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& qui leur foit acquis par la Loi, elles ne font pas dans l'Empire Ottoman un Ordre particulier de Citoyens, & l'on dit avec raifon, qu'il n'y a point un Ordre de la Nobleffe parmi les Turcs. Quoiqu'on faffe à Venife, dans ce qui s'appelle le monde, une grande difference des Nobles iffus des anciennes familles, & des Nobles iffus des familles annoblies depuis peu par argent; neanmoins la confidération & les égards qu'on a pour les premiers & qu'on n'a point pour les feconds, n'étant pas fondés fur aucune Loi ou Parté, qui établiffe quelque difference légale entre les uns & les autres, perfonne ne dira que les Nobles Vénitiens foient divifés en deux Ordres. Ils font tous du même Ordre, tant anciens Nobles que nouveaux Nobles. Ainfi quoiqu'on voye dès le fixiéme fiecle parmi les Francs, des familles plus honorées & plus refpectées que les autres, il ne s'enfuit point qu'il y eût parmi eux, deux Ordres de Citoyens. Ce n'étoit point une Loi du Droit public, c'étoient les Dignités qui avoient été long-tems dans ces familles, c'étoient les fujets d'un mérite rare qu'elles avoient fournis à l'État, qui leur avoient attiré l'efpece de diftinction dont elles joüiffoient. Prou vons ce que nous venons d'avancer, concernant la Nation des Francs.

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Suivant la Loi naturelle, les hommes naiffent tous égaux, & l'on ne doit pas fuppofer fans preuve, qu'une Nation ait donné atteinte à cette Loi, en attribuant aux Citoyens, qui auroient le bonheur de naître dans de certaines familles, des diftinctions & des prérogatives particulieres & onéreufes aux Citoyens nés dans les autres familles. Si nous croyons avec certitude, que dans les tems dont il s'agit, une partie des Francs naiffoit libre, que l'autre partie naiffoit efclave, c'eft que la Loi de cette Nation nous le dit clairement & pofitivement. Nous y voyons plufieurs fanctions, qui prouvent manifeftement qu'à cet égard, la Loi des Francs avoit dérogé à la Loi naturelle. Or il n'y a rien dans la Loi Nationale des Francs, qui montre qu'ils fuffent divifés en deux Ordres, & que les uns naquiffent Nobles, & les autres Roturiers. Les diftinctions que fait cette Loi en faveur de quelques Citoyens, y font faites en faveur de leurs dignités, & non pas en faveur de leur naiffance. Ces diftinctions font accordées à des emplois qui n'étoient point héreditaires, & non point comme on le dit en Droit public, à une priorité d'ordre.

Au contraire, la Loi Nationale des Francs fuppofe manifestement en plufieurs endroits, que tous les Francs de condition

libre, fuffent du même Ordre, parce que dans les occafions où elle auroit dû ftatuer différemment par rapport aux diverfes conditions dans lesquelles chacun des Citoyens feroit né, elle statue uniformément. Citons quelques exemples tirés de la Loi Salique & de la Loi Ripuaire, qui comme nous l'avons dit, font en quelque maniere deux Tables de la Loi National des Francs.

Le quarante-quatriéme titre des Loix Saliques ftatue fur les interêts civils, ou fur la peine pécuniaire à laquelle doit être condamné le meurtrier (a) de condition libre qui aura tué une perfonne de même condition que lui. Il eft dit dans ce titre dont la fubftance eft la même que dans toutes les rédactions de la Loi Salique. » Le Franc qui aura tué un Romain de condition à » manger à la table du Roi (c'eft de quoi nous parlerons plus bas) fera condamné à trois cens fols d'or. Celui qui aura tué un Romain de l'ordre de ceux qu'on appelle Poffeffeurs » c'est-à-dire, qui poffedent des biens fonds dans le Canton où "ils font domiciliés, payera cent fols d'or. Celui qui aura tué

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un Romain tributaire, payera quarante-cinq fols d'or. Les Loix Saliques ayant ainfi arbitré la peine pécuniaire du meurtrier d'un Romain libre par rapport à l'ordre dont le Romain étoit, parce que la Nation Romaine étoit divifée en plufieurs Ordres, il est évident qu'elles auroient de même arbitré la peine pécuniaire du meurtrier d'un Franc libre, par rapport à l'ordre dont auroit été le Franc mis à mort, fuppofé que les Francs euffent été divifés comme les Romains en differens Ordres. Cependant les Loix Saliques ne font point cette diftinction. Dans le titre que je rapporte il eft dit fimplement : » Celui qui aura tué un » Franc, un autre Barbare, où un homme qui vit felon la Loi Salique, fera condamné à payer deux cens fols d'or.

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On trouve auffi dans la Loi des Ripuaires, deux titres, où il eft ftatué expreffément fur le meurtre d'une perfonne libre. (b) Il

(a) De homicidiis ingenuorum. Si quis ingenuus Francum aut Barbarum aut hominem qui Salica Lege vivit, occiderit, folidis ducentis culpabilis judicetur.

Si Romanus homo conviva Regis occifus fuerit, folidis trecentis componatur. Si quis Romanum tributarium occiderit, folidis quadraginta quinque culpabilis judicetur. Si quis Romanus homo poffeffor, id eft qui res in pago ubi remanet proprias poffidet occifus fuerit, is qui eum occidiffe convincitur, folidis centum culpabilis judicetur. Leg. Sal. Tit. 44.

Tome II:

(b) De homicidio ingenuorum. Si quis Ingenuus hominem Ingenuum Ripuarium interfecerit, ducentis folidis culpabilis judicetur. Lex Ripuar. tit. 7.

Si quis Ripuarius advenam Francum interfecerit, ducentis folidis culpabilis judicetur. Si quis Ripuarius advenam Burgundionem interfecerit, centum fexaginta folidis culpabilis judicetur. Si quis Ripuarius advenam Romanum interfecerit, centum folidis mulctetur.

Ibid. Tit. trigefimo fexto.

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cft dit fimplement dans le premier: » L'homme libre qui tuëra un Ripuaire libre, fera condamné à deux ceñs fols d'or. Ce titre ne contient rien de plus. Au contraire, le trente-fixiéme qui ftatue fur le meurtre commis par le Ripuaire, qui auroit tué une perfonne d'une autre Nation, condamne le meurtrier à une fomme plus ou moins forte, fuivant la condition dont étoit le mort. Le Ripuaire qui auroit tué un Franc Salien, y eft condamné à deux cens fols d'or. Celui qui auroit tué un Bourguignon, à cent foixante. Celui qui auroit tué un Romain Citoyen d'un autre Pays que celui que tenoient les Ripuaires, à cent fols d'or. Enfin le Ripuaire qui auroit trempé fes mains dans le fang d'un Soûdiacre, doit payer quatre cens fols d'or ; celui qui les auroit trempées dans le fang d'un Diacre, cinq cens fols d'or, & celui qui les auroit trempées dans le fang d'un Prêtre, fix cens fols d'or. Qui ne voit qu'une Loi fi jaloufe de proportionner la peine d'un meurtrier à la qualité de la perfonne tuée, auroit infligé des peines plus ou moins fortes aux meurtriers des Ripuaires de differente condition, fi les Ripuaires euffent été divifés en plufieurs Ordres.

Ce qui démontre, à mon fentiment, que le filence de la Loi des Francs, & celui des Hiftoriens fur la divifion des Francs libres en differens Ordres, prouve contre cette divifion, c'est que les Loix des Nations, dont les Citoyens ont été véritablement divifés en Nobles & en Non-nobles, dans les fiecles dont il est ici question, parlent de cette divifion; c'est que les Historiens en font mention. Citons quelques exemples.

On trouve dans le Recueil de Lindembrog la Loi des Frisons, une des Nations Germaniques, dont les Citoyens étoient partagés en deux Ordres; celui des Nobles, & celui des Frifons qui ne l'étoient pas. (4) Il y eft dit, au Titre des Homicides: » Le » Noble qui aura tué un autre Noble, payera quatre-vingt fols » d'or. Le Noble qui aura tué un fimple Citoyen, payera cin» quante-quatre fols d'or,& celui qui aura tué un affranchi, paye»ra vingt-fept fols d'or au Patron de l'Affranchi,& neuf fols d'or

(a) Si nobilis nobilem occiderit, octoginta folidis componat. Si nobilis ingenuum occiderit, quinquaginta quatuor folidos & unum denarium folvat. Si nobilis litum occiderit viginti feptem folidis uno denario minus componat Domino fuo, & propinquis occifi folidis novem. Si liber nobilem occiderit octoginta folidis componat.

Si liberum occiderit, folidos quinquaginta tres & unum denarium folvat. Si litus nobilem occiderit octoginta folidis componat. Si litus liberum occiderit folidos quinqua ginta tres & unum denarium folvat.

Lindenb. Lex Frifion. tit. 1. de Homicidiis, pag. 490.

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aux parens de l'affranchi. Le fimple Citoyen qui aura tué un Noble, fera condamné à quatre-vingt fols d'or, & à cin» quante-trois fols d'or s'il a tué un Citoyen du même Ordre » que lui. L'affranchi qui aura tué un Noble, payera quatre» vingt fols d'or, & cinquante- trois fols, s'il a tué un fimple Citoyen.

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Le Lecteur fera de lui-même toutes les réflexions qui sont à faire, fur les difpofitions énoncées dans cette Loi.

Il fera bon cependant d'observer ici, qu'il eft contre toute forte d'apparence, bien que des Auteurs modernes ayent affecté de le croire, que les meurtiers & les voleurs en fuffent quittes pour payer la fomme à laquelle ils font condamnés par nos Loix Nationales. Une Societé où les voleurs & les meurtriers n'euffent point été punis plus féverement, n'auroit pas fubfifté longtems. Il faut donc regarder ces fortes d'amendes, comme des interêts civils, comme une fatisfaction à laquelle le voleur ou le meurtrier étoit condamné envers ceux qui avoient fouffert par fon vol ou par fon meurtre. Au cas que le délinquant fût exécuté à mort, la fomme à laquelle fe montoit cette fatisfaction, fe prélevoit fur tous les biens qu'il avoit laiffés; & dans les cas où la confiscation avoit lieu, les Officiers du Fifc ne pouvoient pas mettre la main fur ces biens-là, avant que l'homme qui avoit été volé, & que le maître ou les parens du mort euffent reçû la fomme que la Loi leur adjugeoit. » Si quelqu'un, dit la Loi Gang. Gloff. » des Ripuaires, a été traduit en Justice pour vol, & qu'après Tom. 2. pag. » avoir (4) été dûëment atteint & convaincu, il foit par Juge»ment du Prince pendu.ou exécuté à quelque gibet que ce puif»fe être, fes héritiers entreront en poffeffion de tous les biens, » dès qu'ils auront fatisfait pour le vol, & payé tous les frais » & dépens du Procès. Au cas que le Prince voulût faire grace de la vie au coupable, il ne pouvoit point apparemment l'accorder, que le coupable n'eût fatisfait les perfonnes lezées. Ainfi qu'il fe pratique encore aujourd'hui dans plufieurs Etats Chrétiens, la grace du Prince ne pouvoit valoir, que le criminel n'eût fatisfait fa partie civile, c'eft-à-dire ici, qu'il ne lui eût payé la fomme à laquelle il étoit condamné par la Loi.

Nous rapporterons ci-deffous une Loi de Childebert le jeune,

(a) Si quis homo propter furtum comprehenfus fuerit & legitime fuper juratus & judicio Principis pendutus, vel in quocumque libet patibulo vitain finierit, omnes res ejus

hæredes poffideant, excepto quod capitale
& delatura in locum reftituant.
Lex Ripuar. Titul. 79. ·

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laquelle fait foi que les voleurs étoient exécutés à mort. Il eft dit dans la Loi des Bourguignons: » Si quelqu'un de notre Peuple, de quelque Nation qu'il foit, vient à tuer une per"fonne de condition libre, (a) ou même un de ceux des ef» claves du Roi, à qui l'on a donné la même éducation que les » Romains donnent à leurs Efclaves, que le fang du meurtrier » foit verfé. Si un Efclave, ajoute cette même Loi, tuë fans >> que fon Maître foit complice du crime, un homme de con »dition libre, que l'Efclave feul foit mis à mort; mais fi le » Maître eft complice, qu'on envoye au fupplice & le Maître » & l'Efclave. Enfin un des Capitulaires de Charlemagne, statuë positivement, (b) que les homicides & les autres criminels, qui fuivant la Loi, doivent être punis de mort, ne recevront aucun aliment lorfqu'ils fe feront réfugiés dans les Eglifes, & que cet azile ne doit pas leur fauver la vie. Si nos Loix Nationales n'ordonnent pas la peine de mort dans tous les articles où elles arbitrent les interêts civils dûs pour chaque crime aux particuliers lézés par le crime, c'eft qu'elles laiffent au Roi, qui comme nous le dirons, jugeoit fouvent lui-même les accufés qui étoient de condition libre, le droit de décider fi les circonftances du crime exigeoient ou non, que pour l'interêt de la Societé on fît mourir le coupable & de quel genre de mort il devoit être puni.

Je reviens à mon fujet, qu'il n'y avoit point deux Ordres dans la Nation des Francs. Si les Citoyens de la Nation des Saxons étoient divifés en plufieurs Ordres, les Historiens anciens & les Loix ont fait une mention expreffe de la distribution des Saxons libres en differens Ordres. Nithard, petit-fils de Charlemagne (c), dit en parlant des Saxons, que fon ayeul avoit engagés à fe faire Chrétiens; que les Citoyens de cette Nation étoient divifés en trois Ordres; celui des Nobles, celui des hommes nés libres, & celui des efclaves. Adam de Bréme qui vivoit dans l'onziéme fiecle, parle même de la conftitution de la focieté,

(a) Si quis hominem ingenuum & Populo noftro cujuflibet nationis aut fervum Regis natione duntaxat Barbarum occidere damnabili aufu & temeritate præfumpferit, non aliter admiffum crimen quam fanguinis fui effufione componat.... Si fervus inconfcio Domino hominem ingenuum occidere fortafle præfumpferit, fervus tradatur ad mortem Dominus vero reddatur indemnis. Si Dominus ejus facti confcius fuerit, ambo tradantur ad mortem.

Lex Burgund. tit 2. de Homicidiis. (b) Ut homicidæ & cæteri rei qui Legi bus mori debent, fi ad Ecclefiam confugerint. Baluz. Cap. tom. pr. pag. 197.

(c) Quæ gens omnis in tribus Ordinibus divifa confiftit, funt enim qui inter illos Edhilingi, funt qui Frilingi, funt qui Lazzi illorum lingua dicantur. Latina vero lingua hoc funt, Nobiles, ingenuiles, atque ferviles

Nith. lib. q. Du Ch. tom. 2. p. 376.

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