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de fe rendre chacun dans la Ville Capitale de la Cité où il » étoit domicilié, pour y célebrer ces Fêtes avec fon Evêque. Voilà fuivant l'apparence, ce qui a fait penser à Monfieur de Valois, que ces Sénieurs fuffent ce qu'on appelle des Vétérans ou des Officiers retirés, que le Roi mandoit dans les occafions, pour prendre leur avis. Mais il eft fenfible par tous les autres paffages, que M. de Valois rapporte, comme par ceux qui se trouvent dans le Gloffaire de Monfieur du Cange, que nos Sénieurs étoient les Officiers exerçans actuellement un emploi Senior. confidérable.

On voit même par la Vie de Saint Faron Evêque de Meaux, dans le feptiéme fiecle, que nos Sénieurs avoient alors des Supérieurs qui s'appelloient Archi-Sénieurs. Les Sénieurs ayant été multipliés par tous les évenemens qui multiplient les Chefs fubalternes d'une Nation. Ils n'auront pas pû rendre tous compte, foit au Prince lui-même, foit à l'Officier prépofé par lui, de la portion du gouvernement dont ils étoient chargés. Il aura donc fallu leur donner des Supérieurs, avec lefquels ils travaillassent, & qui travaillaffent enfuite eux-mêmes avec le Roi, ou avec ceux de fes Confeillers qui avoient le plus de part à fa confiance. Il est dit dans cette Vie, (a) en parlant des Ambassadeurs du Roi des Saxons, que Clotaire II. à qui ces Miniftres avoient parlé avec infolence, vouloit faire mourir. » Les Officiers qui » fuivoient le Roi, & les Archi-Sénieurs s'oppoferent avec cou»rage & avec fermeté, à l'exécution de l'Arrêt que le Roi ve» noit de prononcer. Ces Archi-Sérieurs, à qui les Romains avoient donné un nom tiré de la Langue Latine, font apparemment les mêmes Officiers qui dans la Loi Salique, (b) font défignés par le nom de Sagibarones, mot Franc latinifé. Le meurtrier de ces perfonnes-là, étoit condamné à une peine pécuniaire de trois cens fols d'or. En effet, Monfieur Eccard dans fon Commentaire fur la Loi Salique, fait venir le nom de Sagibarones de deux mots Germains, dont l'un fignifie une affaire, & l'autre un homme; de maniere qu'on pourroit traduire Sagi. barones, par l'appellation, de gens qui adminiftrent les affaires, ou par celle de Gens des affaires, en ufage fous Charles neuf & fous Henry trois.

(a) Nam Stipatores & Archi - Seniores Principum, hoc edictum ire ingeminando ab ore Regis auribus ut hauferunt, contradicendo pulfu vocum fuarum refringere temptaverunt.

Vita Far. Cap. 72. Du Ch. tom. 1. p. 569.

(b) Si quis Sagibaronem aut Gravionem qui puer Regius fuerat occiderit, folidis ter centum culpabilis judicetur.

Lex Sal. tit. 57. Par. fecunda.

Ad vocem

Une partie des Sénieurs reftoit donc auprès du Roi pour lui fervir de Confeil, tandis que l'autre demeuroit dans les Provinces, pour gouverner les Francs établis dans un certain district. Chacun de ces Chefs ou Gouverneurs, avoit fous lui, fuivant l'ancien ufage des (a) Germains, une efpece de Sénat, compofé de cent perfonnes choifies par les Citoyens de ce Département. Ces Centenaires, dont il eft parlé fréquemment dans les · Loix Nationales des Barbares & dans les (b) Capitulaires, aidoient leur Supérieur de leur avis, & ils faifoient mettre ses ordres en exécution. Lorfque les Francs étoient commandés pour marcher en campagne, le même Officier, qui faifoit les fonctions de Juge durant la paix, faifoit celle de Capitaine durant la guerre, & il avoit alors fous lui, les mêmes fubalternes qui fervoient fous lui dans les quartiers. Ils lui étoient également fubordonnés dans fes fonctions militaires, & dans fes fonctions civiles.

Nous fçavons bien qu'il y avoit des quartiers de Francs dans plufieurs Cités des Gaules. On ne fçauroit douter, par exemple, qu'il n'y en eût dans la Cité de Paris, dans celle de Rouen, & dans plufieurs autres. Quand nous traiterons la queftion; fi les Francs étoient affujettis au payement du fubfide ordinaire, nous rapporterons des paffages de Gregoire de Tours qui font foi, que plufieurs Francs s'étoient habitués dans la Cité de Paris. Ce même Historien pour dire que le meurtre de Prétéxtat, Evêque de Rouen affaffiné par ordre de la Reine Frédégonde, caufà une grande douleur à tous les habitans de la Cité de Rouen, foit Francs, foit Romains, s'explique ainfi. » Tous »les Citoyens de Rouen, & principalement les Sénieurs (c) » des Francs, établis dans la Contrée, reffentirent en appre»nant cet évenement, une grande affliction. Mais nous ne fçavons pas fi dans chacune des Cités de l'obéiffance de Clovis, il y avoit des quartiers de Francs. Il eft même apparent, par ce que nous avons obfervé concernant les conquêtes que Clovis fit fur les Vifigots, qu'il y avoit plusieurs Cités des Aquitaines,

(a) Eliguntur in iifdem Conciliis & Principes qui jura per Pagos vicofque reddant. Centeni fingulis ex Plebe comites confilium & autoritas adfunt. Tacit. de Mor. Germ. (b) Si quis Centenarium aut quemlibet Judicem noluerit ad prindendum adjuvare. Capit. Chil. anni 595. articul. 9.

Hoc convenit ut Tunginus vel Centemarius Mallum indicent,

Capit, anni 798. art. 48.

Ut Judices, Vice-Domini, Præpofiti, Advocati, Centenarii boni & veraces & manfueti cum Comite & Populo eligantur.

Cap, ann. 809. art. 22.

(c) Magnus tunc omnes Rhotomagenfes Cives & præfertim Seniores illius loci Fran cos, moror obfedit.

Greg. Tur. Hift. Lib. 8. Cap. 31.

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dans lesquelles ce Prince n'en avoit pas mis.

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La Loi Salique, la Loi Ripuaire, & les Capitulaires font fou vent mention des Ratchimbourgs, & ils en parlent comme de Magiftrats, qui avoient beaucoup de part à l'administration de la Justice; mais comme on voit que ces Ratchimbourgs étoient les mêmes que les Scabini ou Echevins, & comme il eft conftant par les Capitulaires, que les Echevins étoient des Officiers choipar tout le Peuple d'un district, pour rendre la Justice à tous les Citoyens de quelque Nation qu'ils fuffent, fuivant la Loi de chacun d'eux; je ne les mettrai point au nombre des Officiers particuliers à la Nation des Francs. Les Francs exerçoient bien ces emplois municipaux, ainfi que les autres Barbares, & ainfi que les Romains mêmes, mais ce n'étoit point par la vocation des Francs feuls, c'étoit par celle de tout le Peuple de la Cité où ils étoient domiciliés.

Les Francs avoient deux Affemblées, le Champ de Mars, & le Mallus ou Mallum. Sous le regne de Clovis, & fous celui de fes prédéceffeurs, le Champ de Mars étoit une Affemblée annuelle & générale des Francs de la même Tribu, qui obéissoient au même Roi par confequent, & dans laquelle ils prenoient fous la direction de leur Prince, toutes les réfolutions qu'il convenoit de prendre pour le bien général de la Tribu. Cette Affemblée s'appelloit le Champ de Mars, parce qu'elle fe tenoit dans le mois de Mars. Comme la faifon pour entrer en campagne arrive peu de tems après, l'ardeur que les Francs emportoient du Champ de Mars, n'avoit point le tems de fe réfroidir. Cependant les Francs ne laiffoient point d'avoir encore après la tenue de cette Affemblée le loifir de préparer leurs ar& d'amaffer les vivres néceffaires à leur fubfiftance. Chaque Soldat comme chaque Officier, étoit alors obligé de pourvoir à la fienne quand il étoit à l'armée. Voilà ce qu'étoit le Champ de Mars, avant que Clovis eût réuni toutes les Tribus des Francs fous fon gouvernement, & qu'il les eût établies dans les Gaules.

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Lorfque tous les Francs furent devenus Sujets de Clovis, & qu'ils eurent été difperfés dans cette vafte Contrée, on voit bien qu'il n'étoit plus poffible de les affembler chaque année, & de déliberer fur les affaires importantes dans un Confeil fi nombreux. L'ancien Champ de Mars fut donc aboli fous les fucceffeurs de ce Prince, Pour m'exprimer fuivant nos ufages, les affaires de Justice, Police & Finance fe décidoient dans le Ca

Tome II.

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binet du Roi. Ce n'étoit que par occafion qu'on parloit des plus importantes dans l'Affemblée dont nous allons parler, & qui avoit été fubftituée à l'ancien Champ de Mars dont elle tenoit lieu, quoiqu'elle en fût differente dans fes circonftances principales. En premier lieu, les Citoyens de la Nation des Francs n'étoient pas les feuls qui entraffent dans le nouveau Champ de Mars. En fecond lieu, il ne fe tenoit pas régulierement toutes les années, mais feulement lorfqu'il étoit question de faire une Campagne. Il n'étoit proprement qu'un grand Confeil de Guerre..

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Voici un paffage d'un des Continuateurs de la Chronique de Frédegaire, où il s'agit de la guerre que Pepin eut contre les Aquitains, & dans lequel on voit diftinctement quelle forte d'Affemblée étoit le Champ de Mars à la fin de la premiere Race & au commencement de la feconde. (4) » En l'année fept » cens foixante & fix, dit cet Auteur, Pepin affembla l'ar»mée des Francs, ou pour mieux dire, l'armée des Nations qui compofoient le Peuple de la Monarchie, & il s'avança »jufqu'à Orleans. Là il tint fon Confeil de guerre en forme » de Champ de Mai, car ce Prince eft le premier qui ait remis » au mois de Mai l'Affemblée qui devoit fe tenir au mois de » Mars. Tous les Francs & tous les Grands de l'Etat, lui firent » là des préfens confidérables. « Rien ne montre mieux, combien l'effence du Champ de Mars étoit changée, que d'y voir entrer des Officiers de toutes les Nations fujettes de la Monarchie. Mais comme elles fervoient toutes nos Rois dans leurs guerres, ainfi & de même que celle des Francs, il falloit que les Généraux Nationaux fuffent du Confeil de Guerre. On lit encore dans un ancien Annalifte de la feconde Race. » En l'an» née fept cens quatre-vingt-neuf, le Roi Charlemagne s'é» tant mis à la tête des Francs & des autres Nations, il entra » hoftilement dans le Pays des Vilciens.

Quant au Mallus, que nous appellerons, quoiqu'un peu abufivement, les Affifes, il fe tenoit par les Officiers prépofés à cet effet, & qui alloient de Contrée en Contrée, rendant la

(a) Evoluto igitur anno commoto omni exercitu Francorum vel plurium Nationum quæ in regno fuo commorabantur, ufque Aurelianis veniens ibi placitum fuum campo Madio quod ipfe primus pro utilitare Francorum inftituit, tenens multis muneribus à Francis & proceribus fuis ditatus

eft. Chron. Fredeg. contin. ad annum. 766.

Anno feptingentefimo octuagefimo nono. Carolus Rex unà cum Francis feu cæteris Gentibus in patriam Wilciorum hoftiliter perrexit.

Annal. Fr. Du Ch. tom. 2. pag. 6.

Juftice à toute une Province. Quand les Tribus des Francs habitoient encore au-de-là du Rhin, & quand chaque Tribu ne jouiffoit que d'un petit territoire où il ne fe trouvoit encore que des Citoyens de cette Nation, il n'y avoit qu'une Compagnie de Judicature, qu'une Cour de Juftice dans chaque Royaume. Mais lorfque la Nation réunie en deux Tribus, fe fut répandue dans les Gaules, il y eut apparemment dans chaque quartier de Francs une femblable Compagnie, qui fe tranfportoit fucceffivement dans les differens lieux de fon district, pour y rendre Juftice aux Francs, qui avoient des conteftations avec d'autres Francs. On voit par les Capitulaires, que cette Affemblée étoit fédentaire du tems des Rois de la feconde Race, ou que du moins elle avoit en plufieurs lieux des Tribunaux fixes, & qu'elle y rendoit la Juftice à des jours marqués.

Les Ordonnances des Rois défendent à ces (4) Compagnies de tenir leurs fcéances dans les Eglifes, ni fous les porches des Eglifes, & elles enjoignent aux Comtes de faire construire des bâtimens, où elles puiffent vacquer à l'abri des injures du tems, aux fonctions de leur miniftere. Nous verrons en parlant du gouvernement general du Royaume, que dans la fuite, le Tribunal de Judicature dont nous parlons, rendit la Juftice, non-feulement dans les conteftations furvenues entre des Francs & des Francs, mais auffi entre des Francs & des Citoyens des autres Nations, & que le Mallum devient un Tribunal commun; une Chambre mi-partie, ou compofée à la fois de Francs ou d'autres Barbares, & de Romains, afin qu'il s'y trouvât des Juges inftruits dans toutes les Loix, fuivant lefquelles les Procès

devoient être décidés.

Il avoit encore d'autres Tribunaux inférieurs à celui-là, que le Comte ou le Gouverneur particulier d'une Cité convoquoit, où, & quand il lui plaifoit, & qui pouvoient terminer les procès de peu d'importance, & juger provifionnellement les

autres.

On fe figure communément que durant le fixiéme fiécle & les fiécles fuivans, les Francs non-feulement faifoient tous profeffion des armes, mais encore qu'ils n'exerçoient aucune autre profeffion que celle d'aller à la guerre. C'est même princi

(a) Mallus tamen neque in Ecclefia, neque in atrio ejus habeatur. Minora vero Placita Comes five intra fuam poteftarem vel ubi impetrare potuerit habeat. Volumus utique ut Domus à Comite in loco ubi

Mallum tenere debet conftruatur ut propter calorem folis & pluviam, publica utilitas non remaneat.

Capit, anni 819. Bal. tom. I. pag. 603.

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