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de notre Peuple, fe laiffent emporter par leur obftination, ou féduire par l'avarice, jufqu'à offrir d'attefter par ferment ce » qu'ils ignorent, & même jufqu'à faire des fermens contre » leur confcience; nous ordonnons pour empêcher le cours de » tant d'abus, que lorfque des Bourguignons feront en procès, » & que le Défendeur aura juré qu'il ne doit pas ce qu'on lui » demande, ou qu'il n'a pas commis le délit pour lequel il eft pourfuivi, s'il arrive que le Demandeur ne voulant point être » content d'un pareil ferment, réplique, qu'il eft prêt de prou"ver les armes à la main la vérité de ce qu'il avance, & que le » Défendeur réponde la même chofe, alors il leur fera permis » de fe battre l'un contre l'autre. Nous ordonnons la même >> chofe concernant les témoins qui feront adminiftrés par l'u»ne & par l'autre Partie, étant jufte que ceux qui fe donnent » pour fçavoir la vérité, foient difpofés à la foutenir avec la pointe de leur épée, & qu'ils ne craignent point de la défen»dre dans le Jugement de Dieu. Si le témoin qui dépofoit pour » le Demandeur vient à être tué, alors tous les témoins qui » avoient déposé la même chofe que lui, feront condamnés » chacun à une peine pécuniaire de trois cens fols d'or payables » fans aucun délai. Au cas que le Défendeur foit vaincu, il sera pris fur fes biens, à titre d'indemnité par le Demandeur, une fomme neuf fois auffi forte que la fomme à laquelle ledit » Défendeur auroit été condamné s'il fût tombé d'accord de la » vérité. C'est ce que nous voulons être ponctuellement exécuté, » afin que nos Sujets ayent une forte d'averfion pour le parjure. » Donné à Lyon, le vingt- feptiéme Juin, fous le Confulat » d'Abienus, c'est-à-dire, l'an de grace cinq cens un.

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Le fecond Article du Titre quatre-vingt-deuxieme de la Loi Gombette (4) ftatue auffi concernant ces Duels judiciaires. » Si » dans le cours d'un procès, un des témoins accufé d'avoir dépofé faux, combat en Champ-clos pour foutenir la vérité de » fa dépofition, & s'il fuccombe dans le Jugement de Dieu, tous » les témoins qui auront dépofé la même chofe que lui, feront » réputés convaincus de faux témoignages, & condamnés à la » peine de payer chacun trois cens fols d'or.

On conçoit bien que ces Loix iniques ont révolté dans tous

(a) De Teftibus falfa referentibus & Calumniatoribus. Jubemus ut de teftibus qui pro quacunque parte fe tulerint, fi ad confictum caufæ defcenderint, & divino judisio falfus ibidem relator pugnans occubuc

rit, trecentos folidos multæ nomine, om-
nes teftes partis ipfius ex qua parte teftis
fuperatus eft, cogantur exfolvere.
Lex Burg. Titulo 82.

les tems les perfonnes qui avoient des idées faines du cœur des hommes, comme de la juftice & de l'équité. Avitus Evêque de Vienne, & l'un des principaux Sujets de Gondebaud en eut horreur, dès qu'elles furent publiées. Quoiqu'elles ne regardaffent que les Bourguignons qui n'étoient pas de la même Nation, ni de la même Communion que ce Prélat, il fe crut neanmoins obligé à representer plufieurs fois au Souverain tout ce que les anciens Grecs & les anciens Romains auroient pû lui reprefen ter à ce fujet, & d'y joindre tout ce que fa qualité de Ministre de Paix le mettoit en droit de dire contre cette Jurifprudence fanguinaire. C'est ce que nous apprend Agobard dans le Mémoire qu'il préfenta à Louis le Débonnaire, pour lui demander l'abrogation de la Loi Gombette.

(4) » Un jour même, dit cet Ecrivain, que Gondebaud ré "pondit à Ecdicius Avitus, qu'il en étoit des combats entre » des particuliers, comme des batailles qui fe livroient entre » les Peuples, dans lesquelles le Dieu des Armées faifoit triom>> pher le Parti qui avoit la juftice de fon côté ; le faint Evêque » fui répliqua, que fi ceux qui donnoient des batailles, avoient » véritablement la crainte du Seigneur devant les yeux, ils re» douteroient plus les menaces qu'il a faites fi fouvent contre » les hommes de fang, qu'ils n'appréhenderoient de se voir » fruftrés des biens paffagers, qu'ils prétendent acquerir ou » conferver par tant de meurtres. N'arrive-t-il pas d'ailleurs » tous les jours dans vos Duels, ajoutoit Avitus, que celui qui » refufe de payer ce qu'il doit, ou celui qui demande ce qui » ne lui eft pas dû, y remporte l'avantage, foit parce qu'il eft plus adroit, ou parce qu'il a plus de courage, qu'un adver» faire, qui au fond a une meilleure caufe que lui.

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Mais quelque pernicieufe que foit la Morale de la Loi Gom bette, elle a fait plus de Sectateurs que les meilleures Loix. On fçait jufqu'où la furcur des Duels en Champ-clos a été por

(a) Quid ifte venerandus & fanctus vir fæpe dicto Gondebaldo de fupradictis certaminibus refponderit, audiat fi placet benignitas veftra. Cum de his inter utrumque fermo effet, & beatus Avitus talia reprehenderet, refpondit ei Gondebaldus. Quid eft quod inter regna & gentes & etiam inter perfonas fæpe fingulas dirimendæ præliis caufæ divino judicio commituntur, & ei maxime parti cui juftitia competit victoria fuccedit? Ad quod beatus Avitus intulit disens. Si divinum inquam, judicium Gentes

& Regna expeterent, illud prius formidarent quod dicitur fcribente Pfalmista: Dif fipa Gentes qua bella volunt & illud dilige-· rent quod perinde dicitur. Mihi zindictam, ego retribuam, dicit Dominus. An forte fine telis & gladiis caufarum motus æquitas fuperna non judicat cum fæpe ut cernimus pars aut jufte tenens aut jufta depofcens laboret in præliis, & prævaleat iniquæ partis vel fuperior fortitudo, vel furtiva fubreptio. Agob. in lib. adv. Leg. Gond. Capa 13. Baluz. pag. 120.

tée, principalement fous les Princes de la troifiéme Race. Celui de nos Rois qui a le premier ordonné un combat fingulier, comme une procédure juridique, a été un petit-fils de Clovis, le Roi Gontran. Il avoit dans fon Partage, la plus grande portion de la partie des Gaules, où les Bourguignons étoient établis, & pour cela même, plufieurs de nos Historiens le qualifient de Roi de Bourgogne. Voici à quel fujet Gontran rendit une Ordonnance fi oppofée à l'efprit de la Religion qu'il profeffoit.

Le Prince dont je parle, ayant trouvé en chaffant dans une de fes Forêts la dépouille d'un taureau fauvage encore toute fraîche, il voulut fçavoir qui avoit eu la hardieffe d'y tuer cet animal. Nos Rois étoient alors auffi jaloux de la confervation de cette espece de taureau dont ils aimoient la chaffe paffionément, que les Princes d'Allemagne le font aujourd'hui de celle des cerfs de leurs Terres. L'Officier chargé de la garde du bois où notre taureau fauvage avoit été tué, dit à Gontran, que c'étoit Chundo, Chambellan de ce Prince, qui avoit fait le coup. (4) Chundo arrêté fur le champ, nia le fait, & le Roi après avoir confronté lui-même l'accufateur avec l'accufé, prit la fatale résolution d'ordonner que l'un & l'autre, ils fe battroient en Champ-clos. Mais d'autant que Chundo n'étoit point en état de combattre, il fournit un Champion qui fut fon neveu. On croiroit que l'iffue du Duel n'auroit rien décidé, parce que les deux Parties fe porterent des coups fourrés, dont elles expirerent fur la place. Cependant Gontran condamna Chundo à être lapidé, comme convaincu du délit dont il étoit accufé. Chundo fut attaché à un pieux, & affommé à coups de pierres. Voilà de quelle Nation les François avoient emprunté les Duels judiciaires, ordonnées tant de fois par les Tribunaux les plus refpectables. Voilà l'occafion importante où nos Rois mirent en crédit ce moyen infernal de terminer les procès.

Il fe peut bien faire que Gontran n'ait foumis Chundo à l'épreuve du Duel, que parce que ce Sujet étoit de la Nation des Bourguignons, & que pour cela, l'ufage déteftable dont il s'agit, n'ait point été dès-lors adopté par la Nation des Francs. Je crois même qu'il ne fut jamais établi parmi les Francs, fous les Rois Mérovingiens, ni même fous les premiers Rois de la

(a) Cumque uterque in præfentia Regis | intenderent & Chundo diceret nunquain à fe hæc præfumpta quæ objiciebantur, Rex

campum dijudicat...... cecideruntque ambo & mortui funt.

Greg. Tur. Hift. Lib. Cap. 10.

feconde Race. L'introduction des Duels judiciaires, parmi les Francs & parmi les autres Nations fujettes de la Monarchie autres que les Bourguignons, eft peut-être un des défordres fans nombre, dont furent caufe les révoltes des Grands, & leurs cantonnemens fous les derniers Rois Carliens. En effet, on voit par les repréfentations d'Agobard à Louis le Débonnaire contre la Loi Gombette, que fous cet Empereur, les Duels judiciaires n'étoient point encore en ufage parmi la Nation des Francs. Agobard fuppofe dans ces repréfentations que les Duels cefferoient parmi les Bourguignons, dès que le Prince les auroit obligés à vivre felon la Loi Salique, ou felon la Loi Ripuaire. (4) Voici ce qu'on lit dans le Mémoire d'Agobard.

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S'il plaifoit à notre fage Empereur d'ordonner qu'à l'ave»nir les Bourguignons vécuffent felon la Loi du Peuple Franc, >> ils en deviendroient plus confiderés, & notre pays ne feroit plus tourmenté par le fleau qui l'afflige. La Loi Gombette eft "caufe tous les jours, que non-feulement les hommes qui font capables de porter les armes, mais encore que des perfonnes » infirmes, foit par le grand age, foit autrement, font appel»lées en Duel, & obligées à fe battre fouvent pour des fujets frivoles. Le fuccès de ces combats meurtriers, qui trahiffent frequemment la bonne caufe, parce que le coupable en fort » vainqueur, fcandalife chaque jour les Fideles. Enfin, la Religion fouffre de l'opinion où les Duels judiciaires entretien» nent le Peuple: Que Dieu favorife celui qui ôte la vie à fon frere, & qui rend encore ce frere malheureux pour une éter» nité.

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Ces combats rendoient la Loi Gombette encore plus à® charge à la Societé, que ne l'étoient les autres Loix; parce que dans les procès faits fuivant cette Loi, on ne vouloit point recevoir les témoignages des Citoyens des autres Nations, d'autant qu'ils n'auroient point été obligés à foutenir la vérité de leurs dépofitions l'épée à la main. Comme le dit Agobard, le témoignage de ceux qui connoiffoient le mieux les Parties, n'étoit

(a) Si autem placeret Domino noftro fa- | pientiffimo Imperatori ut eos transferret ad Legem Francorum & ipfi Nobiliores efficerentur & hæc regio à fqualloribus miferiarum quantulumcumque fublevaretur. Horum enim caufa accidit, ut non folum valentes viribus fed & infirmi & Senes laceffantur ad certamen & puguam etiam pro viliffi

pas

mis rebus, quibus feralibus certaminibus contingunt homicidia injufta & perverfi eventus judiciorum, non fine amiffione fidei & caritatis & pietatis dum putant Deum illi adeffe qui potuerit fratrem fuum fuperare & in profundum miferiarum dejicere.

Agobar, adv. Leg. Gond. Cap. feptimo į pag. 113.

reçû, parce qu'ils ne vivoient point fuivant la Loi des Bourguignons. Auffi eft-ce une des raifons qu'il allegue, pour obliger Louis le Débonnaire à l'abroger. (4)

Ce que nous avons dit fur cette Loi, en parlant de fa publi cation, nous dispense d'en traiter ici davantage.

CHAPITRE V I I.

Des Allemands, des Vifigots, des Bavarois, des Teifales, des Saxons, & des Bretons Infulaires établis dans les Gaules.

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Ous avons déja vû qu'après la Bataille de Tolbiac, une partie des Allemands s'étant foumife à Clovis, ce Prince voulut bien la laiffer en poffeffion des Pays qu'elle occupoit depuis plufieurs années, entre la rive gauche du Rhin & le Lac Léman. Nous avons vû auffi qu'une autre partie des Allemands s'étant réfugiée dans les contreés de l'obeïffance de Theodoric, ce Roi des Oftrogots en avoit tranfplanté une portion dans celles des gorges des Alpes qui font ouvertes du côté de l'Italie, & qu'il avoit établi l'autre portion dans les pays qu'il tenoit entre le Danube, les Alpes & la Montagne Noire. Il est trèsapparent que la partie des Allemands, qui fe foumit à Clovis après la bataille de Tolbiac, embrassa la Religion Chrétienné dès ce tems-là. Les Rois Francs ont toujours compté pour un de leurs premiers devoirs, la converfion de leurs fujets Payens; & il eft dit dans le préambule de la Loi des Allemands, (b) de la rédaction de Dagobert, que Thierri fils de Clovis, qui avoit fait une rédaction précédente de cette Loi, y avoit ftatué fuivant les principes de la morale Chrétienne, fur plufieurs points qui s'y trouvoient auparavant décidés fuivant les principes de la morale Payenne.

Quant aux Allemands qui s'étoient donnés à Théodoric après la bataille de Tolbiac, & dont une portion fut transplantée en

(a) Si fubito contigerit alicui ex ipfis difceptatio in judiciis nullum poterit habere teftem de fuis catiffimis fociis cum quibus fimul gradiebatur eo quod non recipiatur teftimonium alicujus fuper Gondobadum & alia fimilia.

Ibidem, Capite quarto, pag. 111.

(b) Theodoricus Rex Francorum.... juffit confcribere Legem Francorum Alemannorum & Bajuvariorum...... & quæ erant fecundum confuetudinem Paganorum mutavit fecundum Legem Chriftianorum. Cap. Baluz. tom. pr. pag. 26.

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