페이지 이미지
PDF
ePub

Italie, & l'autre dans la Norique, ils devinrent Sujets des Rois Francs fous les enfans de Clovis. La premiere de ces deux dernieres Colonies, doit avoir été foumife, ou plutôt diffipée fous le regne de Thcodebert & fous celui de Theodebalde, tems où les Francs porterent la guerre en Italie. Si l'on peut douter de la deftinée de notre premiere Colonie, on fçait du moins pofitivement le fort de la feconde, de celle qui avoit été tranfplantée dans la région de la Germanie, qui eft entre la Montagne Noire, les Alpes & le Danube. On a déja vû qu'elle paffa fous la domination des Rois Francs, lorfque les Oftrogots firent à ces Princes la ceffion dont nous avons donné l'Hiftoire à la fin de notre cinquième Livre. Agathias qui nous a fourni ce que Agath. Hift. nous y avons dit de plus curieux, concernant l'Hiftoire de ces Allemands, nous apprend auffi qu'alors ils étoient encore Payens, & qu'ils rendoient un culte religieux aux fleuves comme aux autres Eftres, dont l'idolatrie avoit fait des Dieux. Suivant les apparences, ils fe feront faits Chrétiens dès qu'ils eurent reconnu Souverains les Rois des Francs. Ceux des Allemands dont il s'agit, auront vêcu après cela, felon la Loi que Thierri avoit déja fait rédiger, pour fervir de Code National aux premiers Allemands qui avoient paffé fous la domination des Rois Francs, aux Allemands qui s'étoient foumis à Clovis immédiatement après la bataille de Tolbiac.

Lib. 1.

pour

Nous n'avons plus ce Code National des Allemands de la rédaction faite fous le regne de Thierri, mais nous avons encore Cap. Baluz. la rédaction que le Roi Dagobert en fit faire, vers l'année fix

Tom. pr. pag. cens trente.

$4.

Dans cette Loi rédigée après la foumiffion des Allemands de la Germanie, il y eft traité des Hommes de condition libre, qui pour user d'une expreffion de notre ancien langage, donnoient corps & biens à l'Eglife, de la peine de ceux qui outrageroient leur Curé, & de plufieurs autres cas pareils, fur lefquels la Loi eft génerale & fans aucune exception, ce qui fuppofe que tout le Peuple, pour qui elle avoit été compilée, fît profeffion de la Religion Chrétienne.

Quoique le gros des Allemands fût établi dans le pays affecté à l'habitation de ce Peuple, il ne laiffoit pas d'y en avoir néanmoins qui s'habituoient ailleurs. C'est ce qui devoit arriver fuivant le cours ordinaire des chofes, & c'eft auffi ce qui arrivoit fouvent. En effet, nous voyons par la Loi Ripuaire, qu'il y avoit dans le pays tenu par les Ripuaires, des Francs Saliens,

des

des Bourguignons des Allemands, & des Citoyens des autres Nations, il eft dit dans le titre trente-uniéme de cette Loi, lequel nous avons déja cité. (4) » Les Francs, les Bourguignons, les » Allemands, & les Sujets d'autres Nations, qui demeureront » dans le pays des Ripuaires, feront cités fuivant la Loi de la Na» tion dont ils fe trouveront être Citoyens, & jugés conformé»ment à cette Loi. Il y eft dit encore, que les Ripuaires qui auroient tué un Allemand habitué dans leur Pays, feroient condamnés à une peine pécuniaire de cent foixante fols d'or. Ainfi comme on l'a obfervé déja, le Bourguignon pouvoit fans ceffer d'être Bourguignon, s'habituer dans le Pays où étoit le domicile ou les quartiers des Ripuaires, ou des Allemands, & il en étoit ainfi des autres Nations. Le fils d'un Franc établi dans le Pays des Bourguignons, c'est-à-dire, dans le Pays où étoient les quartiers de cette Nation, & par conféquent les fonds de terre affectés à la subsistance de ceux qui la compofoient, demeuroit nonobftant fon nouveau domicile de la Nation des Francs, & il en étoit réputé Citoyen, de même que s'il fût né dans la Cité de Tournai. Comme nous l'avons obfervé déja, il en étoit alors des Francs & des autres Barbares, comme il en étoit des Citoyens Romains, qui étoient tous de la Nation Romaine, foit qu'ils fuffent nés en Egypte, foit qu'ils fuffent nés dans la Germanic. Enfin il en étoit des Barbares dont je parle, comme il en eft aujourd'hui des Turcs. Que de deux Turcs freres, l'un s'établiffe dans la Bofnie, & l'autre dans la Palestine, leurs enfans feront également de la Nation des Turcs. Je vais le répeter encore: Dans le fixiéme fiecle & dans les fiecles fuivans, ce n'étoit pas le lieu de la naiffance qui décidoit comme il le décide communément aujourd'hui dans la Chrétienté, de quelle Nation étoit un homme. C'étoit le fang dont il fortoit, c'étoit fa filiation qui décidoit de quelle Nation il devoit être,

Nous ne parlerons point des Vifigots, parce qu'il ne paroît point clairement qu'aucun effain de ce Peuple fe foit foumis à nos Rois de la premiere Race, & qu'il ait, ainfi que les Allemands & les Bourguignons, pris le parti de continuer à vivre dans les quartiers qu'il avoit fur le territoire des Gaules, lorfque les Contrées où étoient ces quartiers, pafferent fous la do

(4) Hoc autem conftituimus ut infra pagum Ripuarium tam Franci, Burgundiones, Alamanni feu de quacumque Natione commoratus fuerit, in judicio interpellatus ficut lex loci continet ubi natus fuerit ita refponTome 11.

deat. Lex Ripuarior. Titulo trigefimo primo.

Si quis Ripuarius advenam Alamannum feu Frefionem vel Bajuvarium aut Saxonem interfecerit, centum fexaginta folidis cul pabilis judicetur. Ibid. Titulo 36. Nnn

[ocr errors]
[ocr errors]

mination des Rois Mérovingiens. Toutes les fois que les Francs auront conquis dans ces tems-là un Pays fur les Vifigots, les Vifigots qui habitoient dans ce Pays, fe feront retirés de proche en proche, dans les Provinces qui demeuroient fous l'obéiffance du Roi de leur nation, comme Procope obferve qu'ils le firent quand la pofterité de Clovis conquit fur eux pour la feconde fois, la partie des Gaules, qu'ils avoient reprise fur les Francs immédiatement après la mort de Clovis, (4) Procope dit en parlant de cet évenement: » Les Vifigots, échappés à la fureur des armes, » abandonnerent plufieurs pays de la Gaule où ils étoient éta blis, emmenant en Efpagne avec eux leurs familles, & ils s'y retirerent dans les Etats de Theudis, qui s'y étoit déja » fait proclamer Roi. « Les Princes Vifigots, Maîtres de l'Efpagne Ultérieure & Citérieure, avoient intêrêt d'acueillir ceux de leur Nation qui fe réfugioient dans leurs Etats. Tous les Rois Barbares dont nous parlons, devoient être plus foigneux encore d'acquerir pour Sujets des hommes de leur propre Nation, que de réunir des arpens de terre à leur domaine. On voit bien pourquoi. Si l'on trouve que dans quelques diftricts de la premiere Narbonoife, on fuivît durant le neuviéme fiécle & fous les Rois Carliens, la Loi Nationale des Vifigots, en voici la raifon. Lorfque les Princes de notre feconde Race conquirent cette Province fur les Sarrafins dans le huitiéme fiècle, le Royaume des Vifigots avoit été déja détruit par ces Mahométans. Ainfi les Vifigots, qui fous le regne de nos Rois de la premiere Race, avoient confervé la premiere Narbonoife, ne pouvoient plus fe retirer dans les Etats d'un Roi de leur Nation, comme leurs Ancêtres l'avoient fait autrefois. Ils feront donc reftés dans cette Province, & nos Rois de la feconde Race, n'auront pas voulu ôter à de nouveaux Sujets la Loi de leurs ancêtres.

Je reviens aux anciens Visigots. Je ne crois pas donc que ce foit des Vifigots, mais bien des Romains qui habitoient dans la portion du pays des Vifigots, laquelle Clovis conquit fur ces derniers, qu'il faut entendre ce qui fe trouve dans la Loi Gombette. (b) "Si quelque homme libre qui aura été fait captif les Francs dans le pays tenu par les Vifigots, fe réfugie » dans le pays tenu par les Bourguignons, & qu'il veuille s'y

» par

(a) Qui cladi fuperfuerant ex Gallia cum uxoribus liberifque egreffi in Hifpaniam ad Theudim jam palam Tyrannum fe receperunt. Procop. de Bell. Goth. Lib. pr.cap. 13.

(b) Quicunque ingenuus de Gothia captivus à Francis in noftram regionem venerit, & ibidem habitare voluerit, ei licentia non negatur. Lex Bur. Add. fecundo, arı. F、

établir, il y pourra vivre fous la protection des Loix. Auffi obferve- t'on que la Loi Nationale des Vifigots, n'eft point contenue dans la Loi Mondaine, ou dans le Recueil des Loix Nationales, fuivant lefquelles tous les Sujets de la Monarchie étoient gouvernés fous nos Rois des deux premieres Races. Un des plus anciens Exemplaires de la Loi Mondaine ou du Recueil de toutes ces Loix, eft un Manufcrit de la Bibliotheque de l'Eglife Cathédrale de Beauvais, copié dès le neuviéme fiécle, & qui eft en quelque maniere le premier Tome d'un autre Volume, tranfcrit dans le même tems, & qui contient les Capitulaires. Monfieur Baluze auroit pû dire du premier de ces deux Volumes, ce qu'il dit du fecond, que le Chapitre de Beauvais voulut bien à la follicitation de Monfieur Hermant, l'un de fes plus illuftres Chanoines, prêter à ce fçavant Editeur dans le tems qu'il travailloit à donner les Capitulaires de nos Rois. (4) » Que c'est un Manufcrit excellent & le meilleur en fon "genre que l'on connoiffe. « Pour revenir à celui de nos deux Volumes qui renferme la Loi Mondaine, il contient feulement le Code du Droit Romain publié par Alaric II. Roi des Visigots, la Loi Salique, celle des Allemands, celle des Bavarois & celle des Ripuaires. Si dans les Aquitaines & les autres Provinces des Gaules, dont Clovis & fes Enfans firent la conquête fur les Vi figots, il fût refté un nombre de Vifigots qui euffent continué y vivre fuivant leur Loi Nationale rédigée par écrit, cette Loi feroit partie du Recueil dont j'ai parlé, & qui a été fait fous le regne des Rois Carliens. Mais elle n'y a point été inferée, parce qu'il étoit inutile de l'y faire entrer, d'autant qu'elle ne régiffoit qu'un très-petit nombre de Sujets de la Monarchie, & devenus tels encore, depuis peu.

[ocr errors]

Cette preuve négative ne conclut rien, me dira-t'on. La Loi des Bourguignons, bien qu'elle ne fe trouve point dans votre Recueil, ne laiffe point d'avoir été en vigueur dans la Monarchie. J'en tombe d'accord, mais cela prouve feulement ce qui eft vrai, c'est que la Loi Gombette avoit été abrogée avant que le Recueil dont il eft question fût transcrit. Ainfi comme nous ne fçavons pas que la Loi des Vifigots ait été jamais expreffément abrogée par aucun de nos Rois, nous pouvons conclure de ce

[blocks in formation]

fum à Doctiffimo viro Godefredo Hermant ejufdem Ecclefix Canonico & Doctore. Bal.in Pr. par. 73.

tom. 1. p. 26.

qu'elle n'eft pas inferée dans notre Recueil, qu'elle n'a point été une des Loix reçues & reconnues dans le Royaume des Francs, fous la premiere Race, & qu'elle n'a jamais eu lieu hors des pays de la premiere Narbonoife, conquis feulement dans le huitième fiécle par les Princes Carliens.

Nous avons encore la Loi des Bavarois, de la rédaction de Dagobert, qui avoit revû la premiere compilation de cette Loi, Baluz. Cap. faite par les foins de Thierri fils deClovis.On a déja dit fur l'année quatre cens quatre-vingt-feize, qu'immédiatement après la bataille de Tolbiac, les Bavarois s'étoient foumis au Roi Clovis à des conditions en vertu defquelles ils devoient continuer à fubfifter, en forme d'une Nation diftincte & féparée des autres Nations,fujettes de la Monarchie des Francs. L'habitation ordinaire de ces Bavarois étoit fur la droite du Rhin, & voisine de celle des Allemands, mais plufieurs Citoyens de la Nation dont nous parlons préfentement, s'étoient apparemment tranfplantés en differentes contrées de la Gaule. C'eft ce qui paroît en lifant la Loi Ripuaire, qui condamne celui des Ripuaires, qui auroit tué un Bavarois établi dans leur pays, à une peine pécuniaire de cent foixante fols d'or. Nous l'avons rapportée à l'occafion des Allemands.

Nous ne parlerons point des Frisons dont il eft fait mention dans ce même article de la Loi des Ripuaires, parce que ce ne fut qu'après l'année cinq cens quarante, où nous avons fini notre Hiftoire de la Monarchie, que plufieurs peuplades de Frifons, furent affujetties à fa domination.

Outre les Nations Barbares dont nous venons de parler, il y avoit encore dans les Gaules une peuplade de Teifales & une peuplade de Saxons. L'une & l'autre y étoient établis dès le tems des Empereurs Romains, comme on l'a dit dans le premier Livre de cet Ouvrage, & elles y fubfifterent l'une & l'autre fous la même forme, long-tems après que les Gaules furent paffées fous la domination de nos Rois. Nous avons vû que fuivant la Notice de l'Empire, redigée fous le regne d'Honorius, les quartiers des Teifales étoient dans le Poitou, & Gregoire de Tours dit en parlant d'Auftrapius, un Romain qui après avoit été Duc ou Général, s'étoit fait d'Eglife, & qui prétendoit fous le regne de Charibert, petit-fils de Clovis, à l'Evêché de Poitiers. » Euftrapius s'étant mis dans la Cléricature, il fut fait Chorevêque » ou Evêque d'une partie du plat-pays des environs du lieu de Selles, réputé être compris dans le Diocèle de Poitiers. Cela

"

« 이전계속 »