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Gaules, il y en a d'autres qui font dreffées fuivant le Droit Ro main. On voit dans plufieurs de ces modeles qu'ils font faits ut Lex Romana edocet, que le pacte dont ils font le monument, eft contracté conformément au Droit Romain. Te fecundùm legem Romanorum fponfatam.

Il eft dit dans la dixiéme Formule du Livre fecond, & qui est le modele de l'Acte par lequel un ayeul appelle à fa fucceffion fes petits-fils, enfans de fa fille prédécedée. (a) » La Loi Romaine "veut que toutes les difpofitions que fait un pere concernant »fes enfans & fes petits-enfans foient accomplies; c'est pourquoi, &c.

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Dans la dix-feptiéme Formule du même Livre, laquelle contient le modele d'un Acte où l'on rédigeroit à la fois le Teftament de deux perfonnes differentes: on lit, (b) » En un tel lieu, une » telle année, fous le regne d'un tel, & un tel jour. Moi un tel » & ma femme une telle fains d'efprit & jouiffans d'une pleine raison, nous avons, réflechiffant fur les accidens de la vie, "fait notre Teftament que nous avons dicté à un tel, Notaire, Voyez la No» afin que lorfqu'après notre rrépas, le jour fera venu, où fui-te de Jerôme Bignon fur vant la Loi Romaine, cet acte de notre derniere volonté devra cette Formule. » être ouvert & enregistré, &c. Mais comme le Recueil de Marculphe enrichi de fçavantes obfervations eft entre les mains de tout le monde, j'y renvoyerai le Lecteur, après avoir rapporté néanmoins l'extrait d'une autre Formule qui confirme fi expreffément tout ce que nous avons avancé déja, que je ne puis me difpenfer de le donner encore ici. Cette Formule eft le modele des provifions que le Prince donnoit aux Patrices, aux Ducs & aux Comtes, qui comme nous l'avons obfervé déja, en rapportant un endroit de cet Ate dont nous allons donner encore ici un extrait, exerçoient à la fois fous Clovis & fous fes fucceffeurs, les fonctions d'Officier Militaire & celles de Magiftrat; aú lieu que fous les Empereurs Chrétiens, elles avoient été exercées par des Officiers differens. Il eft donc énoncé dans le préambule de cette Formule, qu'il ne faut confier les dignités aufquelles l'administra

(a) Epiftola cum in loco filiorum Nepotes | inftituun ur ab avo. Quidquid filiis vel nepotibus de facultate Pater cognofcitur ordinaffe, voluntatem ejus in omnibus Lex Romana conftringit adimplere ideoque in Dei nomine, &c.

Baluz. Tom. 2. pag. 411.

(b) Regnante in perpetuo Domino noftro Jefu Chrifto loco illo, anno illo, Regnante, Tome II.

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tion de la justice est attachée spécialement, qu'à des perfonnages d'une capacité & d'un courage éprouvés (a); après quoi le Collateur s'adreffant au pourvû, il lui dit : » Ayant donc une suffi» fante connoiffance de vos grandes & bonnes qualités, nous » vous avons pourvû de l'emploi de Duc, de celui de Patrice ou de Comte dans un tel diftrict, à condition que vous nous gar» derez une fidélité inviolable, que vous maintiendrez en paix » par votre bonne conduite, les Francs, les Romains, les Bour»guignons, ainfi que nos Sujets Citoyens de toutes les autres » Nations qui compofent le Peuple de votre diftrict, & que vous rendrez la juftice à chacun d'eux fuivant la Loi & les -Coutumes de la Nation dont il fe trouvera être Citoyen.

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On a encore outre les Formules de Marculphe plufieurs autres Formules des Actes tels qu'ils fe dreffoient dans notre Monarchie fous les Rois Merovingiens, lefquelles ont été recueillies par les Sçavans du dernier fiècle, & qui font rédigées suivant le Droit Romain. On en trouve un grand nombre dans le fecond Volume des Capitulaires de Monfieur Baluze, & dans les Ouvrages de Dom Jean Mabillon. Dom Thierri Ruinart en a fait réimprimer quelques-unes à la fin de fon Edition des Oeuvres de Gregoire de Tours, & l'on y voit que ceux qui parlent dans ces Formules, difent fouvent qu'ils font telle & telle difpofition suivant le Droit Romain.

(b) Enfin les Capitulaires des Rois de la feconde Race, renvoyent en plufieurs cas à la Loi Romaine.

Rapportons préfentement quelques faits qui fe trouvent dans notre Hiftoire, & qui prouvent encore que fous les Rois Mérovingiens, les Romains des Gaules, vivoient fuivant le Droit Romain; quoiqu'après ce qu'on vient de lire, une pareille preuve puiffe paroître furabondante. Gregoire de Tours, dit en parlant de la mort de faint Nizier Evêque de Lyon, décedé en cinq cens foixante & treize. » Dès que le tems, au bout duquel la » Loi Romaine ordonne que l'Acte qui contient la derniere

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» volonté d'un défunt, foit rendu public, fe fût écoulé, le Te» ftament de notre Prélat fut porté au lieu où fe rendoit la Ju» stice, & remis au Magiftrat qui l'ouvrit & qui le lut devant » un grand nombre d'affliftans. (4)

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On trouve ce qui fuit dans l'Hiftoire de Dagobert I. écrite par un Auteur comtemporain de ce Prince. (b)» La treiziéme année du Regne de Dagobert, Sandrégefilus, qui exerçoit » en Aquitaine l'emploi de Duc, fut tué par des affallins. J'ai déja dit dans le fixiéme Chapitre de mon Hiftoire, que Dago»bert lorsqu'il étoit encore fort jeune, avoit conçu tant d'indignation du mépris que Sandrégefilus lui laiffoit apperce» voir, que ce Prince l'avoit fait battre à coups de fouet, & » qu'il lui avoit fait couper la barbe. J'ai même raconté que Dagobert pour fe dérober au reffentiment du Roi Clotaire fon: » pere, qui avoit beaucoup d'affection pour Sandrégefilus, s'é» toit réfugié dans l'Eglife de faint Denis. Ainfi les enfans du mort qui étoient élevés à la Cour de Dagobert ne crurent point devoir fe donner beaucoup de peine pour venger la mort de leur pere, ce qu'il ne leur auroit pas été difficile de » faire, Mais à quelque tems de-là, ils furent cités en Justice » & poursuivis pour caufe de cette négligence. Les Grands de » l'Etat fe déclarerent leurs Parties, & ils les firent condamner fuivant le Droit Romain, à être dépouillés de la fuccef» fion de leur pere, qui fut confifquée au profit du Roi.

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Je pourrois alleguer bien d'autres exemples, mais je me contenterai de dire, que nous avons encore un Teftament fait fuivant les Loix Romaines par des Citoyens Romains Sujets de nos Rois Mérovingiens. C'est celui d'Arédius & (c) de Placidia diAté l'onzième année du Regne de Sigebert petit-fils de Clovis, &

(4) Poft dies autem quo Lex Romana | fancivit ut defuncti cujufpiam voluntas publicè relegatur, hujus Antiftitis Teftamentum in foro delatum, turbis circumftantibus à Judice referatum recitatumque eft.

De vitis Patrum, cap. 5.

(b) Anno decimo tertio regni fui, cum Sandregefilus Dux Aquitanorum à quibufdam hominibus interfectus effet....... De quo fupra mentionem fecimus, quod propter contemptum fui cum flagellis affici & barba tonfione deturpari in fua infantia Dago ertus jufferit, & ob hoc patrem metuens fanAtorum Martyrum tutelam expetierit. Cum haberet ipfe Sandregefilus filios in Palatio educatos qui cum facillimè poffent, mortem

patris evindicare noluerant. Proptereà fecundum Legem Romanam à regni proceri bus redarguti, omnes poffeffiones paternas perdiderunt. Cumque ea omnia ad Regalem Fifcum fuiffent relata, &c.

Gefta Dagoberti, cap. 35 Du Chef.tom. I. (c) Sub die pridie Kal. Nov. anno undecimo regni Domini noftri Sigiberti Regis, Ego Aredius Prefbiter & Placidia fana mente te.... Quod Teftamentum noftrum fi cafu jure civili aut Prætorio, aut cujuflibet Legis Novella Conftitutione; vel veteris valere non poterit, ad vicem codicillorum & omnium fcripturarum quæ firmitati confiftunt valere jubemus, &c.

Oper. Gr. Tur. Ed. Ruinartii, pag. 13080

que Dom Thierri Ruinart a fait imprimer dans fon Edition des Oeuvres de Gregoire de Tours, après l'avoir tranfcrit fur l'original qui fe conferve encore dans les Archives de l'Eglife de Saint Martin de Tours, à laquelle il eft fait des legs confiderables par cet Acte.

Quel étoit, demandera-t'on, le Corps du Droit Romain qu'on fuivoit dans les Gaules fous le regne de Clovis & fous celui de fes premiers Succeffeurs ? Certainement ce n'étoit point le Digefte & le Code de Juftinien. Les Empereurs n'avoient plus aucun pouvoir dans les Gaules, quand ce Prince publia fa reda&tion du Droit Romain, qui dans tous les Pays où ce Droit a force de Loi aujourd'hui, ainfi que dans ceux où il n'eft pour ainfi dire que confulté, eft regardé comme la rédaction autentique du Droit Romain. Ce n'a été que fous la troifiéme Race que rédaction de Juftinien a été connue dans les Gaules, & qu'on l'y a fubftituée à celles dont on s'y étoit fervi dans les tems antérieurs, & qui n'étoient point auffi parfaites. Quelle étoit donc la rédaction des Loix Romaines qui pouvoit être en usage dans les Gaules fous les Rois Mérovingiens?

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Lorfque Clovis fe rendit maître de la partie des Gaules renfermée entre la Loire, l'Ocean & le Rhin, les Habitans de ces Provinces avoient pour Tables de leur Loi, le Code que Theodofe le jeune Empereur des Romains d'Orient avoit publié en quatre cens trente-cinq, & qui avoit été reçu dans le partage d'Occident, avant que cet Empire eût été renverfé. Mais lorfque Clovis foumit à fon obéissance celle des Provinces des Gaules dont il chaffa les Vifigots, il y trouva en ufage le Code d'Anian, ou le Code du Droit Romain qu'Alaric II. avoit en cinq cens cinq fait rédiger par les plus notables Jurifconfultes de fes Etats, pour régir fes Sujets de la Nation Romaine. Ainfi je crois que du tems de Clovis & de fes Succeffeurs, on fe fera fervi du Code d'Alaric dans les Provinces de la Monarchie Françoife, qui étoient fous l'obéiffance d'Alaric II. lorfqu'il publia ce Code, & que dans les autres Provinces de la Monarchie Françoife, dans celles qui font au Nord de la Loire, on aura continué à fe fervir du Code Théodofien. Il eft certain du moins que fous nos Rois Mérovingiens, le Code de Théodofe étoit encore en vigueur dans une grande partie des Gaules: Voici ce qu'on trouve dans Gregoire de Tours au fujet d'Andarchius, qui avoit fait une trèsgrande fortune fous le regne de Sigebert petit - fils de Clovis. » Avant que de parler d'Andarchius, je dois dire un mot de fa

» condition & de fa fortune. On prétend qu'il avoit été Esclave » du Senateur Felix, & qu'ayant été pour lors destiné à servir » dans les emplois domestiques, on l'avoit fait élever auprès de »fon Maître encore enfant, & qu'on l'avoit fait étudier avec » lui. Quoiqu'il en foit, Andarchius avoit bien profité de l'é»ducation qu'on lui avoit donnée. Il avoit une profonde con>> noiffance de la fcience des nombres. Il fçavoit les Poëtes, & il » entendoit très-bien tous les Livres du Code Théodofien. (a)

Monfieur Baluze rapporte encore une ancienne Formule dreffée fous nos Rois (b), comme on le voit parce qu'il y eft fait mention du Mallum, & la perfonne qui parle dans cette Formule y dit, pour énoncer qu'elle entend agir fuivant le Droit. Romain, qu'elle entend agir conformément à celles des Sanctions de la Loi Mondaine qui compofent le Corps du Code Theodofien.

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Eft-il arrivé dans la fuite que le Code d'Alaric ait été comme plus commode, par bien des raifons, fubftitué dans quelques Provinces fituées à la droite de la Loire, au Code Theodofien? Eft ce pour cela que le Code d'Alaric fe trouve compris au nombre des differens Codes dont la Loi Mondaine étoit compofée, & cela dans des exemplaires de la Loi Mondaine écrits fous la feconde Race, & à ce qu'il paroît, destinés à l'ufage de Cités qui ne furent jamais fous la domination des Vifigots? Que d'autres le décident! Peut-être le Code d'Alaric tenoit-il lieu d'une interprétation propre à fervir de glose au Code Theodofien en quelques occafions.

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La premiere réflexion qu'on puiffe faire après avoir lû, & même en lifant ce que nous venons d'écrire, concernant la condition des Sujets dans le Royaume des Francs, c'eft de penfer que fa premiere conformation étoit très-vicieufe. La diverfité des Codes, fuivant lefquels il falloit rendre la justice, en devoit bien embaraffer & retarder l'administration. J'en tombe d'accord, je crois même que cette multiplicité de Codes étoit encore un plus grand fleau pour la Societé, que ne l'eft aujourd'hui la diverfité des Coutumes, qui ont force de Loi dans plufieurs Provinces du Royaume de France. On ne fera point furpris de cet aveu, puifque j'ai fait profeffion par-tout de n'être point du nombre des Auteurs qui fe préviennent tellement en faveur de

(a) Nam de operibus Virgilii, Legis | Theodofana libris arteque calculi ad plene eruditus eft. Greg. Tur. Hift. Lib. 4. cap. 47.

(b) Ut Lex Mundana Theodofio corpore arbitrata decernit.

Cap. Baluz. Tom. 2. pag. 566.

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