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de la Noblef

fs, pag. 17.

Theodoric dans les Provinces, ne devoient y prendre connoiffance que des procès des Oftrogots, & tout au plus des procès des Romains qui plaidoient en qualité de Demandeurs contre un Oftrogot.

"Comme nous avons encore un Edit celebre de Théodoric Roi des Oftrogots fait pour être obfervé par tous fes Sujets de quelque Nation qu'ils fuffent, & qui contient plus de cent articles, j'ai cru devoir entendre Procope, comme je l'ai entendu dans l'endroit, où il femble dire abfolument que ce Prince & fes fucceffeurs n'avoient point fait de Loix.

Je fais ici une réflexion. C'eft qu'à me voir prouver fi méthodiquement que nos premiers Rois n'ont jamais exclu les Romains des Gaules, leurs Sujets, des principales dignités de la Monarchic, & qu'il eft abfolument faux que les Francs ayent ôté à ces Romains l'exercice des armes, il fembleroit que les Boul. Traité Auteurs modernes qui ont avancé que ces Princes avoient réduit nos Romains dans un état approchant de la fervitude, fussent fondés en preuves. On croiroit que ces Auteurs euffent rapporté quelque Loi autentique par laquelle Clovis, ou l'un de fes fucceffeurs auroit dégradé nos Romains, en les rendant, par rapport aux Francs, de la même condition qu'étoient les Ilotes par rapport aux Citoyens de Lacédemone, ou que le font aujour d'hui les Grecs Sujets du Grand-Seigneur par rapport aux Turcs, & que de mon côté je ferois à la peine de prouver par les faits que cette Loi feroit demeurée fans exécution. On croiroit du moins que j'aurois à réfuter des Auteurs qui alleguent plufieurs exemples de Romains exclus des grandes dignités de la Monarchie, parce qu'ils étoient Romains, ou tout au moins, que j'au rois à répondre à des Ecrivains tellement accrédités pour avoir compofé fur les Antiquités Françoifes plufieurs Ouvrages eftimés du Publie, que leur fentiment formeroit feul un préjugé qui ne pourroit être détruit qué par les raifons les plus folides.

Il n'y a rien de tout cela. En premier lieu, on n'a jamais vữ aucune Loi qui ait exclu les Romains des grands emplois de la Monarchie, ni qui les ait réduits à un état approchant de la fervitude. Jamais aucun Auteur ancienn'a fait mention d'une pareille Loi, & les Ecrivains qui ont la hardieffe de fuppofer qu'elle ait exifté, le fuppofent gratuitement.

En fecond lieu, ces Auteurs n'alleguent aucun fait dont on puiffe induire l'existence de cette Loi générale. Ils ne prouvent par aucun exemple qu'elle ait jamais été

En troifiéme lieu, les Ecrivains dont je parle, n'ont jamais eu la réputation d'être fçavans dans nos Antiquités. Au contraire les Auteurs les plus illluftres par ce genre d'érudition, font du fentiment de Dom Thierri Ruinart, qui dans la Préface qu'il a mife à la tête de fon édition des Oeuvres de Gregoire de Tours, a écrit: (a) Lorfque les anciens Habitans des Gaules, o » pour parler le langage de ces tems-là, lorfque les Romains » & les Francs eurent été affociés de maniere que les deux Na≫tions ne faifoient plus qu'un feul Peuple, le Peuple de la Mo»narchie fe trouva compofé en premier lieu de perfonnes for»ties des Maisons illuftres & de celles que Grégoire de Tours

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appelle Maisons Sénatoriales; en fecond lieu, de Citoyens » nés libres; en troifiéme lieu, de perfonnes affranchies par » leurs Maîtres à differentes conditions; & en quatrième lieu, » de véritables Efclaves. Ceux d'entre les Romains qui avoient » de la naiffance ou qui étoient riches, parvenoient aux prin- »cipales Dignités de la Monarchie, ainfi que les Francs def»cendus de ceux qui étoient venus d'au-delà du Rhin. L'Hiftoire de Gregoire de Tours fait foi que dans les tems dont elle » parle, plufieurs de ces Romains furent faits Comtes & même » Ducs.

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Auffi ne réfutons-nous férieufement l'opinion contraire, que parce qu'elle flatte affez la vanité de plufieurs perfonnes pour s'accréditer, toute fauffe qu'elle eft; c'eft en dire affez quant à prefent. Montrons que nos Romains s'allioient tous les jours par mariage avec les Francs. Ce fera une nouvelle preuve que les Francs ne les traitoient point comme on traite des Serfs.

Il eft vrai qu'il y a eu des Barbares du nombre de ceux qui dans le cinquiéme fiécle s'établirent fur le territoire de l'Empire Romain, qui long-tems y ont habité fans vouloir s'allier par des mariages avec les Romains. Par exemple, il a été deffendu durant plufieurs générations aux Vifigots d'époufer des Romaines, & aux filles des Vifigots de fe marier avec des Romains. Nous avons une preuve fans réplique de ces prohibitions dans la Loi faite pendant le feptiéme fiécle pour les révoquer infenfi

(a) Cum vero Franci fimul cum veteri- | bus Gallis feu ut tunc loquebantur Romanis, in unum Populum coaluerunt, homines alios ex nobiliffimis & Senatoriis ut habet Gregorius familiis exortos invenio, alios fervitute mancipatos,'alios ingenuos, alios verò fervitutis jugo dominorum fuorum beneficio om

nino vel ex parte abfolutos. Qui ex veteribus Gallis aut opibus præftabant aut erant exantiquis familiis orti dignitates etiam præcipuas ficut veteres Franci obtinuerunt. factique funt Comites & Duces, quos adeo paffim legimus hic vocibus defignatos, Francos aut Romanos genere. Ruin, in Praf. Op. Greg. fect. 12. }

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blement, en introduifant l'ufage des difpenfes. Cette Loi qu'on connoît être du Roi Refcivindus, monté fur le Trône, fuivant Luitptand en fix cens cinquante-trois, & cela parce que le Monagrance du nom de Refcivindus fe trouve à la tête de la Loi, ftatue ainsi. (a) » Par de bonnes confidérations, nous révo» quons pour toujours l'ancien Reglement, & nous ftatuons par la prefente Ordonnance qui doit être irrévocable, que » dorefnavant un Vifigot pourra époufer une Romaine, & une » femme de la Nation des Vifigots un Romain, en nous en » demandant auparavant la permiffion. « On aura inferé ce Statut dans la Loi des Vifigots, à la place du Statut qui défendoit les mariages dont il s'agit, & qui étoit devenu inutile par fa révocation. Voilà pourquoi nous ne trouvons plus ce Statut-là, dans la Table de la Loi des Vifigots.

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Il n'en a pas été de même des Loix des Francs. On ne trouve dans aucune de leurs rédactions, la prohibition de s'allier riage avec la Nation Romaine, & l'Hiftoire fait foi en fecond Hieu, que les Francs ont fouvent contracté mariage avec des perfonnes de cette Nation, dès les premiers tems de la Monarchie.

Tout ce qui eft permis par la Loi naturelle en matière civile, & n'eft point défendu par une Loi du Droit pofitif particulier à la Nation dont il s'agit, eft réputé permis par ce Droit positif. Or la Loi Salique & la Loi Ripuaire ne deffendent dans aucun des endroits où elles ftatuent fur les mariages, le mariage d'un Franc libre avec une Romaine de même condition, ni celui d'un Citoyen Romain avec une femme libre de la Nation des Francs. Il y a même dans ces deux Loix plufieurs articles dont on peut tirer induction, qu'elles approuvoient ces fortes de mariages.

Le quatorziéme Titre de la Loi Salique compofé de feize Articles, eft entierement employé à ftatuer fur les rapts & fur les mariages. (b) Il y eft bien dit, que la fille libre qui époufera un efclave qu'elle fçaura être efclave, deviendra ferve; que celui qui époufera une femme fiancée avec un autre homme, fera condamné à une amende de foixante fols d'or au profit du Roi,&

(a) Ob hoc meliori propofito falubriter cenfentes, primæ Legis remota Sententia, hac in perpetuum valitura Lege fancimus ut fitam Gothus Romanam quam Romanus Gotham fibi conjugem habere voluerit, præmiffa petitione digniffima, ei facultas nubendi fubjaceat.

Lex Vifig. Lib. 3. Tital. 1. Leg. pr.

(b) Si vero ingenua fæmina quemdam de illis fua voluntate fecata fuerit, ingenuitatem fuam perdat.

Si quis ingenuus ancillam alienam in con| jugium acceperit, ipfe cum ea in fervitio implicetur. Lex Sal. Carl. Magn. Tit. 14,

à une amende de quinze fols d'or envers le fiancé, que l'homme qui aura époufé fciament l'efclave d'un autre, perdra la liberté, que les mariages de ceux qui auroient époufé leurs parentes ou leurs alliées dans un degré prohibé, feroient déclarés nuls, & les enfans qui en feroient provenus, bâtards. Mais il n'y eft point dit, que le Franc libre qui auroit épousé une Romaine libre doive être fujet à aucune peine de quelque nature que ce foit. Au contraire un Article de la Loi Salique de la premiere redaction, (a) ne condamne qu'à une amende de trente fols d'or celui qui auroit époufé l'affranchie d'un autre Citoyen, & cela fans diftinction de Nation. Il n'impofe au délinquant aucune autre peine, & il ne dégrade point les enfans nés ou à naître d'un pareil mariage.

Lorfque les Francs fe fouleverent contre le mariage que Theodebert avoit contracté avec une Matrone Romaine, avec Deutéria, & qu'ils l'obligerent à la quitter pour époufer Vifigarde, ils n'alléguerent point que ce mariage fût prohibé par la Loi Salique. Is dirent pour toutes raifons: Que Theodebert (b) n'avoit pas dû délaiffer Vifigarde qu'il avoit fiancée avant que d'avoir vû Deutéria, pour époufer Deutéria. Cependant il eft naturel que des Sujets qui prétendent obliger leur Maître à rompre un mariage dont il eft content & à en contracter un pour lequel il n'a pas d'inclination, faffent valoir toutes les raifons de nullité qu'on peut alleguer contre le premier mariage.

Lorfque l'Evêque Sagittarius (c) avançoit que les fils que le Roi Gontran avoit eus de fa femme Auftregilde, n'étoient point capables de fucceder à la Couronne, il ne fe fondoit pas fur ce qu'Auftegilde, qui, lorfque ce Prince l'époufa, étoit efclave de Magnarius ou de Magnacharius, les Manufcrits ortographient differen Ruin. Greg ment ce nom propre, devoit être réputée de la Nation Romaine Tur. p. 220 dont étoit fon Maître, mais bien fur ce qu'elle avoit été esclave. (d) On juge, par ce qu'ajoute Gregoire de Tours; Sagittarins fe trompoit ne feachant point que tous les fils des Rois font capables

(4) Si quis Lidam alienam in conjugium fociaverit, mille ducentis denariis qui fa. ciunt folidos triginta, culpabilis judicetur. Lex Sal. Tit. 15. art. 4.

(b) Cumque jam feptimus annus effet quo Wifigardam defponfatam haberet, & cam propter Deuteriam accipere nollet, conjun&i Franci contra cum valde fcandalizabanzur, quare fponfam fuam relinqueret.

Greg. Tur. Hift. Lib. 3. cap. 27.

(c) Declamare de Rege plurima cœpit, & dicere quod filii ejus regnum capere non poffent, co quod mater corum ex familia Magnacharii quondam adfcita Regis Tho rum adiiffet.

Greg. Tur. Hif. Lib. 5. cap. 21.

(d) Ignorans quod prætermiffis nunc generibus fæminarum, Regis vocantur liberi qui de Regibus fuerint procreati. Ibidem.

Lex Rip. Tit,

58. Art. 16.

de fucceder à la Couronne, nonobftant la condition de leur mere; qu'alors on étoit perfuadé que l'honneur que faifoit le Souverain aux Efclaves qu'il daignoit époufer, les affranchiffoit de plein droit.

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Venons à la Loi des Ripuaires, qui, comme nous l'avons déja obfervé, étoit moins favorable aux Romains en general, que la Loi Salique. Il eft vrai qu'elle condamne, ou pour mieux dire, qu'elle improuve le mariage des Romains avec les Ripuaires. Il Y eft dit à ce fujet: (a) » Si un homme affranchi en face d'Eglife, fi un Romain, ou fi un Affranchi de la dépendance du » Domaine du Roi, époufe une Ripuaire née libre, ou fi un Ripuaire né libre époufe, foit une Romaine, foit une Affran»chie dépendante du Domaine du Roi, foit une femme affran»chie en face d'Eglife, les enfans qui naîtront de ces fortes de mariage, feront de la condition de celui des deux conjoints, » dont l'état eft le moindre. « Ainfi le fils du Ripuaire qui avoit épousé une Romaine, & qui naturellement devoit jouir de l'état de Ripuaire, étoit réduit à l'état de Romain par cette Loi. Elle n'ordonne rien de plus, foit à fon préjudice, foit au préjudice de fon pere. Encore eft-il probable que par Romain, il ne faut point entendre ici, les Romains unis avec les Ripuaires & domiciliés parmi eux, mais les Romains qui n'avoient point cet avantage, & qui étoient comme étrangers par rapport aux Ripuaires: En un mot, les Romains que la Loi Ripuaire qualifie Advena Romani. Nous en avons déja parlé.

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Mais quel qu'ait été l'objet & le motif de cette Sanction parti- . culiere, l'efprit de la Loi des Ripuaires eft fi peu oppofé aux mariages entre les perfonnes des deux Nations, que cette Loi n'impose aucune forte de peine à la fille d'un Ripuaire, laquelle auroit épousé un Romain. Elle ne ftatue autre chose à cet égard, fi ce n'eft que les enfans nés d'un pareil mariage, feroient Ro mains, c'est-à-dire, de la condition dont ils devoient être, fuivant la Loi naturelle. La Loi des Ripuaires eft néanmoins trèsfévere contre les filles de condition libre, qui contracteroient les mariages, qu'elle regarde comme de véritables méfalliances. Tels font les mariages qu'une fille née libre pouvoit contracter avec de certains Affranchis ou avec des Efclaves. La Loi condamne les enfans nés de quelques-uns de ces mariages à l'efcla

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