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tant en matiere criminelle qu'en matiere civile, fans que d'un autre côté on les voye écrites fur aucune lifte des Villes à qui les Rois de la troifiéme Race avoient, foit octroyé, foit rendu le droit de Commune, en un mot fans qu'on voye la Chartre par laquelle ces Princes leur auroient accordé ce droit comme un droit nouveau.

Il y a plus. Quelques-unes des Chartres de Commune accordées par les premiers Rois de la troifiéme Race, font plûtôt une confirmation qu'une collation des droits de Commune. Il eft évident par l'énoncé de ces Chartres que les Villes aufquelles les Princes les accordoient, étoient en pleine poffeffion des droits de Commune lors de l'obtention des Chartres dont il s'agit, & que ces Villes en jouiffoient de tems immémorial, c'est-à-dire, dès le tems des Empereurs, où elles étoient Capitales de Diocèfe. La Chartre accordée en l'année onze cens quatre-vingt-fept par Philippe Augufte à la Commune de Tournai, dit dans fon Préambule; (4) Qu'elle eft octroyée aux Citoyens de Tournai, afin qu'ils jouiffent tranquillement de leur ancien état & qu'ils puiffent continuer à vivre fuivant les Loix, Ufages, & Coutumes qu'ils avoient déja. Il n'eft pas dit dans cette Chartre où l'administration de la Juftice eft laiffée entre les mains des Officiers Municipaux que les impetrans tinffent des Rois predeceffeurs de Philippe Augufte, les droits dans lefquels la Chartre de Philippe Augufte les confirme. On peut faire la même observation (b) fur la Chartre de Commune octroyée à la Ville Capitale de la Cité d'Arras par le Roi Louis VIII. fils de Philippe Augufte. Elle ne fait que confirmer cette Cité dans les droits de Commune, qui s'y trouvent déduits affez au long, fans marquer en aucune façon que la Cité d'Arras tînt ces droits-là d'un des Rois predeceffeurs de Louis VIII.

Ne doit-on pas inferer de-là que fi Reims & les autres Villes dont la condition étoit la même que celle de Reims, jouiffoient dès le douzième fiecle des droits dont il eft ici queftion, c'étoit parce qu'elles en étoient déja en poffeffion lors de l'avenement de Hugues Caper à la Couronne. Or elles n'en étoient en pof

(a) Noverint itaque univerfi præfentes pariter ac futuri quoniam Burgenfibus notris Tornacenfibus pacis inftitutionem & Communiam dedimus & conceffimus ad eofdem ufus & confuetudines quas dicti Burgenfes tenuerunt ante inftitutionem Communiæ. Ha autem funt confuetudines, &c. Tome II.

Spicil. Tom 3. pag. 551.

(b) Ludovicus Domini Regis Francorum primogenitus, &c. Noverint univerfi præfentes pariter ac futuri quod jura & confuetudines Civium Atrebatenfium perpetuo inconcuffe manere decrevimus. Videlicet, &64 Ibid. pag. 572.

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feffion dès ce tems-là, que parce que fous la premiere & sous la feconde Race, elles avoient toujours continué d'être gouvernées par un Senat, qui s'étoit apparemment chargé des fonctions dont les Curies étoient tenues fous les derniers Empereurs.

Je conclus donc que toutes les Villes dont je viens de parler, tenoient le droit d'avoir un Senat & une Juftice Municipale, des Empereurs mêmes, & que plus puiffantes ou plus heureufes que bien d'autres, elles avoient fçû s'y maintenir dans le tems où la plus grande partie du Royaume devint la proye des Officiers du Prince. Comme ces Capitales étoient le lieu de la résidence de l'Evêque & des Senateurs, elles auront eu toutes, des moyens de fe deffendre contre les Ufurpateurs, qu'une petite Ville n'avoit point, & quelques-unes d'elles fe feront fervies de ces moyens avec fuccès. Les unes fe feront maintenues dans tous leurs droits contre le Comte. Les autres lui auront abandonné le Plat Pays, à condition qu'elles conferveroient néanmoins leur autorité fur la portion de leur territoire voifine de leurs murailles qui depuis aura été appellée la Banlieue.

En effet, on remarque, comme il vient d'être dit, que prefque toutes les Villes qu'on trouve en poffeffion des droits de Commune dans le douzième fiecle fans qu'il paroiffe que veritablement elles ayent jamais été érigées en Commune par aucun des Rois de la troifiémeRace, avoient été fous les Empereurs Romains, ou du moins dès le tems des Rois Mérovingiens, des Villes Capitales d'une Cité. Entrons dans quelque détail.

Le Comte de Flandre, un des anciens Pairs du Royaume, a toujours été l'un des plus puiffans Vaffaux de la Couronne de France, même dans le tems où il ne tenoit encore d'autre grand Fief que ce Comté. Cependant fon autorité n'étoit point reconnue dans le Territoire ni dans la Ville de Tournai, qui du tems des Empereurs étoit la Capitale du Pays des Nerviens & l'une des Cités de la feconde Belgique. Tournai s'eft même maintenu dans la fujetion immédiate à la Couronne, dans fes autres droits & dans l'indépendance du Comté de Flandre en des tems que ce grand Fief étoit tenu par des Ducs de Bourgogne & par des Rois d'Espagne. Ce ne fut qu'en mil cinq cens vingt-neuf que Tournai devint Ville Domaniale du Comté de Flandre, & cela en vertu de la ceffion que François I. en fit à l'Empereur Charles-Quint Comte de Flandre, par l'article neuviéme du Traité de Cambray.

Tout le monde fçait qu'Arras eft aujourd'hui compofé de

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deux Villes contigues, mais cependant féparées l'une de l'autre par une enceinte de murailles. Celle de ces Villes qui eft l'ancienne, & dans laquelle la Cathédrale eft bâtie, s'appelle la Cité. Elle eft défignée par le mot Civitas abufivement pris, dans la Chartre de l'érection ou plûtôt de la confirmation de fa Commune octroyée par le Roi Louis VIII. en l'année mil deux cens onze, & qui vient d'être citée. On voit bien en effet que ce mot y elt employé, ainsi qu'en d'autres Actes, dans le fens qu'il a vulgairement aujourd'hui, c'est-à-dire, pour fignifier l'ancien quartier d'une Ville qui s'eft aggrandie, & non pas dans l'acception où nous avons averti dès le commencement de cet Ouvrage que nous l'employerons, c'est-à-dire, pour fignifier un certain district gouverné par une Ville Capitale, pour fignifier en un mot, ce que les anciens Romains entendoient par civitas. L'autre Ville d'Arras, celle qui a été bâtie fous la troifiéme Race, attenant les murailles de l'ancienne, s'appelle la Ville (a) abfolument, & fe trouve défignée par le mot Villa dans la Char tre par laquelle Robert Comte d'Artois lui accorde une partie des droits dont jouiffoit la Cité d'Arras, & que ce Prince octroya l'année mil deux cens foixante & huit. Or cette Cité d'Arras qui du tems des Empereurs Romains étoit la Capitale de la Cité des Artéfiens, l'une des Cités de la feconde Belgique, n'a jamais reconnu pour Seigneurs les Comtes d'Artois, quoiqu'ils fuffent Notit. Gal des Princes puiffans, quoiqu'ils fuffent les Maîtres de tous les environs, & même de la nouvelle Ville, ou de la Ville abfolument dite. La vieille Ville d'Arras n'a traité avec eux que comme avec un voifin puiffant. Elle a toujours relevé immédiatement de nos Rois qui en laiffoient ordinairement le gouvernement aux Evêques, & cela jufqu'en mil cinq cens vingt-neuf que Francois I. la ceda par le dixième Article du Traité de Cambray, à l'Empereur Charles-Quint Comte d'Artois.

Nous trouvons que Térouenne enclavée au milieu du Pays qui s'apelle aujourd'hui l'Artois, n'a jamais reconnu les Comtes d'Artois pour Seigneurs, & que cette Ville & fa Banlieue, ont toujours joui des droits de Commune fous l'autorité immédiate du Roi, jufques à l'année mil cinq cens cinquante-cinq qu'elle fut prife par les armes de Charles-Quint, & rafée & démolie par fes ordres. Jufques-là cette Ville avec fa Banlieue a fait une espece de petite Province au milieu du territoire du Comte d'Artois, &

(a) Præterea villæ noftræ Atrebatenfi & Scabinis ejufdem ville concedimus, &c. Spicil. Tom. 3. pag 574.

6. Liv. 23. ch. 11.

connue fous le nom de la Regale de Terouenne. Auffi Térouenne eft-elle inferite fur la Notice de l'Empire comme Ville Capitale de la Cité des Morins, l'une des douze Cités comprifes dans la feconde des Provinces Belgiques.

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L'Auteur contemporain qui a écrit la vie de Charles VI. & qui eft connu fous le nom de l'Anonime de faint Denys, parlant de plufieurs graces que le Duc de Bretagne obtint de ce Roi en Hift. de Ch. mil quatre cens trois, dit: » Mais le Duc de Bretagne fit en»core un plus grand coup d'état de fe faire donner par le Roi pour la réunir à fa Duché, la Ville de fait Malo, jufques-là toujours fujette & fidelle à nos Rois, & que l'on confide»roit comme l'éperon le plus capable de dompter le Duc de Bretagne. Sans entrer plus avant en discussion, nous nous contenterons de dire que le Canton de la troifiéme Lyonoife qui compofe aujourd'hui le Diocèfe de faint Malo, étoit devenu Cité fous les Rois de la premiere Race. C'est ce qui avoit mis la Ville Capitale de ce Canton en état de maintenir fes droits & de fe conferver dans la fujetion immédiate à la Couronne, toute fituée qu'elle étoit entre le Duché de Normandie & le Duché de Bretagne.

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Enfin lorfque plufieurs Villes de celles qui du tems des Empereurs Romains étoient Capitales de Cités, ont été troublées dans le droit d'avoir une Juftice Municipale, elles ont mis en fait dans les Tribunaux, qu'elles étoient en poffeffion de ce droit avant l'établiffement de la Monarchie Françoise dans les Gaules, & qu'elles le tenoient des Succeffeurs d'Augufte & de Tibére.

L'année mil cinq cens foixante & fix, le Roi Charles IX..ordonna par l'Edit de Moulins: Que tous les Corps de Ville, ou pour parler le langage du fixiéme frecle, que tous les Senats qui rendoient encore la juftice en matiere civile, en matiere crimi nelle, & en matiere de Police, ne la rendroient plus qu'en matiere criminelle, & en matiere de Police. Il eft dit dans l'article foixante & onzième de cette Ordonnance » Pour donner quel » qu'ordre à la Police, & pourvoir aux plaintes qui fur ce nous » ont été faites, nous avons ordonné que les Maires, Echevins, Confuls, Capitools & Administrateurs des Corps de Ville qui » ont eu ci-devant, ou bien ont préfentement exercice des cau»fes civiles & criminelles & de la Police, continueront feule»ment ci après l'exercice du criminel & de la Police, à quoi

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leur enjoignons vacquer inceffamment, fans pouvoir doré

navant s'entremettre de la connoiffance civile des inftances entre les Parties, laquelle leur avons interdite & défendue. Depuis le regne de Louis XII. jufqu'en mil cinq cens soixante & fix, le nombre des Juges Royaux gradués, s'étoit accru exceffivement en France, foit par la multiplication des Officiers dans les anciens Tribunaux, foit par la création des Sieges Préfidiaux dans chaque Bailliage, foit par l'érection des nouveaux Bailliages. Mais quel qu'ait été le véritable motif de la difpofition contenue dans l'Edit de Moulins & de laquelle il s'agit ici, il fuffira de dire que cet Edit n'a été mis pleinement en exécution qu'avec le tems.

Il est vrai cependant, que non feulement il a eu fon effet, mais qu'il eft encore arrivé que les fucceffeurs de Monfieur le Chancelier de l'Hôpital qui en avoit été le Promoteur, ont dépouillé prefque toutes les Villes de leur Juftice en matiere criminelle, & en matiere de Police, mais cela n'eft point de notre fujet. Voyons comment quelques Villes qui avoient été Capitales de Cité du tems des Romains fe défendirent, lorfqu'en vertu de l'Edit de Moulins, elles furent troublées dans le droit d'avoir une Justice Municipale qui connoiffoit des contestations & des délits de leurs Habitans..

Dans cette occafion, & même toutes les fois que la Ville de Reims Capitale d'une des plus illuftres Cités de la Gaule, a été troublée dans l'exercice de fa Jurifdiction Municipale, elle a mis en fait, qu'elle étoit en poffeffion dès le tems des Empereurs Romains, & qu'elle y avoit toujours été depuis. Voici ce qu'on trouve à ce fujet dans un Difcours fur l'antiquité de l'Echevinage de la Ville de Reims, & des juftes raisons qui ont mû les Echevins à maintenir fes droits & fa Jurifdiction. Nicolas Bergier fi célébre dans la Republique des Lettres par fon Hiftoire des grands chemins de l'Empire Romain, & l'Auteur de ce difcours, y dit après avoir allegué, que même avant la conquête des Gaules par Jules Cefar, la Ville de Reims étoit déja gou vernée par un Senat.. » Or la forme de cet ancien gouverne»ment eft démeurée entiere à la Ville de Reims jufqu'aux tems » que l'Etat des Romains étant diffipé, elle a reçu la gloire d'ê » tre foumise à l'Empire & domination de nos Rois, fous le re»gne defquels ce gouvernement a changé de nom & non de » forme, ayant été appellé Echevinage, nom qui fe trouve plus d'une fois dans les Capitulaires de Charlemagne..

Ce fçavant homme rapporte enfuite plufieurs preuves convain

Voyez les No tab. & obferv.. vin. pag. 95%

de Louis Vre-

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