페이지 이미지
PDF
ePub

Lettre adreffée à cet augufte Corps: (4) » Il nous apparoît par » l'état des payemens faits entre les mains de nos Officiers pour » le premier terme du Tribut public, & lequel a été envoyé des » Provincesau Préfet du Prétoire d'Italie, que les Senateurs n'ont » encore fait payer fur les lieux où ils ont du bien, qu'une petite partie des redevances dont ces biens font tenus. Theodoric » ordonne enfuite à ceux qui compofent ce Corps, de faire porter inceffamment dans les caiffes du Fife ce qui reftoit de dû.

[ocr errors]
[ocr errors]

رو

Les Oftrogots qui étoient alors en Italie ce que les Francs étoient dans les Gaules, payoient leur cotte-part du fubfide ordinaire, même à raifon des Benefices Militaires dont ils jouiffoient, & ils le payoient entre les mains des Officiers prépofés pour en faire le recouvrement. C'eft ce qui paroît en lifant une lettre de Theodoric à Saturninus & à Verbafius deux Senateurs chargés de cette commiffion. (b) » Notre intention n'eft pas de » fouffrir que les revenus publics foient arriérés, en permettant » que les contribuables reculent le payement du Tribut, & nous aurons d'autant plus de fermeté à maintenir l'ancien ufage, que nous n'avons jamais demandé que ce qui nous ap» partenoit & fe trouvoit échu. C'eft pourquoi nous vous enjoi»gnons qu'après avoir pris les informations convenables des Citoyens d'Adria, vous contraigniez inceffamment ceux des Oftrogots, qui font en demeure, à payer tout ce qu'ils doi» vent encore au Fife, afin qu'ils ne foient réduits à pren» dre un jour fur leur fubfiftance la plus néceffaire, de quoi » faire un payement, dont ils font également en obligation & » en état de s'acquitter. Si par obftination quelqu'un d'eux dif" fere de fe conformer à nos ordres, qu'outre fa taxe, il paye >> encore une amende, pour avoir attendu les contraintes.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

pas

Voici la fubftance d'une autre lettre du Roi des Oftrogots, écrite à Gafilas un des Saio ou des Senieurs, de ceux de la Nation (a) Senatui Urbis Roma Theodoricus Rex. pendium, quia noftra Clementia rebus proDicit fe Provincialium Judicum relatione ad priis videtur effe contenta.... Et ideo vobis Præfectum Prætorio directa comperiffe, fic præfenti juffione præcipimus ut Adriana Ciprimæ vectigaliam illationis tempus elapfif-vitatis Curialium infinuatione fufcepta,quife, ut nihil aut parum à Senatoriis domibus conftet illatum, atque ideo tenus opprelfos quos decuerat fublevari. Quare monet Senatum fic omnia æqualiter ordinet at quidquid unaquaque Domus Senatoria profitetur deftinatis Procuratoribus per Provincias, trina illatione perfolvat.

Caff. Epift. 24. Lib. 2. Elenchus Garetii. (b) Fifci volumus legale cuftodire com

cunque Gothorum fifcum detrectat implere, cum ad æquitatem redhibitione arctetis, ne tenuis de proprio cogatur exolvere quod conftat idoneos indebite retinere. Hac fcilicet ratione fervata ut fi quis contumacia vitio maluerit juffa noftra tardare, cum mul&ta reddat etiam quæ debuit non compulfus offerre, Caffiod. Variar. Lib. 1. Ep. 19.

[ocr errors]

des Oftrogots, qui s'étoient établis dans la Toscane & dans quelques Provinces voifines. (4) » Nous vous enjoignons de » contraindre les Oftrogots établis dans la Marche d'Anconne » & dans l'une & l'autre Tofcane, à payer ce qu'ils doivent au Fifc, & vous vous fervirez des voies les plus efficaces pour les » y forcer. C'est pourquoi vous ferez faifir & annoter les Mé» tairies de ceux, qui au mépris de nos ordres, négligeroient de remplir leur devoir. Vous ferez mettre enfuite fur ces Métai»ries les affiches ordinaires, & vous les ferez vendre au profit » de notre Fifc, aux plus offrans & derniers encheriffeurs. Tout » le monde apprendra par de tels exemples, que celui qui refufe » de payer une legere fomme dont il eft débiteur, mérite d'être puni par des pertes confidérables. Qui doit acquitter plus vo» fontairement les droits du Fifc, que ceux qui en tirent des » gratifications?

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Le Roi Athalaric, en écrivant à Gildas qui exerçoit l'emploi de Comte à Syracufe, pour lui enjoindre de faire ceffer la levée de quelques nouvelles impofitions, finit fa lettre en difant: (b) » Il ne nous refte plus qu'à vous ordonner d'avertir votre Province, que notre intention eft que ceux à qui nous avons » conferé des benefices militaires, (un Roi & un Roi Arien » n'en conferoit point d'autres), foient exacts à nous témoi»gner leur reconnoiffance, en payant leurs redevances de fi » bonne grace, qu'ils paroiffent nous offrir comme à un bien» faicteur, ce qu'ils nous doivent comme à leur Souverain.

Les Vifigots établis en Efpagne & dans les Gaules, y étoient affujettis au payement du Tribut public, ainfi que les Oftrogots l'étoient en Italie. C'eft ce qui paroît en lifant les deux anciens articles de la Loi Nationnale des Vifigots, que nous allons porter, & qui fe commentent réciproquement l'un l'autre. Il eft dit dans le premier de ces deux articles: (c) » Tout parti

(4) Atque id præfenti tibi autoritate delegamus ut Gothi five per Picenum five per Thufcias utrafque refidentes, re imminente cogantur debitas exfolvere functiones....... Si quis ergo juffa noftra agrefti fpiritu refupinatus abjecerit, cafas ejus appofitis titulis Fifci noftri juribus vindicabis, ut qui jufte noluit parva folvere, rationabiliter videatur maxima perdidiffe. Qui enim ad Fifcum debent celerius effe devoti quam qui capiunt commoda donativi? Ibid. Lib. 4. Ep. 14.

(b) Nunc quod reftat, vos Provinciales convenit admonere ut quibus beneficia dedi

rap

mus eorum devotionem per omnia fentiamus ut quod debetur Principi, grato animo videatur exfolvi. Caff. var. Lib. nono.

(c) Terras quæ ad placitum Canonis datæ funt quicunque fufcepit ipfe poffideat & Canonem fingulis annis exfolvat Domino qui fuerit defunctus, quia placitum non oportet interrumpi : quod fi Canonem conftitutum fingulis annis implere neglexerit, terras Dominus pro jure fuo defendat quia aliter fua culpa beneficium quod fuerat confecutus amittat, quia placitum non impleffe convincitur, Lex Vif. Lib. 10. Tit. 1. Leg. 11.

[ocr errors]

» culier à qui la jouiffance d'un fond aura été abandonnée, à » condition d'acquitter la redevance dont le fond est chargé » dans le Canon où le Cadaftre, jouira paifiblement de ce fond, » en payant la redevance à l'acquit de celui qui eft inferit fur le » Canon en qualité de Proprietaire de ce bien-là, & moyen»nant le fufdit payement, le veritable Proprietaire demeurera » valablement déchargé de la redevance. Mais comme le paye»ment de cette redevance ne doit pas être interrompu, s'il arrive que le particulier à qui un fond aura été délaiffé, à condition » d'acquitter la cotte-part du Tribut dûë par ce même fond, » manque à payer ponctuellement chaque année ladite cotte» part, qu'alors le Proprietaire du fond fe prefente afin de ré>> pondre pour le fufdit fond, & s'il manque à fe préfenter, fon "benefice fera réputé n'avoir point acquitté les charges dont il >> eft tenu fuivant le Canon, & il fera confifqué comme étant » dans ce cas-là. Il eft clair par cette Loi, que les benefices militaires des Vifigots étoient compris & taxés dans le Canon. La feconde des Loix que nous avons promis de rapporter, statue (4): » Dans chaque Cité, les Juges & autres Officiers feront déguer» pir les Vifigots qui feront trouvés détenir des terres, lefquelles » fuivant le partage géneral convenu entre les deux Nations » doivent faire partie du tiers de toutes les terres qui a été laissé » aux Romains, & les fufdits Juges & Officiers remettront in» ceffamment les Romains en poffeffion des fonds, dont les

Vifigots auront été dépoffedés, à condition toutefois que les » Romains ainfi réintegrés payeront au Fifc la même redevance » que payoient les Viligots qu'on auroit dépouillés. Il faut que depuis le partage géneral il eût été fait un nouveau rôle, où les taxes étoient plus fortes qu'elles ne l'étoient dans l'ancien, & que le Légiflateur craignît que les Romains qu'on rétabliroit dans les fonds ufurpés fur eux, prétendiffent n'acquitter les redevances des fonds qu'on leur rendroit, que fur le pied de l'ancien cadaftre, c'est-à-dire, fur le pied qui avoit lieu lorfqu'ils avoient été chaffés injustement de leurs poffeffions. La précaution que prend la Loi que nous venons de rapporter, obvioit aux inconveniens qui pouvoient naître d'une prétention pareille.

[ocr errors]

Nous avons vû dans le Livre précedent, que lorfque les Bourguignons reconnurent pour Rois les enfans de Clovis, ils s'obli

(a) Judices fingularum civitatum, Villici | atque præpofiti; tertias Romanorum ab illis qui occupatas tenent, auferant & Roma

nis fua exactione fine aliqua dilatione reftituant, ut nihil Fifco debeat deperire. Ibidem, Lege decima fexta.

gerent

gerent de payer à ces Princes une redevance pour les terres qu'ils poffedoient, c'eft-à-dire, pour la moitié des terres qu'ils avoient ôrée à l'ancien Habitant des Provinces des Gaules où ils s'étoient établis. Cependant c'étoit à titre onéreux, c'étoit à condition de marcher lorfqu'ils feroient commandés, que les Bourguignons tenoient leurs terres. Les parts & portions Bourguignones devoient être un bien de même nature que les terres Saliques quant au fervice dont leur poffeffeur étoit tenu. En un mot, toutes les Nations dont je viens de parler, n'avoient fait autre chofe en laiffant les fonds destinés à l'entretien de leur Milice, chargés de la redevance dont ils étoient tenus envers l'Etat, conformément au cadaftre de l'Empire, que conferver & fuivre l'ufage qu'elles avoient trouvé établi dans les Provinces où elles s'étoient cantonnées. Nous avons rapporté dans le premier Livre de cet Ouvrage, une Loi faite par les Empereurs Romains, vers le milieu du cinquième fiecle, laquelle fait foi que les benefices militaires LXI. tit. 744 étoient fujets au Tribut public.

Je conclus donc de tout ce qui vient d'être expofé, qu'il est
contre la vraisemblance que les Rois Mérovingiens ayent exem-
pté les terres Saliques & les autres biens fonds, ou revenus des
Francs, de payer le fubfide ordinaire ; & la chose paroît même
incroyable, quand on fait réflexion que ces Princes qui enri-
chiffoient les Eglifes avec tant de libéralité, ne les avoient point
affranchies de ce Tribut. On a vû que fuivant la Loi génerale
elles y étoient foumises, & que fi quelques-unes en étoient
exemptes, fi quelque portion du bien des autres étoit dispensée
de cette charge, c'étoit par un privilege spécial. Ainfi, comme
je l'ai déja dit, pour montrer que tous les Francs ayent été
exempts du fubfide ordinaire en vertu d'un privilege National,
il faudroit
apporter des
preuves pofitives, & telles qu'elles puf-
fent faire difparoître un préjugé auffi légitime que celui qu'on
deffend ici. Mais loin qu'on trouve ou dans les Loix faites par
les Souverains des deux premieres Races, ou dans l'Histoire,
rien qui établiffe cette prétendue exemption des Francs, on
trouve & dans ces Loix & dans l'Hiftoire, plufieurs Sanctions &
plufieurs faits, qui montrent que nos Francs ont été affujettis au
payement du Tribut public, ainfi que les autres Sujets de la
Monarchie, & cela durant tout le tems que la diftinction des
Nations y a fubfifté. Voyons d'abord ce qu'on peut trouver dans
les Loix à ce fujet.

Il eft vrai que dans les Loix & Capitulaires des Rois de la pre-
Dddd

Tome 11.

Cod. Juft.

Leg. S.

miere Race, on ne voit rien qui prouve que du tems de ces Princes, les Francs ayent été ou qu'ils n'ayent pas été affujettis au payement du fubfide ordinaire; mais en lifant les Capitulaires des Rois de la feconde Race, on y voit que nos Francs étoient affujettis à cette impofition. Or, comme on n'a jamais reproché aux Rois de la feconde Race d'avoir dégradé les Francs, comme au contraire, plufieurs d'entr'eux ont été très-jaloux de l'honneur de cette Nation, dont ils fe faifoient un mérite d'être, on doit inferer que les Rois de la feconde Race n'ont fait payer aux Francs le fubfide ordinaire, que parce que les Francs l'avoient payé fous les Rois de la premiere Race.

En parlant du Tribut public dans le premier Livre de cet Ouvrage, j'ai expofé qu'il confiftoit premierement, en une taxe mife fur le contribuable, à raison des fonds dont il étoit poffeffeur, & fecondement, en une autre taxe mife fur lui, à raison de fon état de Citoyen, laquelle fe nommoit Capitation. Or il eft dit dans le vingt-huitième article de l'Edit, fait à Pistes par Charles le Chauve: (4) » Les Francs non cxempts, & qui font » tenus de payer un cens au Roi, tant pour leur Capitation que pour leurs Poffeffions, ne pourront point donner corps & biens » aux Eglifes, ni fe rendre Serfs de qui que ce foit, fans en » avoir auparavant obtenu la permiffion du Prince, afin que » l'Etat ne foit point privé du fecours qu'ils lui doivent. Cette Loi fuppofe que les Francs étoient également foumis à l'impofition perfonnelle & à l'imposition réelle.

[ocr errors]

Il est évident

parler des Franque dans notre Loi Charles le Chauve entend

parler des Francs de Nation; car après avoir statué touchant les contrevenans à fon Ordonnance ce qu'il juge à propos d'y statuer, il dit à la fin du même article: » Quant aux Romains, » nous n'avons rien (b) à ajouter à ce que leur Loi ordonne fur ce point-là. Nous rapporterons encore à l'occafion des Douanes & Péages plufieurs Capitulaires, faits par les Rois de la feconde Race, & qui font très-oppofés à l'idée qu'on fe fait communément de l'exemption génerale des Francs.

Quant à prefent voyons ce qui fe trouve dans l'Histoire concernant leur prétendue exemption du Tribut public ou du fubfide ordinaire. Ceux qui la foutiennent, fe fondent (a) Ut illi Franci qui cenfum de fuo capite | perdat. Baluz. Cap. Tom. 2. pag. 187. vel de fuis rebus ad partem Regiam debent fine noftra licentia ad cafam Dei vel ad alterius cujufcunque fervitium fe non tradant, ut Refpublica quod de illis habere debet non

(b) De illis autem qui fecundum Legem Romanam vivunt, nihil aliud nifi quod iif dem continetur legibus definimus. Ibidem.

« 이전계속 »