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fur deux paffages de Gregoire de Tours, qui vont être rapportés.
Voici le premier. (4)
Theodebert mourut enfin après avoir
» été long-tems malade. Les Francs haïffoient beaucoup un de
»fes Miniftres appellé Parthenius, parce que du vivant du Roi,
» il les avoit furchargés d'impofitions, & ils entreprirent de fe
» défaire de ce Romain. Parthenius qui connut le danger, fup-

plia deux Evêques d'appaifer par leurs remontrances le » foulevement des efprits, & de le conduire à Tréves. Gregoire de Tours ne dit point dans ce paffage, que Parthenius eut foumis les Francs au Tribut public dont ils devoient être exempts. Il dit feulement que Parthenius les avoit accablés d'impofitions, c'est-à-dire, qu'abusant de la confiance de Theodebert, il l'avoit engagé à augmenter les taxes portées dans l'ancien cadastre. Voici le fecond paffage de notre Hiftorien. Après avoir rapporté que Frédegonde fe réfugia dans l'Eglife Cathédrale de Paris quand le Roi Chilpéric fon mari eut été affaffiné l'Auteur ajoute: (b) » Elle avoit auprès d'elle un Juge nommé Audoënus, qui avant qu'elle fut veuve, avoit été fon complice dans plus d'un crime. C'étoit lui, qui de concert avec Mummolus, l'un des principaux Officiers des Finances, avoit obligé plufieurs Francs, qui fous le regne du Roi Childebert Morten $58. » premier, avoient été affranchis du Tribut public, à payer ce » Tribut-là. « Il eft vrai qu'ils s'en vengerent dès que Chilpéric eut les yeux fermés, & qu'ils pillerent fi bien tous les effets de Parthenius, qu'il ne lui en refta que ce qu'il avoit fur lui.

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Comme rien ne montre mieux l'existence d'une Loy dont on n'a plus les Tables, que des exceptions faites certainement à cette Loi, il me femble que ce paffage, loin de prouver que les Francs ne fuffent pas fujets à payer le fubfide ordinaire, mon tre au contraire, que la Loi générale les y affujettiffoit. En effet, l'indignation des Francs qui en vouloient à Audoënus & à Mummolus, ne venoit pas, fuivant la narration de Gregoire de Tours, de ce que nos deux Romains euffent exigé des Francs en

rent. Greg. Tur. Hift. Lib. 3. cap. 36.

(a) Ergo cum diutiffime ægrotaffet ab ipsa infirmitate deficiens reddidit fpiritum. Fran- (b) Habebat fecum tunc temporis Audoëci vero cum Parthenium in magno odio ha- num Judicem qui ei tempore Regis in multis berent pro eo quod tributa prædicti Regis confenferat malis. Ipfe enim cum Mummotempore infixiffet, cum perfequi capelo Præfecto multos de Francis qui tempore runt. Ille vero in periculum pofitum fe cer- Childeberti Regis ingenui fuerant, publico nens confugium ab Urbe facit & à duobus Tributo fubegit. Qui poft mortem Regis ab Epifcopis fuppliciter exorat ut cum ad Ur- ipfis fpoliatus & denudatus eft, ut nihil ci bem Trevericam adducentes, populi fævien- præter quod fuper fe auferre potuit, remaneLis feditionem fua prædicatione comprime-ret. Greg. Tur. Hift. Lib. 7. cap. 35.

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général le fubfide ordinaire ou le Tribut public, mais elle procédoit de ce qu'ils avoient exigé ce Tribut de quelques Francs privilégiés, de ceux que le Roi Childebert avoit affranchis du payement de l'impofition dont il s'agit.

Au refte, j'ai un bon garant quand je traduits ici Ingenuus par Affranchi en prenant ce dernier mot dans fon acception la plus générale, quoiqu'Ingenuus fignifie dans fon acception ordinarre, un homme qui a toujours été libre. Ce garant eft Gregoire de Tours lui-même, qui prend fenfiblement le mot Ingenuus dans la fignification d'Affranchi, dans la fignification d'un homme à qui l'on a ôté quelque joug. (a) Notre Historien fait dire à l'Esclave que Frédégonde avoit gagné, pour tuer Prétextat Evêque de Rouen: Que la Reine pour l'engager à commettre ce meurtre lui avoit donné cent fols d'or, & qu'elle lui avoit promis de les rendre fa femme & lui Affranchis, Ingenui. On voit bien que cela fignifie feulement, que la Reine avoit promis de les affranchir. Toute la puiffance de Frédégonde ne pouvoit pas faire que ces Efclaves ne fuffent point nés Efclaves, & qu'ils fuffent nés libres. J'avouerai, tant que l'on voudra, que le mot Ingenuus eft employé ici abufivement par Gregoire de Tours. Mais on fçait que ni lui, ni fes contemporains n'ont pas employé toujours les mots fuivant l'acception qu'ils avoient dans la bonne Latinité. Il nous fuffit qu'on ne puiffe pas douter que cet Historien n'ait employé le terme d'Ingenuus dans le fens où nous avons vu qu'il s'en étoit fervi.

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CHAPITRE X V.

Des Droits de Douane & de Péage qui fe levoient au profit des Rois Mérovingiens. De la quatrième branche de leur revenu. De quelques ufages établis dans les Gaules par les Romains & qui ont fubfifté fous les Rois des deux premieres Races.

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E Lecteur fe fouviendra bien que la troifiéme Branche du revenu des Empereurs Romains, confiftoit dans le produit des droits de Douane & de Peage, qui fe percevoient à l'abord des denrées & des marchandifes en certains lieux, ou à leur paffage fur certains chemins, ou bien à la traversée de certaines riviéres. Nous avons même rapporté ce qu'on pouvoit fçavoir concernant le pied fur lequel ces droits étoient levés, & la maniere d'en faire le recouvrement. On va voir que ces impofitions one fubfifté fous les Rois Merovingiens, & même fous les Rois Carliens, & que leur produit faifoit une des branches du revenu de ces Princes.

On connoît par le contenu de la Chartre d'exemption de tous droits de Douane & de Péage octroyée par Charles le Chauve à l'Abbaye de faint Maur des Foffés dans le Diocèfe de Paris, (4) que ces droits confiftoient en plufieurs fortes d'impofitions dif ferentes, dont l'une s'appelloit droit de Bureau, l'autre, droig de Rivage, l'autre, droit de Charroi, l'autre, droit des Ponts, droit fur les Bêtes ou fur les Efclaves emmenés & fur les chofes tranfportées, une autre impofition fe nommoit droit d'Heureux abord. Or, il n'y a point d'apparence que tous ces droits euffent été établis fous la feconde ni même fous la premiere Race. Tant d'impofitions differentes fur les mêmes chofes, ne paroiffent pas l'ouvrage d'une Nation Barbare, qui recemment s'eft emparée de la Souveraineté dans un pays police depuis long-tems. Cette Nation opére avec plus de fimplicité, fans tant de rafinement,

(a) Cunctis fidelibus noftris præfentibus & futuris, jubemus ut ubi Miffi prædicti Abbatis & fuccefforum ejus infra ditionem regni noftri negotiandi caufa directi fuerint, nemo Teloneum nec quod vulgo dicitur Ris paticum, neque Rotarium nec Pontaticum

vel Portaticum, vel Menaticum atque Cifpitaticum, nec non & Salutaticum, aut ul lum cenfum vel ullum occurfum aut ullam redhibitionem ab illis exactare aut accipere: præfumant.

Baluz. Cap. Tom. 2. pag. 1453.

elle leve fous une feule dénomination, tout ce qu'elle veut lever fur chaque efpece de denrées ou de marchandises. Il y a bien plus d'apparence que les diverfes impofitions fi differentes de nom, & payables néanmoins par la même denrée ou marchandife, ayent été mifes à differentes reprifes & fous differentes dénominations dès le tems des Empereurs Romains, & cela dans les occafions où il aura fallu faire quelque nouveau fond pour fuppléer aux anciens épuifés, foit par les befoins de l'Etat, foit par les prodigalités du Prince. Toutes les dénominations de droits dont il eft fait mention dans notre Chartre, ont véritablement apparence d'être de ces noms fpécieux que les Publicains inventoient (a), fuivant Tacite, pour donner une couleur aux exactions. Ce qui arrive journellement dans les Etats qui fubfiftent aujourd'hui, a dû arriver dans l'Empire Romain.

Lorfque les premiers droits fur les denrées & marchandises ont été une fois établis, s'il furvient un befoin qui oblige le Gouvernement à les furcharger, il n'augmente pas ordinairement l'ancien, droit. Le Peuple en feroit trop mortifié, parce qu'il n'efpereroit pas de voir fupprimer cette augmentation. Ainfi pour le confoler, on impofe cette crue fous un nouveau nom, que le hafard feul lui donne la plupart du tems, & l'on promet au Peuple que le Droit mis fous le nouveau nom, fera éteint dès que les conjonctures qui font caufe qu'on l'impofe feront paffées. Mais ces conjonctures étant paffées, il furvient quelquefois au Gouvernement d'autres affaires, qui non-feulement ne lui permettent pas d'ôter ce fecond droit, mais qui l'obligent encore à en imposer un troifiéme & un quatrième, qu'on déguife de la même maniere qu'on avoit déguifé le fecond. C'est ainfi que les Droits fur les denrées & Marchandises fe multiplient & s'accumulent, de façon, que dans la même pancarte, on trouve la même denrée chargée de cinq ou fix droits differens. C'est en vain que les Citoyens éclairés propofent de tems en tems de fimplifier les droits, & de les réduire à un droit auffi fort lui feuf, que tous les autres enfemble. Il eft vrai que le Gouvernement ne perdroit rien par cette opération, & que le Peuple y gagneroit l'avantage de n'être plus expofé à toutes les vexations que la multiplicité des droits donne lieu de lui faire. Mais un défordre qui tourne au profit des perfonnes en crédit, trouve toujours des défenseurs. Du moins on ne rémedie au mal, qu'a

(4) Et quæ alia exactionibus illicitis nomina, Publicani invenerant. Tacit. Annal, Lib, decimo tertio.

près qu'il a duré long-tems. Comme il n'y a point, peut-être, trois Etats parmi ceux qui compofent aujourd'hui la Societé des Nations ou l'abus de la multiplicité de droits fur la même marchandise ou denrée, n'ait lieu, on peut croire, quand bien même on n'en auroit pas d'autres preuves, qu'il a regné dans l'Empire Romain, & que tous les droits differens dont la Chartre de Charles le Chauve fait mention, ou dont elle déclare entendre faire mention, avoient été établis dans le tems que les Gaules étoient foumises à cet Empire.

En effet nous voyons que même dès le tems des Rois de la prémiere Race, les Bureaux de Douane & de Péage étoient en fi grand nombre dans les Gaules, que le Peuple s'y plaignoit beaucoup de la maniere dont les droits qu'il falloit payer à l'Etat étoient exigés. Clotaire II. ordonne par un Edit qu'il publia dans Paris en l'année fix cens quinze, fur les reprefentations dif Concile qui s'y trouvoit affemblé. ()» Il n'y aura des Bureaux dé » Douanne & de Péage que dans les lieux où il y en a eu sous »le regne de nos prédeceffeurs. Les droits qu'on y levera, feront » les mêmes qu'on y levoit de leur tems, & les effets qui de» voient dès lors ces droits, feront feuls tenus de les acquitter. ; Il eft dit dans la Vie du Roi Dagobert I. (6)» Il affigna encore pour l'entretien du luminaire de l'Eglife, où repofe le corps de » S. Denys, une rente de cent fols d'or, à prendre fur le produit » de la Douane de Marseille. Dagobert enjoignit même à fes » Officiers réfidans en cette Ville, d'y employer chaque année » cette fomme en huiles, prenant au prix du Roi celles qui fui» vant les Registres de l'Etape, devoient être vendues les pre»- mieres. Enfin, pour rendre fa libéralité complete, Dagobert 'ordonna que les Agens de l'Abbaye de S. Denys, qui feroient chargés de la conduite des huiles dont nous parlons, pour>> roient chaque année faire fortir de Marfeille fans payer aucun droit, fix chariots chargés de cette denrée, & que ces fix cha » riots pafferoient francs de tous Droits & Peages au Burcau de

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(a) De Teloneo, ut per ca loca debeat exigi, vel de fpeciebus ipfis de quibus præcedentium Principum tempore eft exactum. iCap. Baluz. Tom. pr. pag. 23.1

fic demum Millis ipfius loci annuntiatim traderent. Præceptumque taliter exinde fir mare ftuduit ut tam in ipfa Malilia quam Valentia, Foffas & Lugdunum vel quocan(b) Nam & de proprio Telanco, quod ei que per reliqua loca tranfitus erat, omne annis fingulis ex Maflilia folvebatur, cen- Teloneum de fex plauftris quibus hoc vide tum folidos in luminaribus ejufdem Ecclefiæ batur deferri, ufquequo ad hanc Bafilicam co tenore conceffit, ut oleum exinde Acto-peraccederent, omnimodis effet indultum res Regii fecundum quod Ordo cataboli ef- De Geftis Dagoberti, cap. 18. fet quafi ad opus Regis ftudiofe emerent &

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