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» Valence, au Bureau de Lyon, & à tous ceux qui fe trouve"roient fur la route qu'ils tiendroient, pour fe rendre à Saint » Denys.

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Il a plû à quelques Ecrivains peu contens de l'état prefent de notre Monarchie, d'avancer que les Francs étoient exempts de payer les droits dont il eft ici question, ainfi qu'ils l'étoient du Tribut public. Ils ont écrit que » les Francs après avoir foumis » les Gaules, acquirent trois nouveaux priviléges qui demeu»rerent attachés au fang des conquerans, c'est-à-dire, à la naif» fance Françoise, mais qu'ils ne prétendirent jamais devoir à la liberalité ou à la faveur des Princes, comme en effet ils ne dépendoicnt ni de l'une ni de l'autre. Le premier de ces priviléges, fut l'exemption génerale des charges onéreufes de l'Etat, hors le fervice de la guerre dans un âge compétent. Le fecond, fut l'autorité fur le Peuple Gaulois, avec une dif»tinction formelle telle que du Maître à l'Efclave. Le troifié» me, fut felon cet Auteur, le droit exclufif de poffeder les » terres Saliques. Mais comme ces Ecrivains n'alleguent d'autres preuves de ce qu'ils avancent, que des Loix génerales en faveur de la Nation des Francs, lefquelles n'exifterent jamais que dans leur imagination échauffée, on ne feroit point obligé à les croire, quand bien même on n'auroit aucune preuve du contraire. Pourquoi les Francs auroient-ils été mieux traités que les Eglifes qui avoient cependant befoin d'une exemption fpéciale, pour être difpenfées de payer, tous les fubfides & tous les droits dont il s'agit? Peut-on, quand on a quelqu'idée de l'efprit qui regnoit dans le fixiéme fiecle & dans les fiecles fuivans, croire que des Laïques ayent joui d'aucune immunité ou franchise, dont les Eglifes ne jouiffoient pas. Nous avons d'ailleurs montré suffisamment dans le précedent Chapitre, que les Francs étoient affujettis au payement du Tribut public. Ne parlons donc plus que des droits de Douane & de Péage defquels il eft ici queftion.

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Outre les preuves pofitives qui ont été déja rapportées, nous en allons encore alleguer une. Elle fera tirée de plufieurs articles des Capitulaires, faits exprès pour exempter en certains cas tout Citoyen de payer aucun droit de Douane & Péage. Or dans ces articles, il n'est fait aucune mention du privilege National des Francs, quoiqu'il dût naturellement y en être parlé. Dans un Capitulaire fait fous Pepin, & rédigé par conféquent quand la premiere Race ne faifoit que de défaillir, il eft dit: "Il ne » fera levé aucun Péage ni fur les chariots vuides ni fur les

denrées,

denrées, que ceux à qui elles appartiennent feront voiturer » d'un lieu à l'autre pour leur confommation & non point pour » en faire commerce, non plus que fur les bêtes de fomme à » vuide, quelque part qu'on les conduife, & fur les Pellerins qui » vont à Rome ou à quelqu'autre lieu de dévotion. (4) Comme ftatuer ainfi, c'étoit ftatuer que les bêtes de fomme ou les chariots chargés de marchandifes,& les denrées qui fe tranfportoient pour être vendues, devoient le droit de Péage; il convenoit de dire que les marchandifes & denrées appartenantes aux Francs, n'étoient point réputées comprises dans cette Loi génerale, fi véritablement elles n'euffent jamais dû aucun droit.

Il est dir dans un article repeté plufieurs fois dans les Capitulaires faits fous les Rois defcendus de Pepin. » Celui qui aura » exigé (b) aucun droit de Péage des perfonnes qui fe rendent » à notre Cour, ou qui vont à l'armée, fera tenu de reftituer les » deniers qu'il aura perçûs. Il fera encore condamné à payer l'a» mende de laquelle le vol eft puni, fuivant la Loi de la Nation » dont le Concuffionnaire fera Citoyen; & de plus, l'amende » qu'encourent ceux qui enfraignent notre Ban, c'est-à-dire, » foixante fols d'or. Où trouve-t'on l'amende à laquelle étoit condamné celui qui auroit exigé aucun droit d'un Franc?

J'ajouterai encore une réflexion, c'eft que tous les droits dont nous parlons auroient été comme anéantis, fi les Francs en euffent été exempts par un privilége Nationnal. Toutes les marchandises auroient été voiturées, tout le commerce se seroit fait fous leur nom. On verroit du moins dans les Capitulaires où il fe trouve tant de Reglemens fur des matieres bien moins importantes, une infinité d'Ordonnances faites pour empêcher que les Francs ne prétaffent leur nom aux Citoyens des autres Nations. Il n'y a pas néanmoins un feul Réglement fait à ce fujetlà. Enfin y avoit-il plus de raison fous les Rois Mérovingiens & fous les Rois Carliens, d'exempter les Francs des droits de Douane & de Péage, qu'il n'y en avoit fous les Empereurs d'exempter de ces mêmes droits les Soldats Romains, qui la plûpart n'avoient d'autre domicile que le Camp & d'autres occupations que

(a) De Teloneis vero fic ordinamus, ut nullus de victualio & carris quæ abfque negotio funt, Teloneum prætendat. De fauma fimiliter ubicumque vadunt. De peregrinis fimiliter conftituimus ut quando propter Deum Romam vel alicubi vadunt, fic ordinamus ut ipfos per nullam occafionem nulTome II.

lum Teloneum illis tollatis. Capit. ann. 755

art. 26.

(b) Qui de his qui ad Palatium feu in hoftem pergunt Teloneum exactaverit cum fua Lege ipfum Teloneum reddat & Bannum noftrum, id eft fexaginta folidos componat. Cap. Baluz. Tom. pr. pag. 604. Eeee

les fonctions militaires? Or l'on a vu dans notre premier Livre, qu'ils étoient affujettis à payer les droits de Douane & de Péage en plufieurs cas, quoiqu'ils menaffent la vie de Soldat bien plus conftamment que nos Francs ne la menoient.

Nous avons dit que la quatriéme branche du revenu des Empereurs, confiftoit dans les confifcations & autres droits cafuels, ainfi que dans les prefens volontaires ou réputés tels, que leurs Sujets leur offroient en certaines occafions. Quant aux confifcations, l'Hiftoire des Rois Mérovingiens fait mention trèsfréquemment de la réunion de biens des perfonnes condamnées, faite au Domaine du Prince. On y lit même qu'en certaines circonftances, nos Rois fe contentoient de confifquer ceux des biens du coupable, qu'il tenoit de la libéralité des Souverains, & qu'ils lui laiffoient la jouiffance de fon patrimoine, & de ce qu'il poffedoit en toute proprieté. Septimina Gouvernante des enfans de Childebert le jeune, & Droctulfus qui avoit été mis auprès de cette femme pour la confeiller, ayant formé ensemble un complot contre le Roi, il les fit mettre à la question. Dès qu'on cut été informé de la découverte de la confpiration, Sunégefilus qui avoit l'Intendance des Ecuries du Roi, & le Réferendaire Gallomagnus qui fçavoient qu'on les accuferoit d'être du nombre des Conjurés, fe fauverent dans une Eglife, d'où ils fortirent fur la foi d'un fauf-conduit que leur donna Childebert, afin qu'ils puffent comparoître devant lui. Ces deux Officiers convinrent bien l'un & l'autre dans leur interrogatoire d'avoir fçû le projet de Septimina, mais ils nierent d'y être entrés, & même ils foutinrent qu'ils avoient fait ce qu'ils avoient pû pour l'en détourner. Childebert condamna Septimina & Droctulfus à des peines afflictives, mais il fe contenta de déclarer Sunegefilus (a) & Gallomagnus, privés de tous les biens qu'ils tenoient de la Couronne & de les exiler. Le Roi Gontran qui intervint en leur faveur, leur fit bien remettre la peine de l'exil, mais il ne put venir à bout de leur faire rendre ce qui avoit été réuni au Domaine. Comme le marque Gregoire de Tours, il ne leur refta que ceux de leurs biens qui leur appartenoient en pleine proprieté.

On voit auffi dans une infinité d'endroits de notre Hiftoire, que les dons gratuits ou réputés tels, étoient en ufage fous les

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Rois des deux premieres Races. L'Auteur (a) de la Vie d'Auftregefilus, Evêque de Bourges fous le regne de Thierri, raconte que ce Saint fit difpenfer par le Prince les Citoyens de cette Ville, de payer une fomme qu'ils ne devoient pas, & qu'on vouloit cependant qu'ils donnaffent. On a vû déja dans le cinquiéme Chapitre de ce Livre, que le Roi Pepin ayant af femblé un Champ de Mars à Orleans, il y reçut des plus Grands de l'Etat des prefens confidérables.

L'ufage étoit que les Religieufes mêmes, fiffent de tems en tems des presens à nos Rois. L'article fixième du Concile tenu en fept cens cinquante-cinq par les foins de Pepin, ordonne aux Religieufes de ne point fortir de leur Monaftere, & il y est dit tr'autres choses: (b) » Que dorefnavant les Religieufes fe»roient prefenter au Roi par leurs Agens, les dons qu'elles voudroient lui offrir.

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Enfin on vit dans le fixiéme fiecle l'entier accompliffement de la prédiction que Saint Remi avoit faite à Clovis, quand il le difpofoit à recevoir le Baptême; Hincmar nous apprend que ce Saint Evêque (c) prédit alors au nom de Dieu à Clovis, que fes enfans lui fuccederoient, & qu'ils feroient revétus de toute l'autorité & de tous les droits que les Empereurs Romains avoient eus dans les Gaules.

Parlons à prefent de quelques ufages établis dans ce Pays, tandis qu'il étoit affujetti aux Céfars, & qui continuerent d'avoir lieu fous les Rois Mérovingiens.

Nous avons dit dans le premier Livre de cet Ouvrage, que les Romains avoient établis dans les Gaules, ainfi que dans les autres Provinces de l'Empire, des Maisons de Pofte, placées de distance en distance fur les grandes routes, afin de fournir des chevaux frais à ceux qui couroient pour le fervice du Prince, & qui étoient porteurs d'un ordre qui les autorifoit à y en prendre. La Vie de Saint Paul de Leon, fait foi que Childebert avoit fur la route de Paris en Bretagne de semblables Maisons, puisqu'il

(a) Accidit autem ut ex Palatio Theodorici Regis ipfo Rege permittente ad Urbem Bituricenfem accederet Guernerius. . . . . . . . ab ea Urbe Regis nomine pecuniam quam dare non confueffet exacturus.

Du Chefne. tom. pr. pag. 553. (b) Et qualia munera ad Palatium dare voluerint, per Miffos fuos ea dirigant.

Syn. Vern. Art. fexto. Baluz. Cap. tom. pr. pag. 171.

(c) Cumque jam Sanctus Vir eos de talibus fufficienter inftruxiflet, prophetico repletus Spiritu, cuncta quæ eis vel femini corum eventura erant prædixit, qualiter fcilicet fucceffura corum pofteritas regnum cffet nobiliffime propagatura atque gubernatura & fanctam Ecclefiam fublimatura, omnique Romana dignitate Regnoque potitura. Vita S. Remigii per Hincmarum.

ordonna qu'on y reçût chaque jour ce Saint qui s'en retournoit aux extrémités de la Province d'où il étoit parti pour venir trou ver ce Roi (a) On voit auffi par Gregoire de Tours que la Pofte Impériale fubfiftoit encore de fon tems. Cet Hiftorien après avoir raconté de quelle maniere le jeune Childebert fut informé du complot que Rauchingus tramoit contre lui, & après avoir dit que ce Prince le manda, ajoute: (b) » Rauchingus s'étant » rendu à la Cour, le Roi avant que de lui donner audience, dépêcha des perfonnes affidées, aufquelles il remit les ordres » néceffaires pour prendre des chevaux dans les Maisons de » Pofte, & il les envoya dans tous les lieux où Rauchingus » avoit des effets, afin qu'elles les y fiffent faifir.

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La Pofte Romaine a même fubfifté dans les Gaules fous les Rois de la feconde Race. Les Empereurs Romains dans les différens réglemens faits pour les Poftes, appellent Veredi les chevaux nourris dans les écuries des Maifons de Pofte, & ils nomment Paraveredi les chevaux que les Habitans des campagnes voifines étoient obligés à fournir pour le fervice des couriers, foit lorfqu'il n'y avoit point affez de chevaux dans une de ces Maifons, foit lorfque les couriers prenoient des chemins de traverfe en quittant une grande route, pour gagner une autre grande route. Or il eft fait mention de l'une & de l'autre espece de chevaux de Pofte dans les Capitulaires. Par exemple, il fe trouve dans l'Edit publié par Charles le Chauve en huit cens foixante & quatre un article qui deffend (c) à ceux qui commandoient dans les Cités, d'enlever aux Francs demeurans dans le Plat-Pays aucuns de leurs effets, & fur-tout de prendre leurs chevaux, & cela afin que nos Francs, dit le Prince, ayent toujours le moyen de fe rendre à l'armée lorsqu'ils y feroient mandés, & qu'ils foyent toujours en pouvoir d'aider les Maifons de Pofte, des chevaux qu'ils font tenus de fournir pour le service, conformément à l'ancien ufage.

En faifant le détail des Manufactures & autres Maifons que: les Empereurs entretenoient dans les Gaules, nous avons dit

(a) Childebertus.. ... ... fingulis vero diebus eum honorifice mandavit fufcipere per Regias fedes, quoufque fuam Diocafim intraret. Vita S. Paul. Leon. Act. SS. tom. 10. pag. 241.

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(b) Cum Rauchingus affuiffet priufquam. eum Rex juffiffet fuo adftare confpectui, datis litteris & pueris deftinatis cum evectio

ne publica qui res ejus per loca fingula deberent capere, juffit eum in cubiculum intromitti. Greg. Tur. Hift. Lib. 9, cap. 9.

(c) Nullus per violentiam. Pagenfibus Francis fuas res aut caballos tollat, ut hoftem facere & debitos Paraveredos fecundum. antiquam confuetudinem nobis exfolvere poffint. Baluz. Cap. tom. 2. pag. 18.

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