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fur les Coutumes, ou fur des titres particuliers contenant conventions d'abonnements à toujours entre le Seigneur & le vaffal.

Notre Coutume d'Orléans contient un abonnement pour les bois, art. 58. Elle eitime le rachat de chaque arpent hors gruerie, 4 fols; celui d'un arpent fujet au droit de gruerie, 2 fols; celui d'un arpent de Sologne fujet au droit de gruerie, 3 fols.

On appelle droit de gruerie, le droit qu'a M. le Duc d'Orléans d'avoir la moitié du prix des coupes des bois des particuliers, fitués dans la Forêt. Le droit de gruerie des bois de Sologne, qui appartient à M. le Duc d'Orléans, n'eft que du cinquieme du prix.

L'abonnement porté par les Coutumes a lieu contre tous, non-feulement contre le Seigneur immédiat, mais encore contre le fuzerain à qui le rachat de l'arriere Fief feroit dû pendant qu'il tient en fa main, par la faifie féodale, le Fief immédiat.

Au contraire, lorfque l'abonnement n'eft fondé que fur des titres particuliers, paffés entre le Seigneur & le vaffal; le fuzerain, lorfque le rachat de fon arriere Fief lui eft dû, n'eft point obligé de tenir l'abonnement, à moins qu'il ne

l'eût approuvé par des dénombrements qu'il auroit reçus, où il feroit énoncé.

Lorfque par titres particuliers le rachat d'un Fief eft abonné par un fuzerain à une certaine fomme, & que depuis l'abonnement, le vaffal a réuni à fon Fief des arriere-Fiefs, par retrait féodal, ou par commife, ou de quelqu'autre maniere que ce foit, Dupineau & Livoniere décident que le Seigneur ne peut prétendre pour cela, pour fon rachat, plus que la fomme portée par l'abonnement, parce que le Fief, par ces réunions, n'eft pas tant augmenté que revenu à fon premier état; que, dès le temps de l'abonnement, on devoit s'attendre que ces arriere-Fiefs devoient un jour fe réunir. Guyot rejette avec raifon cette opinion: l'abonnement n'a été fait que pour ce que le vaffal poffédoit en domaine, lors de l'abonnement, & non pas pour ce qu'il a acquis.

Hors ces cas, le vaffal doit offrir les trois chofes, & fans cela fes offres ne feroient pas valables, ainfi que nous l'avons déja vu ailleurs.

§. II.

A qui le choix appartient-il?

Lorfque ce n'eft pas au Seigneur que

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le profit eft dù, mais à un ufufruitier du Fief dominant, ou à un Férmier des droits feigneuriaux, cet ufufruitier ou Fermier doit avoir le choix que la Coutume accorde au Seigneur; car il exerce les droits du Seigneur par rapport à ce profit qui lui est du; d'ailleurs, ce choix fait partie de l'uti Lité de ce profit qui lui eft dû.

§. III.

Quand ce choix doit-il être fait?

La Coutume d'Orléans limite le temps dans lequel ce choix doit être fait, au terme de 40 jours.

Ce terme court du jour de la fignification des offres.

Le jour de cette fignification n'eft point compris dans le terme; c'est une regle générale pour tous les termes & délais que les Loix accordent, à courir depuis un jour certain, que le jour duquel court ce terme n'y eft point compris: dies à quo non computatur in termino.

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Le Seigneur qui. n'a pas fait fon choix dans les 40 jours eft-il déchu de plein droit par le laps de 40 jours, on s'il faut une Sentence pour l'en faire décheoir ? Lkofte, fur la Coutume de Lorris, femTome II. F

blable à la nôtre, décide qu'il en eft déchu de plein droit, & que dès-lors il ne peut plus prétendre autre chofe que le revenu de l'année, en quoi confifte naturellement fon droit de rachat. La raifon fur laquelle fe fonde Lhofte, eft que le choix des trois chofes que la Coutume veut qu'on donne au Seigneur, eft un pur bénéfice de la Loi; que le Seigneur n'en doit jouir qu'aux conditions auxquelles la Loi le lui accorde; & par conféquent, qu'il n'en peut jouir qu'à la charge de faire ce choix dans le terme que la Loi lui prescrit.

Dans la Coutume de Paris qui ne fixe aucun délai, il eft évident que le Seigneur eft toujours à temps de faire le choix, tant que le vaffal ne le fait pas décheoir par Sentence. Il faut pour cela, que le vaifal affigne le Seigneur devant le Juge, qui fixera au Seigneur un temps dans lequel il fera tenu de faire fon choix, faute de quoi il en fera déchu, Molin. §. 47. glof.

5. n. 2.

Dumoulin décide au même endroit, que dans la Coutume de Paris, faute par le Seigneur d'avoir fait fon choix dans le temps qui lui eft prefcrit par le Juge; ce choix doit être référé par le Juge au vaffal.

Mais dans notre Coutume, le choix n'eft

pas référé au vaffal, car en décidant, art. 55. que quand le Seigneur n'a pas fait fon choix, le vaffal eft quitte du rachat en laiffant fon héritage vacant, elle fait entendre que faute par le Seigneur d'avoir fait ce choix, le rachat, au lieu des trois chofes, eft réduit au revenu de l'année qu'il eft permis au Seigneur de prendre en nature, à l'effet de quoi le vaffal doit laiffer fon héritage vacant.

§. IV.

Comment le Seigneur peut-il faire ce choix; & peut-il varier dans ce choix?

Le Seigneur doit choifir l'une des trois chofes offertes, il ne pourroit pas choifir partie de l'une & partie de l'autre. Molin. art. 47. glof. 2. num. 4.

S'il lui étoit dû plufieurs rachats, il pourroit opter l'une des trois chofes pour un rachat, & une autre des trois chofes pour l'autre rachat.

C'est une queftion, fi un Seigneur qui a choifi l'une des trois chofes offertes, peut avant l'expiration du terme, re integra, en choisir une autre? Dumoulin décide qu'il le peut; mais il ajoute que la chofe ceffe d'être entiere, fi le vaffal ou

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