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tant parce qu'on ne doit rien ajouter aux Coutumes, ni étendre Fobligation qu'elles impofent, que parce que le vaffal ne peut pas favoir fi c'eit la fomme que le Seigneur choisira.

Le vaflal pourroit-il offrir de compenfer une fomme qui lui eft dûe par le Sei gneur? Dumoulin décide au même en→ droit qu'oui, & avec raifon; car c'eft vraiment offrir une fomme que d'en offrir læ compenfation, puifque la compenfation équipolle au paiement.

Il y a plus de difficulté dans les Coutumes qui exigent une exhibition de de niers à découvert, telle qu'eft celle de Char tres; car l'offre de la compenfation d'une fomme ne contient pas l'exhibition de de niers que la Coutume exige; c'eft pourquoi Couard, fur cette Coutume, décide que cette offre ne feroit pas valable. Cependant, comme cette exhibition de des niers n'eft requife que pour l'affurance que l'offre eft férieufe, & que le vaffal a fon argent prêt; & que le Seigneur fe trouve également affuré de l'effet des offres, lorfqu'on lui offre la compenfation de ce qu'il doit. Je penferois que même dans ces Coutumes, l'offre d'une compenfation pourroit fe foutenir, & qu'elle fatisfait à l'efprit de la Coutume fi elle ne fatisfait pas aux termes.

Εν

ARTICLE.

III

Du dire de Prud'hommes.

Lorfque le Seigneur fait le choix du dire de Prud'hommes, l'eftimation du revenu du Fief doit fe faire à frais communs, par deux Prud'hommes ou Experts, l'un defquels eft nommé par le Seigneur, & l'autre par le vaffal. (Orléans, art. 53.)

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Lauriere obferve que ce terme de Pru d'hommes s'entendoit de Gentilshommes. Il rapporte une ancienne Sentence du Châtelet, qui avoit jugé qu'on ne pouvoit prendre pour cette eftimation que des Gentilshommes, fur-tout lorfque les Parties étoient Nobles; l'article 52, de la Coutume de Bretagne, dit » que nul Rotu»rier ne peut être reçu en témoignage pour

matiere de Fief, s'il n'eft Prêtre, ou de » l'Etat de Judicature». Cela ne s'obferve plus, & ne feroit même plus pratiquable aujourd'hui que les campagnes du Royaume ne font plus peuplées de Gentilshommes comme elles l'étoient autrefois. Dans telle Paroifle où il y avoit cinq ou fix familles de Gentilshommes, il ne s'en trouve pas feulement une; s'il en falloit nommer pour faire cette eftimation, on auroit de la

peine à en trouver, c'eft pourquoi cette eftimation de Prud'hommes, ne fe fait plus par des Gentilshommes: il eft indifférent de quelle qualité foient les perfonnes qu'on choifit pour cette eftimation. de trab

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داد

La Coutume ne prefcrit point l'âge que tes Prud'hommes doivent avoir. Dumoy lin, §. 47. glof. 3. num. 10. décide que le dire de Prud'hommes feroit valable, quand même les Experts dont les Parties feroient convenues, feroient au - deffous de l'âge de 20 ans. La Loi 44. ff, de recept. qui requiert cet âge dans un Arbitre com promiflaire n'ayant pas lieu, fuivant les Docteurs, à l'égard des fimples Eftimateurs.

Au refte, l'Expert que l'une des Parties nomme ne doit point être fufpect à l'autre; il doit auffi être connoiffeur, & il peut pour caufe de fufpicion, lorsqu'elle eft fondée, ou pour caufe d'ignorance du fait pour lequel il eft nommé, être récufé. Si celui qui l'a nommé perfifte outre la récufation, cela forme une conteftation qui fe porte devant le Juge.

Les Experts convenus entre le Seigneur & le vaffal ne font point obligés de prêter ferment pour faire cette eftimation, à moins qu'ils n'euffent été nommés en Juftice. Mol. §. 47. glof. 3. nomb. 7.

-Les Experts doivent faire leur eftima

tion conjointement & non féparément z communicato confilio. Molin. ibid.,

3. Lorfque ces Experts ne peuvent s'accorder notre Coutume, art. 53. leur donne la faculté de prendre un tiers.

Dans les Coutumes qui ne s'en expliquent pas, les Experts ne peuvent nommer eux-mêmes un tiers, à moins que le pouvoir ne leur en eût été donné par leur nomination; il faut en ce cas que les Parties nomment elles-mêmes le tiers, ou fi elles ne peuvent s'accorder, qu'elles le faffent nommer par le Juge.

Le tiers Expert doit faire fon eftimation, après avoir entendu les deux autres.

Dumoulin propofe la queftion, fi ces Experts peuvent condamner le vaffal à payer autre chofe que de l'argent ; & ik décide qu'ils peuvent le condamner à payer pour le rachat, non-feulement une fomme d'argent, mais auffi une certaine quantité de blé, de vin, &c. ou partie argent, partie blé, bien plus, il prétend que les. Prud'hommes pourroient arbitrer pour le rachat, que le vaffal donneroit un cheval & toute autre chofe qui fut à la bienféance du Seigneur, & que le vaflal fût à portée de donner; comme par exemple un certain nombre de chevaux : habent poteftatem, dit-il, arbitrandi fuper quan

titate & qualitate & quidditate; au reite, il convient que les Experts ne pourroient pas le condamner à donner pour le rachat qu'il doit, une rente, ou encore moins un fonds de terre. J'aurois de la peine à fuivre le fentiment de Dumoulin. Le dire des Prud'hommes eft l'eftimation du revenu du Fief; il n'y a que l'argent qui foit par fa nature, destiné à être l'estimation de toutes chofes; les autres chofes ne font point l'eftimation l'une de l'autre; c'eft pourquoi, je ne pense pas que le vallab puiffe être obligé à payer autre chose que de l'argent, ni le Seigneur à recevoir autre chofe.

Cette estimation de Prud'hommes doitelle être homologuée par le Juge? Dumoulin dit que cela n'eft pas néceffaire, & qu'auffi-tôt qu'elle eft faite, fi le vaffal eft en demeure de payer cette estimation, le Seigneur peut faifir féodale

ment.

Si néanmoins l'eftimation étoit inique, la partie lezće pourroit demander une autre estimation; car le dire de Prud'hommes eft arbitrium boni vivi.

A quelle efpece de lézion peut donner lieu l'eftimation des Prud'hommes ? Dumoulin diftingue D. glof. entre le Seigneur & le vaffal; comme il eft de la

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