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le Seigneur res debita perit creditori, fon droit eft déterminé à la créance fructuum futurorum talis anni; or cette créance s'éteint, fi nulli fructus nafcantur.

§. II.

Comment fe perçoit le revenu de l'année que le Seigneur a choifi pour fon droit de rachat?

Le Seigneur qui a choifi le revenu de l'année du Fief, ne peut jouir par fes mains que de ce dont le vaffal jouiffoit lui-même par fes mains; s'il y a quelque partie de ce Fief qui foit affermée, le Seigneur doit fe contenter, pour cette par tie, de l'année de Ferme: Paris, art. 56 & 57; Orléans, art. 72. La raifon est celle que nous avons déja expofée au Cha le pitre de la faifie féodale; favoir, que Seigneur doit ufer de fes droits avec égard pour fon vaffal, & lui éviter par conféquent les recours de garantie auxquels le vaffal pourroit être fujet envers ce Fermier, fi le Seigneur l'expulfoit & vouloit jouir par les mains.

Lorsque le Fermier qui tient du vaffal, a fous-baillé à différents fous-Fermiers, le Seigneur ne peut prétendre que le

prix de la ferme générale, & non celui des fous-baux, quoiqu'il monte plus

haut.

Cela a lieu lorfque le bail a été fait fans fraude & de bonne-foi. Orléans, art. 72.

Si le vaffal en fraude du Seigneur avoit donné le Fief à bail à vil prix à un Fermier, dont il auroit reçu des deniers d'entrée; & que le bail eut été fait depuis le choix fait par le Seigneur du revenu de l'année en nature, ou même depuis les offres à lui fignifiées, le Seigneur ne feroit pas obligé de fe contenter de la ferme; & pourroit jouir par fes mains. Le Seigneur n'eft obligé de fe contenter de la ferme, que lorfque le bail eft fait de bonne foi & fans fraude.

Il n'en eft pas de même d'une rente fonciere: fi le vaffal, en retenant la foi a, fans le confentement du Seigneur, donné fon Fiefàrente, le Seigneur ne fera point obligé de fe contenter de la rente pour fon rachat, par les raifons que nous avons rapportées au Chapitre de la faifie féodale.

Lorfque le Fief eft poffédé par unpo f feffeur à qui le vaffal l'a donné à rente, le Seigneur n'eft point obligé de fe contenter de la rente mais doit-il entretenir le bail fait par ce poffeffeur, & fe contenter de la ferme, lorfque le bail eft fait

de bonne-foi, comme il y eft obligé lorfque c'est le vafal qui eft le poffeffeur, & qui a fait le bail? Quelques Auteurs ont penfé qu'il n'y étoit pas obligé ; la raison de leur opinion, eft, que la Coutume oblige bien le Seigneur à entretenir le bail fait par fon vaflal: mais que de là on n'en doit pas conclure qu'il foit pareillement obligé d'entretenir celui fait par un poffeffeur qui n'eft point fon vaflal. Ce font les égards, l'amitié, la protection que le Seigneur doit à fon vaflal, qui Tobligent à entretenir les baux faits par fon vaffal; mais il ne doit pas ces égards au poffeffeur qui lui eft étranger, & il doit lui être permis d'exercer fon droit vis-à-vis de fui en toute, rigueur, Nonobftant ces raifons, je préfere l'opi nion de ceux qui penfent qu'il doit entretenir le bail fait par ce poffeffeur, nou par égard pour le poffeffeur qui lui eft étranger, mais par égard pour fón vaffal, qui eft auffi intéreffe à l'entretien de ce bail, que s'il l'avoit fait lui-même, puifque le vaffal eft obligé d'indemnifer le poffeffeur qui l'a fait, & que les dommages & intérêts rejailliroient, par cette raifon, fur le vaffal.

Le Seigneur ne peut exiger la ferme lorfque le bail a été fait de bonne-foi,

qu'aux mêmes termes de paiement auxquels le vaffal pourroit l'exiger: ces termes font partie du bail que le Seigneur eft obligé d'entretenir.

Si le Fermier l'avoit payée d'avance au vaffal contre qui le Seigneur pourroit-il la demander? Il n'y a pas de doute que le Seigneur a action contre le vaffal pour qu'il lui rapporte cette année de ferme. Je pense qu'il a auffi action contre le Fermier; car ce Fermier ayant perçu des fruits qui appartenoient au Seigneur pour fou droit de rachat, ex eo folo qu'il les a perçus, il lui en doit la ferme, fauf à lui à répéter la fomme qu'il a payée mal-à-propos au vaffal à qui elle n'appartenoit pas, puifque la récolte pour laquelle elle a été payée appartenoit au Seigneur.

A l'égard des parties du Fief que le vaffal faifoit valoir par fes mains, le Seigneur peut auffi les faire valoir par fes mains, & y faire la récolte.

Il en doit jouir comme un bon pere de famille, felon la deftination du pere de famille, & de la maniere que le vaffal en jouiffoit. Voyez ce que nous avons déja dit au Chapitre de la faifie féodale: Uti debet fecundùm confuetudinem regionis, qualitatem & conditionem rei,& deftinationem patris-familias.

Il doit avoir pendant l'année du rachat la jouillance des logis qui fervent à l'exploi tation, à recueillir & garder les fruits, favoir, granges, caves, preffoir, étables & celliers. Paris, art. 58. Orléans, art. 73. Il doit auffi avoir un appartement dans le château pour y loger lorsqu'il y viendra pour recueillir ou conferver les fruits.

Il y a certains fruits que la terre eft plufieurs années à produire, & qui font, lorfqu'ils fe recueillent, le revenu de plufieurs années; le Seigneur ne devant avoir pour fon rachat que le revenu d'une année, il s'enfuit que fi la récolte de ces fruits fe fait pendant le cours du rachat, il ne doit pas avoir cette récolte toute entiere, mais feulement une portion proportionnée au revenu d'une année.

On peut apporter pour exemple de ces fortes de fruits, la pêche d'un étang qui a coutume de fe pêcher tous les trois ou quatre ans ; cette pêche est par conféquent le revenu de trois années, le Seigneur ne devra donc avoir pour fon rachat que le tiers ou le quart de cette pêche, qui eft le revenu d'une année de cet étang, eu égard au temps qu'il a été empoiffonné, Orléans, art. 57. Paris, art. 48.

Il en eft de même des bois taillis qui fe coupent au bout d'un certain nombre

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