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paroît par ce qui prédomine, que l'inten tion des contractants a été de faire un contrat de vente, ou de faire un autre contrac; telle eft notre Coutume d'Orléans, ainfi qu'il réfulte de l'art. 384. où elle décide qu'en échange, s'il y a tournes excédentes la moitié de l'héritage baillé fans tournes, tous les héritages baillés de part & d'autre font fujets à retrait.

Notre Coutume répute, en ce cas, vrai contrat de vente ce contrat, quoique baptifé du nom d'échange, parce que celui qui aliene fon héritage pour une fomme de deniers au-deffous de la jufte valeur, paroît avoir pour principale intention de vendre, & l'autre d'acheter. Il reçoit avec cette fomme un autre héritage pour celui qu'il aliene; cet héritage qu'il reçoit n'eft que comme un acceffoire du prix en argent qu'il reçoit; ce qui n'empêche pas que ce ne foit entiérement un vrai contrat de vente. Arg. L. 6. §. 1. ff. de act. empt. Il doit donc y avoir lieu au retrait féodal pour le total en ce cas. Finge, j'ai acquis un héritage féodal pour 30000 liv. d'argent & pour un autre petit héritage de la valeur de 7 ou 8000 liv. le Seigneur retirera l'héritage en entier en rendant 30000 liv. & le prix que fera eftimé le petit héritage.

Notre Coutume ajoute qu'il y aura auffi lieu au retrait feodal du petit héritage, car tout ce contrat eft cenfé contrat de vente, fuivant l'intention des Parties; ce1i de qui j'ai acquis Théritage, majoris pretii, eft cenfé acquérir celui-ci de moi, moins à titre d'échange qu'en payement de ce qui manquoit à la fomme à laquelle montoit le jufte prix de celui qu'il me vendoit; ce qui est un titre de vente qui donne pareillement lieu au retrait féodal de ce petit héritage.

Ce principe de notre Coutume, dont l'article 384. ne contient qu'un exemple, doit s'appliquer à tous les autres contrats; il faut y rechercher l'intention des Parties, qui fe collige ordinairement de ce qui prédomine dans le contrat, &, fuivant cette intention, réputer le contrat, contrat de vente en entier, ou point du tout; donner lieu au retrait féodal pour le total, ou le dénier entiérement: par exemple, dans le bail à rente avec démiffion de foi, fi les deniers d'entrée excédent le prix de larente, ce fera une vente, & il y aura lieu au retrait féodal pour le total, finon il n'y aura point lieu en tout; c'eft ainfi qu'il faut entendre l'article 389. qui doit s'interpréter par l'article 384. & encore mieux par l'article 300. de l'ancienne Cou

tume; c'eft le fentiment de Fournier, qui étoit du temps de la réformation.

De l'Echange.

L'échange d'un Fief contre des chofes mobiliaires, eft regardé comme un contrat équipollent à vente, parce que les chofes mobiliaires étant facilement réductibles en argent, tiennent lieu d'un prix en argent, & ce contrat eft équipollent à une aliénation à prix d'argent, & par conféquent à une vente; un tel échange donne donc lieu au retrait féodal comme il donne lieu au profit de quint.

Dumoulin, art. 20. glof. 5. n. 49. apporte une exception, favoir fi la chofe mobiliaire donnée en échange du Fief étoit une chose rare, qui eût un prix d'affection, comme un beau tableau original d'un grand Maître; un tel échange ne peut paffer pour un contrat équipollent à vente, parce que ce meuble rare n'eft pas une chofe qui tienne lieu d'une certaine fomme de deniers, ni qui y foit facilement réductible, & par conféquent ce n'eft pás un contrat équipollent à vente,

L'échange d'un Fief contre un autre héritage, ou même contre un autre, immeuble incorporel, comme des rentes

dues par des tiers n'eft pas contrat équi pollent à vente, & ne donne pas lieu au retrait; c'eft-le fentiment de Dumoulin & de la plupart des Auteurs. Quoiqu'il y en ait eu néanmoins quelques-uns qui aient penfé le contraire, il faut s'en tenir à l'avis de Dumoulin. La raifon de différence eft fenfible entre les contrats qui donnent lieu au retrait, & ces échanges. Il faut pour le retrait féodal que l'acquéreur puiffe être rendu parfaitement indenne, il faut qu'on puiffe lui rendre ce qu'il a donné pour l'hé ritage qu'on lui retire, ou quelque chofe d'entiérement équipollent.

Quand il a acquis par contrat de vente pour une fomme d'argent, le retrayant lui rend précisément la même chofe qu'il a donnée pour l'héritage, il le rend parfaitement indemne: s'il l'a acquis pour chofes mobiliaires qu'il ait données pour cet héritage, le retrayant lui rendant en argent le prix de ces chofes mobiliaires, lui rend quelque chofe d'entiérement équipollent à ces chofes, puifque, pour cet argent, il peut en avoir de femblables. Mais, lorfque j'ai acquis un Fief pour un héritage, ou même pour des rentes, ou pour un Office que j'ai donné en contréchange, une fomme d'argent ne me rend pas ce que j'ai donné, ni quelque chofe d'équipollent à

ce

ce que j'ai donné; je pourrai bien, avec l'argent qu'on me rend, acquérir un autre héritage, d'autres rentes à la place de celles que j'avois; mais je pourrai peut-être avoir peine à trouver, pour cet argent, des héritages qui me conviennent auffi bien, & dont la poffeffion me foit auffi affurée que celle de celui que j'avois; je trouverai pour cette fomme qu'on me rend, à me faire d'autres rentes, mais ce fera fur des débiteurs qui pourront n'être pas fi bons que ceux que j'avois : c'étoit d'anciennes rentes, qui avoient d'anciennes hypotheques qui les affuroient, & je ne me ferai avec de l'argent que de nouvelles rentes, qui n'auront que de nouvelles hypotheques, & qui par conféquent ne feront pas fi folides. Pareillement lorfque j'ai donné un Office en échange du Fief que j'ai acquis, le retrayant en me rendant le prix du Fief, ne me rendra pas parfaitement indemne; car il m'étoit plus intéreffant d'avoir cet Office, que l'argent qu'on me rend; on ne peut pas dire qu'avec cet argent je puiffe avoir la même chofe que j'avois; car j'a vois fait les frais de réception en cet Of fice, j'avois acquis une ancienneté dans la Compagnie; le prix qu'on me rendra, ne me rendra pas cès avantages; on ne me rendra donc pas quelque chofe d'entiére Tome II. I

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