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dation, fuivant la regle de Droit, in con tractibus veniunt ea quæ funt moris & confuetudinis; il ajoute au même endroit, que cette décifion doit avoir lieu quand même, dans le contrat d'inféodation, fe trouveroient ces termes, pour par lui en difpofer librement, qui ne fignifient rien autre chofe, finon que le vaflal poffedera le Fief comme un bien patrimonial & difponible; mais bien entendu fous les charges ordinaires des Fiefs, dont celle du retrait féodal fait partie.

Quelques Auteurs ont voulu excepter le Roi de la regle qui accorde aux Seigneurs de Fief le droit de retrait féodal. Loyfel en fait une maxime en fes Inftitutes Coutumiers ; il fe fonde fur une raison trèsfrivole, qui eft que le Roi étant Seigneur immédiat ou médiat de tous les biens de fon Royaume, il pourroit, par la fucceffron des temps, en acquérir tous les biens: cette opinion a été avec raifon rejettée ; i n'y a aucune bonne raifon de refufér au Roi les droits dont jouiffent les autres: Seigneurs.

Les Coutumes ont varié à l'égard dès Seigneurs Eccléfiaftiques. Quelques Coutumes, comme celles de Berri & de Bourbonnois, leur refufent le droit de retrait ffodal; d'autres, comme celles de Tourainę

& de Poitou, leur accordent ce droit, fous certaines conditions,

Quid? Dans les Coutumes qui ne s'en expliquent pas? Dumoulin, §. 20. glof. 1. décide qu'ils peuvent exercer le retrait féodal; mais qu'ils peuvent être contraints par le Seigneur de qui relevent leurs Fiefs, de vuider leurs mains du Fief qu'ils auroient retiré, de même qu'ils y peuvent être contraints pour tout autre genre d'acquifition,

Par l'Edit de 1749, il eft expreffément défendu aux Eccléfiaftiques d'exercer le retrait féodal des Fiefs qui relevent des feigneuries de leurs Bénéfices, & il eft dérogé à cet égard aux Coutumes qui le leur permettent. Cette défenfe eft une fuite de la défenfe générale qui leur eft faite d'acquérir à l'avenir aucuns héritages, fi co n'eft par une expreffe permiffion du Roi', qui leur foit accordée par Lettres-patentes duement regiftrées,

La Jurifprudence ayant admis, comme nous verrons ci-après, que le retrait féodal eft ceffible, les Eccléfiaftiques peuvent-ils au moins céder à un autre le retrait féodal, qu'ils ne peuvent exercer euxmêmes? On peut dire en leur faveur, que l'Edit de 1749, ne leur a pas ôté le droit de retrait féodal, mais feulement l'exercice

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de ce droit; ce qui paroît par les termes de l'Edit les gens de main - morte ne pourront exercer à l'avenir aucune action en retrait feodal. L'Edit n'a eu d'autre vue que de les empêcher d'acquérir, & par conféquent d'exercer par eux-mêmes le retrait féodal; mais l'intention de la Loi n'a point été de priver les gens de main-morte de leur droit de retrait féodal, non plus que de tous leurs autres droits; ils peuvent donc user de ce droit, en le cédant à des particuliers. Ce retrait qu'ils cédent à des particuliers laiffe l'héritage dans le commerce, & n'offense pas la Loi, qui n'a eu d'autre vue que d'empêcher que les héritages ne fortiffent du commerce par des acquifitions qu'en feroient les gens de main-morte. Nonobftant ces raifons, on peut foutenir que cet Edit pour une caufe d'utilité publique, a privé abfolument les gens de main-morte de leur droits de retrait féodal; car l'Edit dit absolument & indiftinctement qu'ils ne pourront exercer aucune action en retrait féodal; or c'eft exercer le retrait féodal que de l'exercer par un ceflionaire qui ne l'exerce qu'en notre nom; & fi l'intention du Législateur eût été de leur conferver le droit de céder le retrait féodal, il n'eût pas manqué de le leur ré

ferver expreffément, comme il a fait les autres droits feigneuriaux par ces termes : fauf à eux à fe faire fervir de leurs droits eigneuriaux (a).

Si avant l'Edit de 1749, le titulaire d'un Bénéfice a exercé le retrait féodal d'un Fief relevant d'une feigneurie de fon Bénéfice, le fucceffeur à ce Bénéfice peutil obliger fes héritiers à laiffer le Fief, en offrant de les rembourfer? Livoniere penfe qu'il le peut, & que le retrait féodal eft cenfé fait pour le compte du bénéfice, à moins que le titulaire en exerçant le retrait, n'eût déclaré qu'il entendoit l'exercer pour lui, & non pour fon bénéfice, ce qu'il peut faire; car de même qu'il pourroit céder à un étranger ce droit de retrait féodal, il peut, par la même raifon, se l'attribuer à lui-même.

§. I L

Si le copropriétaire du Fief dominant peut, fans le confentement des autres copropriétaires, exercer le retrait féodal?

S'il y a deux copropriétaires du Fief

(a) Cependant il a été jugé, que le retrait féodal eft ceffible, par Arrêt rendu en la GrandChambre le 13 Août 1762.

dominant, & que l'un veuille exercer le retrait féodal, & l'autre veuille recevoir en foi l'acheteur, pourra-t-il l'exercer feul malgré fon copropriétaire? Dumoulin, §. 20. glof. 1. num. 52. décide qu'il le peut; car l'action de retrait féodal qui appartient aux deux copropriétaires du Fief dominant, ayant pour objet le Fief qui a été vendu, lequel eft divifible, il s'enfuit que cette action de retrait féodal dont la nature doit être reglée fur foa objet, eft une action divifible, que chacun de ceux à qui elle appartient, peut exercer pour la part qu'il a dans cette action, malgré l'autre copropriétaire.

Il ajoute cette limitation, que quoique le retrayant n'ait droit de retirer le Fief. fervant que pour la même part que le 'retrayant a dans le Fief dominant, & par conféquent dans l'action de retrait; néanmoins, il doit offrir de retirer le tout, fi l'acheteur le fouhaite. La raifon en eft, que la condition de l'acheteur doit être la même que fi l'action de retrait féodal appartenoit à un feul: Nec enim conditio vaffali deterior fieri debet, ex perfonâ hæredum patroni. Or, fi elle appartenoit à un feul, cet acheteur ne feroit pas tenu de fouffrir le retrait féodal pour partie, il ne doit donc pas l'être lorfqu'il y a plufieurs co

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