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propriétaires; au moyen de ces offres on ne peut empêcher le Seigneur pour partie d'exercer l'action de retrait pour la part qui lui en appartient; il n'y auroit d'autre raifon pour exclure cette action que l'intérêt qu'auroit l'acheteur de ne pas fouffrir un retrait pour partie, lequel intérêt cft mis à couvert par ces offres.

Il n'eft pas douteux que lorfqu'étant propriétaire du Fief dominant pour moitié, j'exerce le retrait féodal, le profit dequint eft dû à mon copropriétaire pour fa part, pour raifon de la vente fur laquelle j'exerce le retrait féodal; il n'eft pas douteux qu'il ne lui en cít pas dù un fecond pour la moitié que j'avois droit de retirer; mais en-est-il dû un fecond pour l'autre moitié de l'hé ritage que l'acheteur pouvoit garder, & qu'il m'a obligé de retirer? Dumoulin decide avec raifon, qu'il n'en eft pas dû un fecond profit; car il n'eft point intervenu un nouveau contrat de vente qu'il m'a fait de cette part; j'ai été obligé de retirer le total, le retrait du total n'eit qu'une fuite & exécution du retrait que j'avois droit d'exercer, & ce retrait n'étant pas un nouveau contrat, mais une fubrogation à l'acquifition du premier acheteur, ne peut opérer de profit.

§. III.

Si le Seigneur dont le droit de propriété eft révocable, peut exercer le retrait féodal; & s'il eft obligé de rendre le Fief retiré, lorsqu'il fera obligé de rendre le Fief dominant.

Il n'eft pas douteux qu'un Seigneur dont le droit de propriété eft révocable, tel qu'eft par exemple un grévé de fubftitution, ne laiffe pas de pouvoir exercer le retrait féodal; mais fera-t-il obligé de rendre au fubftitué le Fief qu'il aura retiré. en rembourfant par le fubftitué, ce qu'il en a coûté pour le retrait? Dumoulin §. 20. glof. 1, num. 64. décide qu'il n'y eft pas obligé; il n'eft obligé de reftituer l'héritage que tel qu'il étoit lorfqu'il l'à recu; toute l'utilité que l'héritage fubftitué a produit avant l'échéance de la fubftitution lui appartient, & par conféquent l'émolument du retrait qu'il a exercé.

Cette décifion s'applique à une infinité d'autres cas, comme par exemple, à un acquéreur fous faculté de réméré, à un donataire dont la donation a été depuis révoquée par la furvenance d'enfant, &c. Dumoulin, au même endroit, étend cette décision même au cas auquel le droit du

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propriétaire du Fief dominant qui a exércé le retrait, feroit depuis détruit ut ex tunc par la refcifion de fon titre, fi par quelque confidération il n'a pas été condamné au rapport des fruits; que s'il étoit condamné au rapport des fruits, il s'enfuivroit qu'il feroit tenu de reftituer le Fief retiré au demandeur qui offriroit de le rembourfer du coût du retrait féodal, ce Fief retiré faifant partie des fruits & émoluments qu'il eft obligé de reftituer.

§. IV.

Si le Retrait feodal eft ceffible?

L'action du retrait féodal peut-elle être exercée par un étranger à qui le Seigneur l'auroit cédée? Dumoulin, §. 20. glof. 1. n. 20 & feq. après avoir beaucoup héfité fur cette question, fe détermine pour la négative, & penfe que le retrait n'eft pas cellible. Sa raifon eft que la Coutume ayant accordé le retrait féodal au Seigneur pour unir & mettre en fa table le Fief fervant, ainfi qu'il réfulte des termes de l'ancienne Coutume de Paris, qui eft l'article 21 de la nouvelle; il ne peut ufer de ce droit que pour cette fin pour laquelle la Coutume le lui a accordé, & par conféquent

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il ne peut le céder à un autre. L'opinion contraire a prévaly. Il eft d'une Jurifprudence conftante que le retrait féodal eft ceffible dans les Coutumes qui ne le dé fendent point. La raifon en eft que la Coutume donne le droit au Seigneur non pas précisément de réunir à fon domaine le Fief fervant lorfqu'il fera vendu, mais en général le droit de l'avoir, retenir, & prendre, elle ne l'oblige pas précifément à le réunir. Si dans l'article fuivant il eft dit pour unir & mettre en fa table; cela n'eft dit que enunciativè, parce que c'eft la fin ordinaire que le Seigneur fe propofe en ce retrait. Ces termes qui ne font qu'énonciatifs, & qui ne fe trouvent point dans la difpofition, ne peuvent point limiter à ce cas de réunion le droit de retrait que la Coutume accorde au Seigneur. Le Seigneur peut donc user du retrait, non-feulement pour la fin de la réunion, mais même pour une autre fin, comme pour fe choifir un vaffal qui lui convienne. Ce droit de retrait eft un droit qu'il a in bonis, lorfqu'il eft ouvert, & dont par conféquent il peut difpofer en faveur de qui bon lui femble.

Le ceffionnaire du droit de retrait féodal peut lui-même le céder à un autre ; mais lorfque le fecond ceffionnaire aura

exercé le retrait féodal; (comme par l'exer cice du retrait cette feconde vente du droit de retrait faite par le premier ceffionnaire fe réalife, fe fond, & fe réfoud dans le Fief même,) cette feconde vente devient par le retrait, la vente du Fief même qui eft elle-même fujette au retrait.

6. V.

Si le Propriétaire du Fief dominant qui l'a alicné, peut depuis qu'il a ceffe d'étre Propriétaire, exercer l'action du retrais feodal née durant qu'il l'étoit?

Livoniere décide qu'il le peut, à moins qu'il n'eût expreflément vendu le Fief dominant avec tous les droits féodaux lors échus. La raifon de douter, lorfqu'il a aliéné fimplement le Fief dominant, étoit que le retrait féodal, comme il a été établi ci-deffus, étant actus dominicalis, il femble qu'il ne puiffe plus être exercé par celui qui a ceflé d'être Seigneur : la raifon de déci der eft que le retrait féodal, felon la Jurifprudence, eft ceflible, & peut être exercé par un ceffionnaire comme par le Seigneur lui-même. Or, la réferve que fait ou eft cenfé faire celui qui aliene fon Fief, équipolle à une ceffion; par conféquent, cet ancien Seigneur peut exercer le retrait féodal comme le pourroit un ceffionnaire.

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