페이지 이미지
PDF
ePub

pour la Normandie feulement, doit être étendue ailleurs, à caufe de la raifon générale d'équité fur laquelle elle eft fondée.

On peut obferver, en paffant, que cette Loi, en ordonnant qu'on n'ait point d'égard à la rétention de foi portée aux baux à cens faits avec deniers d'entrée d'égale valeur au prix de l'héritage, torfque le cens eft rétrocédé dans les dix ans, fuppofe manifeftement que dans le cas contraire, lorfqu'il n'y a point de rétroceffion ni d'autre préfomption de fraude, la rétention de for eft valable.

Lorfque la rétention de foi dans un bail eft jugée frauduleufe, & qu'en conféquence le preneur eft jugé pofféder à titre de Fief, il s'enfuit que le cens retenu par le bailleur ne doit point être confidéré comme un cens, mais comme une fimple redevance fonciere fujette à prefcription; car il répugneroit qu'un héritage teu par l'acquéreur à titre de Fief, fut en même-temps tenu par lui à titre de cens.

[ocr errors]

Il y a certaines chofes qui, par leur nature, ne peuvent être tenues que noblement & non à cens; telles font les droits de Juftice, les Cenfives, &c. Le vallal ne peut fe jouer de ces parties de fon Ficf, qu'en les donnant à titre d'arriere-Ficfs, & non pas de baux à cens.

Des effets du jeu de Fief.

PREMIERE MAXIME.

Lorfqu'un vaffal s'eft joué de fon Ficf en donnant à cens ou rente fon héritage féodal, c'est toujours le corps de l'héritage qui demeure le Fief du Seigneur.

La raison de cette premiere maxime est évidente; le vaffal ne peut pas, par son fait, changer la condition de fon Seigneur fans fon confentement, & lui fubftituer, pour fon Fief, un droit de cens ou de rente au lieu du corps de l'héritage.

[ocr errors][merged small]

Le vaffal ou fes fucceffeurs ne doivent pas porter la foi pour le cens ou rente qui leur appartient, mais pour l'héritage même dont ils ont retenu le Dominium civile, & par conféquent ils doivent le comprendre dans le dénombrement de cette maniere: un tel héritage, dont un tel eft détenteur.

Ces deux maximes fouffrent exception au cas auquel le Seigneur auroit inféodé le cens ou la rente; car alors volenti non fit injuria: il eft cenfé avoir inféodé le cens ou la rente, lorfqu'il a fouffert qu'on

Tui portât la foi pour le cens ou pour la rente, ou qu'on a compris dans un dénombrement le cens ou la rente comme Fief qui releve de lui.

S'il a reçu ces Actes étant majeur, ce ne fera plus déformais le corps de l'héritage qui fera le Fief, ce fera le cens ou la rente qui y fera fubftitué, parce que le Seigneur a confenti à cette fubftitution.

TROISIEME MAXIME.

Quoique ce foit le corps de l'héritage qui demeure toujours le Fief du Seigneur, néanmoins cet héritage, dans la perfonne du détenteur qui l'a pris à cens ou rente, n'eft point regardé comme tenu en Fief, mais comme tenu roturierement, & il fe partage roturierement dans leur fucceffion.

Notre Coutume le décide ainfi dans les articles 345 & 346. Ces détenteurs n'ont point le Dominium civile de cet héritage, auquel eft attachée cette féodalité, ils n'en ont que le domaine utile, qu'ils tiennent à titre de cens ou rente du bailleur, qui a confervé pardevers lui le Dominium civile & la féodalité.

QUATRIEME MAXI M E.

Il ne fe fait aucune mutation de Fief

& il n'y a lieu à aucun profit de Fief, toutes les fois que le preneur ou fes fucceffeurs vendent ou difpofent de l'héritage, ou le tranfmettent dans leur fucceffion; ainfi le décide notre Coutume art. 8. C'eft une fuite néceffaire de ce que le Dominium civile, auquel eft attachée la féodalité, demeure pardevers le bailleur.

CINQUIEME MAXIME.

Au contraire, il y a mutation de Fief toutes les fois que le bailleur ou fes fucceffeurs difpofent du cens ou rente qu'ils ont retenus, ou les tranfmettent par leur fucceffion.

SIXIE ME MAX I M E.

Lorfqu'il arrive mutation de Fief par les aliénatins qui fe font du cens ou rente, ou lorfqu'il fe tranfmet par fucceffion collatérale, le Seigneur qui n'eft pas reconnu par l'héritier ou l'acquéreur dudit droit de cens ou rente, faifit féodalement, non le droit de cens ou rente, mais le corps de l'héritage; ainfi le décide notre Coutume, art. 8. C'est une fuite de la premiere maxime, que c'est

toujours le corps de l'héritage qui demeure le Fief. Au refte, le détenteur a fon recours contre celui de qui il tient fon héritage à cens ou rente, pour être indemnifé.

SEPTIEME MAXIM E.

Le profit de quint, auquel donne cuverture la vente du droit de cens ou rente, ne fe regle pas fur le prix que ce droit eft vendu, mais fur l'eftimation de l'héritage; & pareillement lorfque le droit de cens ou rente eft tranfmis par fucceffion collatérale, ou eft aliéné à quelque titre qui produife rachat, le rachat confifte dans le revenu de l'héritage. C'eft une fuite da principe, & ainfi le décide notre Coutume, art. 9.

Obfervez, 10. que le Seigneur peut, pour fes profits, s'adreffer au détenteur de l'héritage; mais ce détenteur en doit: être acquitté par celui de qui il tient l'héritage à cens ou rente; ainfi le décide notre Coutume, art. II.

Obfervez, 20. que l'eftimation qui fe fait pour régler le profit, fe fait aux dépens du vaffal; car le Seigneur ne doit pas fouffrir du jeu de Fief qui donne lieu à cette eftimation.

Obfervez, 3°. que fi les améliorations

« 이전계속 »