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la part des autres; car le Cofeigneur qui a reçu fa part eft cenfé, en la recevant, lui avoir remis cette amende pour la part qui lui en appartient.

§. IV.

Quand l'amende encourue par défaut estelle cenfée remife?

10. Le défaut eft cenfé remis lorfque le Seigneur a depuis reçu les arrérages de Cens, fans faire aucune réferve du défaut, creditor accipiendo pecuniam remififfe pœnam videtur. L. fin. ff. de eo quod cert. loc.

Quid, fi c'étoit le Procureur du Seigneur qui eût ainfi reçu fans réferve? Il femble d'abord.qu'on ne peut pas dire la même chofe, parce qu'un Procureur quelque générale & étendue que foit fa procuration, n'a que le pouvoir d'adminiftrer & non pas de donner, d'où il femble fuivre qu'il ne peut pas remettre l'amende du défaut, une remife étant une donation. Néanmoins, Dumoulin décide que non-feulement le Procureur du Seigneur peut remettre le défaut, mais qu'il eft cenfé l'avoir remis lorfqu'il a reçu fans réserve les arrérages du Cens; car la regle qu'un Procureur ne peut donner fouffre

exception à l'égard des donations modiques, qui font de bienféance & d'ufage, lorfqu'il y a tout lieu de préfumer que celui qui a donné la procuration les auroit faites lui-même. Or, telle eft la remife du défaut que la plupart des Seigneurs ont cou tume de remettre.

S'il y avoit des circonftances qui donnaffent lieu de préfumer que le Seigneur n'auroit pas fait la remife, comme fi le Cenfitaire étoit en procès avec fon Seigneur, en ce cas, Dumoulin décide que le Procureur ne peut pas la faire.

20. Selon notre Coutume, le défaut eft cenfé remis par le laps d'un an, lorfqu'il n'y a aucune interpellation judiciaire; car notre Coutume, art. 102. dit: Si le Seigneur laiffe courir plufieurs années d'arrérages, ne pourra néanmoins faire payer que l'amende d'un feul defaut.

§. V.

Du défaut dans les Cenfives réquérables.

La Coutume d'Orléans, art. 133. porte que dans les Cenfives requérables, le Cenfitaire qui a laiffé paffer le temps de vingtquatre heures depuis qu'il a été requis de payer le Cens, encourt de plein droit l'amende de cinq fols après ledit temps paffé s'il n'a pas payé le Cens.

Lorfqu'il y a plufieurs poffeffeurs par indivis de l'héritage fujet à ce Cens, comme ils le doivent chacun folidairement, l'interpellation faite à l'un d'eux, fait encourir l'amende entiere de cinq fols qui eft dûe par tous.

Lorfqu'il y a plufieurs Cofeigneurs on préfume facilement que l'interpellation que l'un d'eux fait au Cenfitaire de payer le Cens, eft faite tant pour lui que pour fes Cofeigneurs; c'eft pourquoi elle fait encourir au Cenfitaire l'amende entiere s'il ne paye dans les vingt-quatre heures.

La Coutume ajoute que le Seigneur qui a requis le Cens peut, après les vingt-quatre heures, s'il n'eft payé, procéder par faifie cenfuelle, & que fi dans les vingt-quatre heures après la faifie cenfuelle le Cenfitaire n'a pas payé, il encourt l'amende de cinq fols.

C'est une feconde amende qu'encourt le Cenfitaire, faute du paiement du Cens, car il en avoit déja encouru une, faute d'avoir payé dans les vingt-quatre heures depuis la réquifition.

En cela le Cenfitaire eft plus puni dans les Cenfives à Cens requérable, que dans celles où le Cens eft portable, dans lefquelles le Cenfitaire ne peut encourir qu'une amende.

Si le Seigneur au lieu de procéder par

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faifie avoit procédé par voie d'action, le Cenfitaire encourroit-il pareillement une feconde amende faute d'avoir payé dansles vingt-quatre heures depuis l'action donnée? On dira pour l'affirmative qu'il y a même raifon que le Cenfitaire ne doit pas être plus excufé, ni moins mériter l'amende parce que fon Seigneur a ufé envers lui d'une voie moins rigoureufe que n'eft la faifie; cependant, il faut décider le contraire, la raifon en eft que les difpofitions des Coutumes, fur-tout celles qui font pénales, font de droit très-étroit & ne doivent point être étendues d'un cas à l'autre, d'où il fuit que la Coutume n'ayant prononcé cette feconde amende que dans le cas auquel le Seigneur a procédé par faifie, elle ne doit pas être étendue au cas auquel il a procédé par action.

SECTION

SECTION II.

Des Profits cenfuels & de l'Amende pour Ventes récélées.

ARTICLE

PREMIER

Des profits Cenfuels.

§. I.

De la nature des Profits Cenfuels, & en quoi ils confiftent.

Les ES profits cenfuels ne font pas de l'effence du contrat de bail à cens comme l'eft le cens; car il ne peut y avoir de contrat de bail à cens, il ne peut y avoir de cenfive qu'il n'y ait un cens annuel que le Seigneur de cenfive fe foit réservé fur l'héritage par le bail à cens qu'il en a fait; mais il peut y avoir des cenfives dans lefquelles il ne foit dû aucun profit pour les ventes & les mutations qui fe feront des héritages, & on peut convenir par le bail à cens que cela fera ainfi.

Les profits ne font pas à la vérité de l'effence du contrat de bail à cens; c'est Tome II

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