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faute d'avoir déprié dans le temps de la Coutume.

C'eft fur ce fondement que notre Coutume, art. 107, décide que l'adjudicataire d'un héritage par décret n'encourt point l'amende faute de dépri, à moins que l'affiche n'indiquât le Seigneur de qui l'héritage releve. La raifon eft que, dans ces ventes forcées, on ne remet ordinairement aucuns titres à l'adjudicataire, qui puiffent lui donner connoillance des Seigneurs de qui l'héritage releve.

Cette décifion de notre Coutume doit être reftreinte aux décrets forcés: la raifon fur laquelle elle eft fondée, ne milite pas à l'égard des décrets volontaires.

§. III.

Contre quelles Perfonnes cette Amende peutelle être demandée ? Et quand eft-elle cenfee remife?

Cette amende peut être demandée contre l'acquéreur qui n'a pas payé ou déprié dans le temps de la Coutume.

Eft-elle due par un mineur, au nom duquel l'acquifition auroit été faite ? Il femble que non, cette amende étant la peine d'un recel, & d'une faute dont le mineur n'eft pas capable: néanmoins Dumoulin

art. 77, gl. 1, n. 27, décide que le mineur eft tenu de cette amende, & que la faute du tuteur qui manque à déprier, oblige le mineur fauf le recours de ce

mineur contre fon tuteur.

Il faut dire la même chofe à l'égard d'un infenfé, dont le curateur n'auroit pas déprié. Par la même raison, fi mon fondé de procuration fait pour moi une acquifition, je fuis tenu de l'amende s'il ne déprie pas, & j'ai un recours contre lui; car s'étant chargé de faire pour moi cette acquifition, il s'eft chargé de tout ce qui en eft une fuite, & par conféquent du dépri. Dumoulin, cod. loco.

Lorfque plufieurs ont acquis par indivis un héritage cenfuel, il n'eft dû qu'une feule amende par tous ces acquéreurs, puifqu'il n'y a qu'un feul contrat de vente, & un feul profit de vente qui ait été recélé.

Ils font tous tenus folidairement de cette amende; car cette amende naît du recel de la vente qui eft un quafi-délit. Or toute obligation qui naît ex delicto, aut quafidelico plurium perfonarum, eft folidaire.

Si le dépri avoit été fait par un feul d'entr'eux, il n'y auroit lieu à aucune amende.

Cette amende eft cenfée remise, de même que le défaut, par le paiement du profit reçu fans réferve du refte: elle ne fe prefcrit que par trente ans.

L'amende peut être demandée non-feulement à l'acquéreur qui l'a encourue, mais même à des tiers détenteurs de l'héritage; car lorfqu'elle a été encourue par l'acquéreur, comme c'eft en fa qualité de polleffeur de l'héritage qu'il l'encourt, cette demande devient une charge du fonds qui y eft affecté. C'eft la décifion de Dumoulin, D. gl. n. 28.

SECTION III.

De l'Action afin d'exhiber les Titres, de la Reconnoiffance cenfuelle, & de la Saifie.

§. I.

De l'Action du Seigneur de Cenfive, afin d'exhibition des Titres.

PAR l'art. 73 de la Coutume de Paris, il eft dit : « Il eft loifible à un Seigneur » foncier ou cenfier de pourfuivre l'acqué>> reur nouvel détempteur d'aucun héritage » étant en la cenfive ou feigneurie fon» ciere, afin d'exhiber les lettres d'acqui» fition, fi aucunes y en a, pour être payé >> des droits de vente, faifines & amendes ». Notre Coutume art. 108, en a auffi

une difpofition: elle porte: « Eft tenu le »preneur ou acheteur d'exhiber les lettres » de la prinfe ou achapt au Seigneur cen» fier, s'il en eft requis ».

De ces difpofitions de Coutumes, nait une action qu'ont les Seigneurs de cenfive contre les acquéreurs des héritages fitués en leur cenfive , pour les obliger à leur

exhiber leurs titres.

Cette action eft une action perfonnelle qui naît de la difpofition des Coutumes, qui oblige les acquéreurs à cette exhibition, condictio ex lege. Cette action doit durer trente ans, comme les autres actions perfonnelles.

Les Coutumes ont accordé aux Seigneurs cette action, pour qu'ils puiffent avoir connoiffance des profits qui leur font dus, fans être obligé d'avoir recours à la voie du compulfoire, qui eft coûteux & fouvent très-difficile, & prefqu'impoffible, faute par le Seigneur de favoir le temps de l'acqui fition, & le Notaire qui a paffé le contrat.

§. I I.

Contre quels Acquéreurs a-t'elle lieu?

Cette action ayant été accordée au Seigneur, pour avoir connoiffance des profits de vente qui peuvent lui être dus, il fembleroit qu'elle ne devroit avoir lieu que

contre les acquéreurs, qui ont acquis à un titre qui donne ouverture au profit de vente. Néanmoins Dumoulin décide qu'elle a lieu contre tous les nouveaux acquéreurs, à quelque titre que ce foit qu'ils aient acquis. La raifon eft que la Coutume de Paris ne distingue point: elle dit en termes généraux, l'acquéreur nouvel détempteur. La raison ultérieure eft que le Seigneur n'eft pas obligé à s'en rapporter à ce que lui déclare fon cenfitaire, que le titre auquel il a acquis n'eft pas un titre qui donne ouverture au profit de vente; le Seigneur doit en prendre connoiffance par lui-même, par l'examen qu'il doit avoir la liberté de faire de ce titre ; & il doit pour cela lui être exhibé.

La question pourroit faire plus de difficulté dans notre Coutume d'Orléans; car elle dit: Et eft tenu le tenu le preneur ou acheteur;` d'où il femble qu'on peut conclure que notre Coutume n'oblige à cette exhibition que les acquéreurs qui ont acquis l'héritage à un titre qui donne ouverture au profit, tel qu'eft un preneur qui a acquis à titre de bail à rente, ou un acheteur, Néanmoins on doit décider, même dans notre Coutume, que tout acquéreur eft obligé à cette exhibition, parce que ce n'eft pas lui qui doit être le juge fi fon titre donne ou non ouverture au profit de vente. La

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