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fubftitué foit une donation qui lui eft faite par fon pere, une donation en directe; néanmoins il y a lieu au rachat, parce que la mutation ne fe fait pas en directe, la propriété du Fief ne palle pas de fon pere à lui, ce n'est pas à la vérité de fon frere qu'il l'acquiert, mais de fon pere; il n'en eft pas cependant moins vrai que la propriété du Fief ne fe tranfmet pas immédiatement de fon pere, mais qu'elle paffe de fon frere à lui,

Par la même raifon, dans l'efpece in-. verfe, fi mon oncle m'a laiffé un Fief qu'il m'a chargé de reftituer après ma mort à mes enfants, l'ouverture de la fubftitution faite par ma mort au profit de mes enfants, ne donnera pas lieu au profit de rachat, quoique la fubftitution qui eft leur titre, foit une donation tefla mentaire qui leur eft faite par leur grandoncle, & par conféquent une donation en collatérale; car il fuffit que la mutation fe faffe en directe, & que la propriété paffe du pere aux enfants, pour qu'il n'y ait pas lieu au rachat.

Des Démiffions de biens.

Il y avoit lieu de douter, fi depuis l'Ordonnance de 1731, qui ne reconnoît, hois les contrats de mariages, que deur

fortes de donations, celle entre vifs & la teftamentaire; on devoit admettre les démiffions de biens. La, raifon de douter eft, qu'elles ne font ni donations entre vifs, puifqu'elles font toujours révocables de la part du démettant, ni donations teftamentaires; néanmoins il paroît que Jurifprudence les a confervées en regardant ces démiffions de biens, non comme une donation, mais comme une délivrance anticipée que le défunt a fait de fa fucceffion.

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Ces démiffions donnent-elles lieu au profit de rachat, lorfqu'elles font faites en collatérale, & peut-il être exigé dès l'inftant de la démiffion? Livoniere dit que le profit eft dû d'abord, mais que le Seigneur ne peut l'exiger que lors de la mort du démettant; il fe fonde fur ce que la démillion eft révocable, mais la révocabilité de cette démiffion n'empêche pas que la propriété du Fief donné n'ait été réellement & en effet transferée, quoique révocablement, ce qui fuffit pour qu'il y ait lieu au rachat. Il n'y a pas même lieu, comme le remarque fort bien Guyot, à la répétition du rachat par la révocation de la démiffion, à moins qu'elle ne fût faite peu après la démiffion; car elle fe fait pro ut ex nunc, pour l'awenir feulement, & fans reftitution des

§. II.

De l'acceptation de Communauté.

Lorfque la femme accepte la communauté, y a-t'il lieu au rachat? La raifon de douter eft que, pendant le mariage, le mari eft feul Seigneur & propriétaire des biens de la communauté, d'où il femble, fuivre qu'il fe fait par la diffolution de communauté, une mutation dans les Fiefs conquêts, dont la moitié paffe de la perfonne du mari en celle de fa femme, qui par fon acceptation de la communauté devient propriétaire de la moitié, & que cette mutation doit donner licu pour cette moitié à un rachat qui arrive toutes les fois qu'il y a mutation dans le Fief. Néanmoins les Coutumes de Paris & d'Orléans décident qu'il n'y a pas lieu au rachat, elles vont même jufqu'à décider qu'il n'y a pas lieu à la foi, ainfi que nous l'avons expliqué au Chapitre premier de la premiere Partie, en parlant de la foi & hommage. La raifon en eft que la femme pendant la communauté a un droit dans tous les biens, lequel droit elle acquiert dès l'inftant que les biens font acquis, le mari ne les acquérant pas pour fon compte particulier, mais pour celui de la communauté, dont fa femme eft mem

bre. Il eft vrai que durant la communauté, ce droit n'eft qu'habitu & informe; la difpofition des biens de la communauté étant, pendant ce temps, laiffée au mari feul, ce qui le fait regarder, pendant ce temps, comme feul Seigneur des biens de la communauté; mais quelqu'informe que foit le droit de la femme pendant la communauté, dans les Fiefs acquis pendant icelle, cela fuffit pour en conclure que la diffolution de communauté, & l'accep tation qu'en fait la femme, n'opere pas une mutation dans les Fiefs conquêts, puifqu'elle ne fait que développer & réduire ab habitu ad actum, le droit qu'elle y avoit déja, & par conféquent il ne peut y avoir lieu au rachat.

Si c'eft la femme qui eft prédécédée & qu'elle laiffe des héritiers collatéraux qui acceptent la communauté, il y aura lieu au rachat pour la part des héritiers de la femme dans le Fief conquêt; mais ce n'eft pas leur acceptation de la communauté qui donne lieu à ce rachat; c'eft la fucceflion collatérale, par laquelle cette part dans les conquêts eft cenfee paffer de la femme à eux qui font fes héritiers.

Lorfque par le partage de la communauté entre la veuve & les héritiers collatéraux du mari, un Fief conquêt échet en entier à la veuve, y a-t'il lieu au rachat

pour la moitié de ce conquêt à laquelle ont fuccédé les héritiers collatéraux du mari. Dumoulin, §. 33. glof. 1. num. 142. décide qu'oui, quia, inquit, per divifionem jus patrono quæfitum non tollitur, le Seigneur, avant le partage, avoit droit d'exiger des héritiers collatéraux du mari le rachat, pour la moitié qu'ils avoient à titre de fucceffion collatérale dans le conquêt; le Seigneur ne peut pas être dépouillé fans fon fait, d'un droit qui lui a été acquis par le partage fait entre les héritiers & la veuve, par lequel le Fief en total eft tombé à la veuve, ce partage ne peut donc pas l'en priver; cet avis de Dumoulin n'a pas été fuivi par plufieurs de ceux qui ont écrit depuis, tels que Conftant, Bouchet fur Poitou, Dupineau, Livoniere, Guyot, &c. Leur raifon eft que, fuivant les principes ci-deffus établis, le partage entre deux copropriétaires ou leurs repréfentants, ayant un effet rétroactif au temps du titre commun de leurs acquifitions, & n'étant que la détermination de ce que chacun des copartageants eft cenfé avoir acquis pour fa part dans les acquifitions communes, la femme eft cenfée avoir acquis feule & pour fa part en la communauté le Fief conquêt entier, qui lui eft tombé par le partage; le mari n'eft cenfé avoir acquis pour lui & pour fa part que

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