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APPENDIX

THE PIOUS FUND CASE

Award of the Tribunal, October 14, 19021

Le Tribunal d'Arbitrage, constitué en vertu du Traité conclu à Washington, le 22 mai 1902, entre les Etats-Unis d'Amérique et les Etats-Unis Mexicains;

Attendu que, par un compromis, rédigé sous forme de Protocole, entre les Etats-Unis d'Amérique et les Etats-Unis Mexicains, signé à Washington le 22 mai 1902, il a été convenu et réglé que le différend, qui a surgi entre les Etats-Unis d'Amérique et les Etats-Unis Mexicains au sujet du "Fonds Pieux des Californies" dont les annuités étaient réclamées par les Etats-Unis d'Amérique, au profit de l'Archevêque de San Francisco et de l'Evêque de Monterey, au Gouvernement de la République Mexicaine, serait soumis à un Tribunal d'Arbitrage, constitué sur les bases de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, signée à La Haye le 29 juillet 1899, qui serait composé de la manière suivante, savoir:

Le Président des Etats-Unis d'Amérique désignerait deux Arbitres non-nationaux et le Président des Etats-Unis Mexicains également deux Arbitres non-nationaux. Ces quatre Arbitres devraient se réunir le 1 septembre 1902 à La Haye afin de nommer le Surarbitre qui, en même temps, serait de droit le Président du Tribunal d'Arbitrage.

Attendu que le Président des Etats-Unis d'Amérique a nommé comme Arbitres :

Le très honorable Sir Edward Fry, Docteur en droit, autrefois siégeant à la Cour d'Appel, Membre du Conseil Privé de Sa Majesté Britannique, Membre de la Cour permanente d'Arbitrage et

Son Excellence Monsieur de Martens, Docteur en Droit, Conseiller Privé, Membre du Conseil du Ministère Impérial des affaires Etrangères de Russie, Membre de l'Institut de France, Membre de la Cour permanente d'Arbitrage;

Attendu que le Président des Etats-Unis Mexicains a nommé comme Arbitres:

Monsieur T. M. C. Asser, Docteur en Droit, Membre du Conseil d'Etat des Pays-Bas, ancien Professeur à l'Université d'Amsterdam, Membre de la Cour permanente d'Arbitrage et

Monsieur le Jonkheer A. F. de Savornin Lohman, Docteur en Droit, ancien Ministre de l'Intérieur des Pays-Bas, ancien Professeur à l'Université libre d'Amsterdam, Membre de la Seconde Chambre des Etats-Généraux, Membre de la Court permanente d'Arbitrage;

Lesquels Arbitres, dans leur réunion du 1 septembre 1902, ont élu, conformément aux Articles XXXII-XXXIV de la Convention de La

1Official report, p 107.

Haye du 29 juillet 1899, comme Surarbitre et Président de droit du Tribunal d'Arbitrage:

Monsieur Henning Matzen, Docteur en Droit, Professeur à l'Université de Copenhague, Conseiller extraordinaire à la Cour Suprême, Président du Landsthing, Membre de la Cour permanente d'Arbitrage. Et attendu, qu'en vertu du Protocole de Washington du 22 mai 1902, les susnommés Arbitres, réunis en Tribunal d'Arbitrage, devraient décider:

1o. Si la dite réclamation des Etats-Unis d'Amérique au profit de l'Archevêque de San Francisco et de l'Evêque de Monterey est régie par le principe de la res judicata, en vertu de la sentence arbitral du 11 novembre 1875, prononcée par Sir Edward Thornton, en qualité de Surarbitre;

2o. Si non, si la dite réclamation est juste, avec pouvoir de rendre tel jugement qui leur semblera juste et équitable;

Attendu que les susnommés Arbitres, ayant examiné avec impartialité et soin tous les documents et actes, présentés au Tribunal d'Arbitrage par les Agents des Etats-Unis d'Amérique et des EtatsUnis Mexicains, et ayant entendu avec la plus grande attention les plaidoiries orales, présentées devant le Tribunal par les Agents et les Conseils des deux Parties en litige;

Considérant que le litige, soumis à la décision du Tribunal d'Arbitrage, consiste dans un conflit entre les Etats-Unis d'Amérique et les Etats-Unis Mexicains qui ne saurait être règlé que sur la base des traités internationaux et des principes du droit international;

Considérant que les Traités internationaux, conclus depuis l'année 1848 jusqu'au compromis du 22 mai 1902, entre les deux Puissances en litige, constatent le caractère éminemment international de ce conflit ;

Considérant que toutes les parties d'un jugement ou d'un arrêt concernant les points débattus au litige s'éclairent et se complètent mutuellement et qu'elles servent toutes à préciser le sens et la portée du dispositif, à déterminer les points sur lesquels il y a chose jugée et qui partant ne peuvent être remis en question;

Considérant que cette règle ne s'applique pas seulement aux jugements des tribunaux institués par l'Etat, mais également aux sentences arbitrales, rendues dans les limites de la compétence fixées par le compromis;

Considérant que ce même principe doit, à plus forte raison, être appliqué aux arbitrages internationaux;

Considérant que la Convention du 4 juillet 1868, conclue entre les deux Etats en litige, avait accordé aux Commissions Mixtes, nommées par ces Etats, ainsi qu'au Surarbitre à désigner éventuellement, le droit de statuer sur leur propre compétence;

Considérant que dans le litige, soumis à la décisions du Tribunal d'Arbitrage, en vertu du compromis du 22 mai 1902, il y a, non seulement identité des parties en litige, mais également identité de la matière, jugée par la sentence arbitrale de Sir Edward Thornton comme Surarbitre en 1875 et amendée par lui le 24 octobre 1876;

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