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THE VENEZUELAN PREFERENTIAL CASE

Award of the Tribunal, February 22, 19041

Le Tribunal d'Arbitrage, constitué en vertu des Protocoles, signés à Washington, le 7 mai 1903, entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie d'une part, et le Vénézuela d'autre part;

Considérant que d'autres Protocoles ont été signés à cet effet entre la Belgique, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, le Mexique, les Pays-Bas, la Suède et Norvège d'une part, et le Vénézuela d'autre part;

Considérant que tous ces Actes constatent l'accord le toutes les Parties contractantes relativement au règlement des réclamations contre le Gouvernement Vénézuélien;

Considérant que diverses autres questions, résultant de l'action des Gouvernements d'Allemagne, de Grande-Bretagne et d'Italie concernant le règlement des réclamations, n'étaient pas susceptibles d'une solution par la voie diplomatique ordinaire;

Considérant que les Puissances intéressées ont décidé de résoudre ces questions en les soumettant à l'arbitrage, conformément aux dispositions de la Convention, signée à La Haye le 29 juillet 1899, pour le règlement pacifique des conflits internationaux ;

Considérant qu'en vertu de l'Article III des Protocoles de Washington du 7 mai 1903, Sa Majesté l'Empereur de Russie a été invité par toutes les Puissances intéressées à désigner parmi les membres de la Cour Permanente d'Arbitrage de La Haye trois Arbitres, qui formeront le Tribunal d'Arbitrage chargé de résoudre et de règler les questions qui lui seront soumises en vertu des Protocoles susmentionnés ;

Attendu qu'aucun des Arbitres ainsi désignés ne pourrait être citoyen ou sujet de l'une quelconque des Puissances signataires ou créancières, et que le Tribunal devrait se réunir à La Haye le 1er septembre 1903 et rendre sa sentence dans le délai de six mois;

Sa Majesté l'Empereur de Russie, en se rendant au désir de toutes les Puissances signataires des Protocoles susmentionnés de Washington du 7 mai 1903, a daigné nommer comme Arbitres les membres suivants de la Cour Permanente d'Arbitrage à La Haye :

Son Excellence Monsieur N. V. Mourawieff, Secrétaire d'Etat de Sa Majesté l'Empereur de Russie, Conseiller Privé Actuel, Ministre de la Justice et Procureur-Général de l'Empire de Russie;

Monsieur H. Lammasch, Professeur de Droit Pénal et de Droit International à l'Université de Vienne, Membre de la Chambre des Seigneurs du Parlement autrichien, et

Son Excellence Monsieur F. De Martens, Docteur en Droit, Con1Official report, p. 129.

seiller Privé, Membre Permanent du Conseil du Ministère des Affaires Etrangères de Russie, Membre de l'Institut de France;

Attendu que par des circonstances imprévues le Tribunal d'Arbitrage ne put être constitué définitivement que le 1er octobre 1903, les Arbitres, dans leur première réunion du même jour, en procédant conformément à l'Article XXXIV de la Convention du 29 juillet 1899, à la nomination du Président du Tribunal, ont élu comme tel Son Excellence Monsier Mourawieff, Ministre de la Justice;

Et attendu qu'en vertu des Protocoles de Washington du 7 mai 1903, les susmentionnés Arbitres, réunis en Tribunal d'Arbitrage, lègalement constitué, devaient décider, conformément à l'Article I des Protocoles de Washington du 7 mai 1903, ce qui suit:

"La question de savoir, si l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie ont, ou n'ont pas, droit à un traitement préférentiel ou séparé pour le paiement de leurs réclamations contre le Vénézuela et la trancher sans appel;

Le Vénézuela ayant consenti à mettre de côté 30 pour cent de revenu des douanes de La Guayra et de Puerto Cabello pour le paiement des réclamations de toutes les nations contre le Vénézuela, le Tribunal de La Haye décidera comment ces recettes seront réparties entre les Puissances qui ont effectué le blocus d'une part, et les autres Puissances créancières d'autre part, et sa décision sera sans appel.

Si un traitement préférentiel ou séparé n'est pas accordé aux Puissances bloquantes, le Tribunal décidera comment les susdits revenus seront répartis entre toutes les Puissances créancières; et les Parties. conviennent que, dans ce cas, le Tribunal prendra en considération, par rapport aux paiements à effectuer au moyen de 30 pour cent tout droit de préférence ou de gage sur les revenus dont serait titulaire l'une quelconque des Puissances créancières, et le Tribunal tranchera en conséquence la question de répartition de façon qu'aucune Puissance ne jouisse d'un traitement préférentiel, et sa décision sera sans appel."

Attendu que les susmentionnés Arbitres, ayant examiné avec impartialité et soin tous les documents et actes, présentés au Tribunal d'Arbitrage par les Agents des Puissances intéressées dans ce litige, et ayant entendu avec la plus grande attention les plaidoiries orales, prononcées devant le Tribunal, par les Agents et Conseils der Parties en litige;

Considérant que le Tribunal, en examinant le présent litige devait se règler d'après les principes du droit international et les notions de la justice;

Considérant que les différents Protocoles signés à Washington depuis le 13 février 1903 et particulièrement les Protocoles du 7 mai 1903, dont la force obligatoire ne saurait être mise en doute, forment la base légale de la sentence arbitrale;

Considérant que le Tribunal d'Arbitrage n'est nullement compétent ni pour contester la juridiction des commissions mixtes arbitrales, établies à Caracas, ni pour juger leur action;

Considérant que le Tribunal ne se reconnait absolument aucune compétence pour porter un jugement sur le caractère ou la nature des opérations militaires entreprises par l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie contre le Vénézuela;

Considérant que le Tribunal d'Arbitrage n'était non plus appelé à décider si les trois Puissances bloquantes avaient épuisé dans leur conflit avec le Vénézuela tous les moyens pacifiques, afin de prévenir l'emploi de la force;

Qu'il peut seulement constater le fait que depuis 1901 le Gouvernement du Vénézuela refusait catégoriquement de soumettre son conflit avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne à l'arbitrage, proposé à plusieurs reprises et tout spécialement par la Note du Gouvernement Allemand du 16 juillet 1901;

Considérant qu'après la guerre entre l'Allemagne, la GrandeBretagne et l'Italie d'une part, et le Vénézuela d'autre part, aucun traité formel de paix no fut conclu entre les Puissances belligérantes; Considérant que les Protocoles, signés à Washington le 13 février 1903, n'avaient point règlé toutes les questions en litige entre les Parties belligérantes, en laissant particulièrement ouverte la question_de_la répartition des recettes des douanes de La Guayra et de Puerto Cabello ;

Considérant que les Puissances belligérantes, en soumettant la question du traitement préférentiel par rapport à ces recettes au jugement du Tribunal d'Arbitrage, sont tombées d'accord que la sentence arbitrale doit servir à complèter cette lacune et à assurer le rétablissement définitif de la paix entre elles;

Considérant d'une part que les opérations de guerre des trois grandes Puissances européenes contre le Vénézuela ont céssé avant qu'elles eussent reçu satisfaction sur toutes leurs réclamations, et d'autre part, que la question du traitement préférentiel a été soumise à l'arbitrage, le Tribunal doit reconnaître dans ces faits un témoignage précieux en faveur du grand principe de l'arbitrage dans toutes les phases des conflits internationaux;

Considérant que les Puissances bloquantes, en admettant l'adhésion aux stipulations des Protocoles du 13 février 1903 des autres Puissances ayant des réclamations à l'egard du Vénézuela, ne pouvaient évidemment avoir l'intention de renoncer ni à leurs droits acquis, ni à leur position privilégiée de fait;

Considérant que le Gouvernement du Vénézuela dans les Protocoles du 13 février (article I) reconnait lui-même "en principe le bien-fondé des réclamations," présentées contre lui par les Gouvernements d'Allemagne, de Grande-Bretagne et d'Italie;

Tandis que dans les Protocoles, signés entre le Vénézuela et les Puissances dites neutres ou pacifiques, le bien-fondé des réclamations de ces dernières n'a point été reconnu en principe;

Considérant que le Gouvernement du Vénézuela jusqu'à la fin de janvier 1903 ne protestait nullement contre la prétention des Puissances bloquantes d'exiger des gages spéciaux pour le règlement de leurs réclamations;

Considérant que le Vénézuela lui-même faisait toujours durant les négociations diplomatiques une distinction formelle entre "les Puissances alliée," et "les Puissances neutres ou pacifiques";

Considérant que les Puissances neutres, qui réclament actuellement devant le Tribunal d'Arbitrage l'égalité dans la répartition de 30 pour cent des recettes des douanes de La Guayra et de Puerto Cabello, n'ont pas protesté contre la prétention des Puissances bloquantes à un traitement préférentiel, ni au moment de la cessation de la guerre contre le Vénézuela, ni immédiatement après la signature des Protocoles du 13 février 1903;

Considérant qu'il résulte des négociations diplomatiques, ayant abouti à la signature des Protocoles du 13 février et 7 mai 1903, que les Gouvernements Allemand et Britannique insistaient constamment sur ce qu'il leur soit donné des garanties pour "a sufficient and punctual discharge of the obligations" (Mémorandum Britannique du 23 décembre 1902, communiqué au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique);

Considérant que le Plénipotentiaire du Gouvernement du Vénézuela accepta ces réserves de la part des Puissances alliées sans la moindre protestation;

Considérant que le Gouvernement du Vénézuela ne s'engagea, qu'à l'égard des Puissances alliées, à offrir des garanties spéciales pour l'accomplissement des engagements pris par lui;

Considérant que la bonne foi qui doit régir les relations internationales impose le devoir de constater que les mots "all claims" employés par le Représentant du Gouvernement du Vénézuela dans ses pourparlers avec les Représentants des Puissances alliées (Statement left in the hands of Sir Michael H. Herbert by Mr. H. Bowen of 23 January, 1903), ne pouvaient viser que les réclamations de ces dernières et ne pouvaient se rapporter qu'à celles-ci;

Considérant que les Puissances neutres, n'ayant pris aucune part aux opérations de guerre contre le Vénézuela, pourraient sous quelque rapport profiter des circonstances créées par ces opérations, sans toutefais acquérir des droits nouveaux;

Considérant que les droits acquis des Puissances neutres ou pacifiques à l'égard du Vénézuela restent à l'avenir absolument intacts et garantis par des arrangements internationaux respectifs;

Considérant qu'en vertu de l'Article V des Protocoles du 7 mai 1903, signés à Washington, le Tribunal "décidera aussi suivant la disposition générale, formulée par l'Article LVII de la Convention internationale du 29 juillet 1899, comment, quand et par qui les frais du présent arbitrage seront payés";

Par ces motifs:

Le Tribunal d'Arbitrage décide et prononce à l'unanimité ce qui suit:

1o. L'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie ont droit à un traitement préférentiel pour le paiement de leurs réclamations contre le Vénézuela;

2o. Le Vénézuela ayant consenti à mettre de côté 30 pour cent du

revenu des douanes de La Guayra et de Puerto Cabello pour le paiement des réclamations de toutes les nations contre le Vénézuela, les trois Puissances susmentionées ont un droit de préférence au paiement de leurs réclamations au moyen de ces 30 pour cent des recettes des deux ports vénézuéliens sus-indiqués ;

3o. Chaque Partie en litige supporte ses propres frais et une part égale des frais du Tribunal.

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est chargé de veiller à l'exécution de cette dernière disposition dans le délai de trois mois. Fait à la Haye, dans l'Hôtel de la Cour Permanente d'Arbitrage, le 22 février 1904.

(Signé) N. MOURAwieff

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H. LAMMASCH
MARTENS

Agreement for Arbitration, May 7, 19031

Von dem Kaiserlich Deutschen Gesandten Herrn Freiherrn Speck von Sternburg als Bevollmächtigten der Kaiserlich Deutschen Regierung und dem Gesandten der Vereinigten Staaten von Amerika Herrn Herbert W. Bowen als Bevollmächtigten der Venezolanischen Regierung ist zur Ausführung der Artikel 3 und 4 des deutschvenezolanischen Protokolls vom 13. Februar 1903 nachstehendes Abkommen über die zur Feststellung der deutschen Reklamationen berufene gemischte Kommission unterzeichnet worden:

ARTIKEL I

Die von der Kaiserlich Deutschen und der Venezolanischen Regierung zu ernennenden Mitglieder der gemischten Kommission treten am 1. Juni 1903 in Carácas zusammen. Der von dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zu ernennende Obmann tritt sobald als möglich, spätestens aber am 1. Juni 1903 in die Kommission ein.

Der Obmann ist zu den Verhandlungen und Entscheidungen zuzuziehen, sobald das deutsche und das venezolanische Mitglied sich über eine Frage nicht einigen können oder es sonst für angezeigt erachten. Bei Zuziehung des Obmanns führt dieser den Vorsitz.

Wenn nach dem Zusammentritte der Kommission der Obmann oder eines der beiden anderen Mitglieder in Wegfall kommt, so soll dessen Nachfolger sofort in derselben Weise wie das weggefallene Mitglied ernannt werden.

Das deutsche und das venezolanische Mitglied haben zu ihrer Unterstützung bei den Kommissionsarbeiten je einen der deutschen und der spanischen Sprache mächtigen Sekretär zu ernennen.

1Official records of the Imperial German Embassy at Washington, D. C.

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