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THE SAVARKAR CASE

Award of the Tribunal, February 24, 19111

Considérant que, par un Compromis en date du 25 octobre 1910, le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique se sont mis d'accord à l'effet de soumettre à l'arbitrage, d'une part, les questions de fait et de droit soulevées par l'arrestation et la réintégration, à bord du paquebot "Morea," le 8 juillet 1910, à Marseille, du sujet britannique (British Indian) Savarkar, évadé de ce bâtiment où il était détenu; d'autre part, la réclamation du Gouvernement de la République Française tendant à la restitution de Savarkar;

que le Tribunal Arbitral a été chargé de décider la question suivante: Vinayak Damodar Savarkar doit-il, conformément aux règles du droit international, être ou non restitué par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique au Gouvernement de la République Française?

Considérant qu'en exécution de ce Compromis, les deux Gouvernements ont désigné respectivement comme Arbitres :

Son Excellence Monsieur Beernaert, Ministre d'Etat, Membre de la Chambre Belge des Représentants, etc., Président;

Le Très Honorable Comte de Desart, ancien Procureur-Général de Sa Majesté Britannique;

Monsieur Louis Renault, Professeur à l'Université de Paris, Ministre Plénipotentiaire, Jurisconsulte du Département des Affaires Etrangères;

Monsieur G. Gram, ancien Ministre d'Etat de Norvège, Gouverneur de Province;

Son Excellence Monsieur le Jonkheer A. F. de Savornin Lohman, Ministre d'Etat, Membre de la Seconde Chambre des Etats-Généraux des Pays-Bas;

Considérant que les deux Gouvernements ont respectivement désigné comme Agents,

Le Gouvernement de la République Française:

Monsieur André Weiss, Jurisconsulte adjoint du Département des Affaires Etrangères de la République Française, Professeur à la Faculté de droit de Paris;

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique:

Monsieur Eyre Crowe, Conseiller d'Ambassade, Chef de Section au Département des Affaires Etrangères de Sa Majesté Britannique. Considérant que, conformément aux dispositions du Compromis, les Mémoires, Contre-Mémoires et Répliques ont été dûment échangés entre les Parties et communiqués aux Arbitres.

1Official report, p. 50.

Considérant que le Tribunal s'est réuni à La Haye le 1 février 1911, Attendu, en ce qui concerne les faits qui ont donné lieu au différend entre les deux Gouvernements, qu'il est établi que, par une lettre du 29 juin 1910, le Chef de la Police Métropolitaine à Londres a fait savoir au Directeur de la Sûreté générale à Paris que le sujet Britannique Indien (British Indian) Vinayak Damodar Savarkar serait envoyé dans l'Inde à l'effet d'y être poursuivi pour une affaire d'assassinat, etc. (for abetment of murder, etc.), et qu'il serait à bord du navire "Morea," faisant escale à Marseille le 7 ou le 8 juillet.

Attendu qu'à la suite de cette lettre, le Ministère de l'Intérieur a, par un télégramme du 4 juillet 1910, averti le Préfet des Bouches-duRhône que la police britannique venait d'envoyer dans l'Inde Savarkar à bord du vapeur "Morea"; que ce télégramme mentionne que "quelques révolutionnaires hindous, actuellement sur le Continent, pourraient profiter de cette occasion pour faciliter l'evasion de cet étranger," et que le Préfet est prié "de vouloir bien prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute tentative de ce genre."

Attendu que le Directeur de la Sûreté générale a, de son côté, répondu, le 9 juillet 1910, à la lettre du Chef de la Police à Londres, en lui faisant connaître qu'il a "donné les instructions nécessaires, en vue d'éviter tout incident à l'occasion du passage à Marseille du nommé Vinayak Damodar Savarkar, embarqué à bord du vapeur Morea."

Attendu que, le 7 juillet, le "Morea" arriva à Marseille; que, le lendemain entre 6 et 7 heures du matin, Savarkar, ayant réussi à s'échapper, a gagné la terre à la nage et s'est mis à courir; qu'il fut arrêté par un brigadier de la gendarmerie maritime français, et ramené à bord du navire; que trois personnes descendues du navire ont prêté assistance au brigadier pour reconduire le fugitif à bord; que, le 9 juillet, le "Morea" quitta Marseille emmenant ce dernier.

Attendu que des déclarations que le brigadier français a faites devant la police de Marseille, il résulte:

qu'il a vu le fugitif presque nu sortir par un hublot du vapeur se jeter à la mer et gagner le quai à la nage;

qu'au même instant, des personnes du bord se sont précipitées, en criant et en gesticulant, sur la passerrelle conduisant à terre pour se mettre à la poursuite de cet homme;

que, d'autre part, de nombreuses personnes se trouvant sur le quai se mirent à crier, "Arrêtez-le";

que le brigadier s'élança aussitôt à la poursuite du fugitif, et, le rejoignant après un parcours de cinq cents mètres environ, l'arrêta.

Attendu que le brigadier déclare qu'il ignorait absolument à qui il avait eu affaire, qu'il a cru simplement que l'individu qui se sauvait, poursuivi par la clameur publique, était un homme de l'équipage ayant peut-être commis un délit à bord.

Attendu, quant à l'assistance que lui ont prêtée un homme de l'équipage et deux agents de la police indienne, qu'il résulte des explications fournies à ce sujet, qu'ils sont survenus après l'arrestation de Savarkar et que leur intervention n'a eu qu'un caractère secondaire;

que, le brigadier ayant pris Savarkar par un bras pour le ramener vers le navire, le prisonnier le suivit docilement et que le brigadier n'a pas cessé de le tenir, assisté des personnes susmentionnées, jusqu'à la coupée du navire;

qu'il a déclaré, du reste, qu'il ne connaissait pas la langue anglaise ; qu'à juger de ce qui a été relaté, tout l'incident n'a duré que quelques minutes.

Attendu qu'il est avéré que le brigadier qui opérait l'arrestation n'ignorait pas la présence de Savarkar à bord du navire et qu'il avait eu, comme tous les agents et gendarmes français, pour consigne d'empêcher de monter à bord tout Hindou qui ne serait pas porteur d'un billet de passage.

Attendu que les circonstances expliquent, du reste, que les personnes chargées à bord de surveiller Savarkar aient cru pouvoir compter sur l'assistance des agents français.

Attendu qu'il est établi qu'un Commissaire de la police française s'est présenté à bord du navire, peu de temps après son arrivée au port, et s'est mis, d'après l'ordre du Préfet, à la disposition du Commandant pour la surveillance à exercer;

que ce Commissaire a été, en conséquence, mis en relation avec l'officier de police britannique chargé, avec des agents, de la garde du prisonnier ;

que le Préfet de Marseille, comme il résulte d'un télégramme du 13 juillet 1910 au Ministre de l'Intérieur, déclare avoir agi à cette occasion conformément aux instructions données par la Sûreté générale prescrivant de prendre les dispositions nécessaires pour empêcher l'evasion de Savarkar.

Attendu que, d'après ce qui précède, il est manifeste qu'il ne s'agit pas ici d'un cas où l'on aurait eu recours à des manœuvres frauduleuses ou à des actes de violence pour se mettre en possession d'une personne réfugiée sur un territoire étranger et qu'il n'y a eu, dans les faits de l'arrestation, de la livraison et de la conduite de Savarkar dans l'Inde, rien de nature à porter atteinte à la souveraineté de la France; que tous ceux qui ont pris part à l'incident ont été certainement de bonne foi et n'ont nullement cru s'écarter de la légalité.

Attendu que, dans les circonstances ci-dessus relatées, la conduite du brigadier n'ayant pas été désavouée par ses chefs avant le 9 juillet au matin, c'est-à-dire avant le départ du "Morea" de Marseille, les agents britanniques ont pu naturellement croire que le brigadier avait agi en conformité de ses instructions ou que sa conduite avait été approuvée.

Attendu qu'en admettant qu'une irrégularité ait été commise par l'arrestation et la remise de Savarkar aux agent britanniques, il n'existe pas, en droit international, de règle en vertu de laquelle la Puissance qui a, dans des conditions telles que celles qui ont été indiquées, un prisonnier en son pouvoir, devrait le rendre à raison d'une faute commise par l'agent étranger qui le lui a livré.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Arbitral décide que le Gouvernement de Sa Majesté *Britannique n'est pas tenu de restituer le nommé Vinayak Damodar Savarkar au Gouvernement de la République française.

Fait à La Haye, dans l'Hôtel de la Cour Permanente d'Arbitrage, le 24 février 1911.

Le Président:

A. BEERNAERT

Le Secrétaire général:

MICHIELS VAN VERDUYNEN

Agreement for Arbitration, October 25, 19101

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique s'étant mis d'accord, par un échange de notes en date des 4 et 5 octobre 1910, à l'effet de soumettre à l'arbitrage, d'une part, les questions de fait et de droit soulevées par l'arrestation et la réintégration, à bord du paquebot Morea, le 8 Juillet 1910, à Marseille, de l'Indien Vinayak Damodar Savarkar, évadé de ce bâtiment, où il était détenu; d'autre part, la réclamation du Gouvernement de la République tendant à la restitution de Savarkar;

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus du Compromis suivant:

ARTICLE PREMIER

Un Tribunal Arbitral, composé comme il est dit ci-après, sera chargé de décider la question suivante :

Vinayak Damodar Savarkar doit-il, conformément aux règles du droit international, être ou non restitué par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique au Gouvernement de la République Française?

ART. 2

Le Tribunal Arbitral sera composé de cinq Arbitres pris parmi les membres de la Cour permanente de La Haye. Les deux Parties contractantes se mettront d'accord sur la composition du Tribunal. Chacune d'elles pourra désigner comme Arbitre un de ses nationaux.

ART. 3

Le 6 décembre 1910, chacune des Hautes Parties contractantes remettra, au Bureau de la Cour permanente, quinze exemplaires de son mémoire, avec les copies certifiées conformes de toutes pièces et documents qu'elle compte invoquer dans la cause. Le Bureau en assurera sans retard la transmission aux Arbitres et aux Parties: savoir, de deux exemplaires pour chaque Arbitre, de trois exemplaires pour chaque Partie. Deux exemplaires resteront dans les archives du

Bureau.

1Official report, p. 5.

Le 17 janvier 1911, les Hautes Parties contractantes déposeront dans la même forme leurs contre-mémoires, avec pièces à l'appui.

Ces contre-mémoires pourront donner lieu à des répliques, qui devront être présentées dans un délai de quinze jours après la remise des contre-mémoires.

Les délais fixés par le présent Arrangement pour la remise des mémoires, contre-mémoires et répliques pourront être étendus par une entente mutuelle des Hautes Parties contractantes.

ART. 4

Le Tribunal se réunira à La Haye le 14 février 1911.

Chaque Partie sera représentée par un Agent, avec mission de servir d'intermédiaire entre elle et le Tribunal.

Le Tribunal Arbitral pourra, s'il l'estime nécessaire, demander à l'un ou à l'autre des Agents de lui fournir des explications orales ou écrites, auxquelles l'Agent de la Partie adverse aura le droit de répondre.

Il aura aussi la faculté d'ordonner la comparution de témoins.

ART. 5

Les Parties peuvent faire usage de la langue française ou de la langue anglaise. Les membres du Tribunal pourront se servir, à leur choix, de la langue française ou de la langue anglaise. Les décisions du Tribunal seront rédigées dans les deux langues.

ART. 6

La décision du Tribunal devra être rendue dans le plus bref délai possible, et dans tous les cas, dans les trente jours qui suivront la date de la réunion à La Haye ou celle de la remise des explications écrites qui lui auraient été fournies à sa requête. Ce délai pourrait, cependant, être prolongé à la demande du Tribunal si les deux Hautes Parties contractantes y consentaient.

Fait à Londres, en double exemplaire, le 25 octobre 1910.
(L. S.) Signé: PAUL CAMBON
(L. S.) Signé: E. GREY

Supplementary Note of October 25, 1910, to the Agreement for Arbitration, Addressed by His Excellency the Ambassador of the French Republic at London to His Excellency the Principal Secretary of State of His Britannic Majesty in the Department of Foreign Affairs1

25 Octobre 1910.

MONSIEUR LE MINISTRE: J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de sa note de ce jour relative à l'arrangement que nous avons signé aujourd'hui en vue de soumettre à l'arbitrage cer

1Official report, p. 9.

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