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Les différentes phases de cette opération ne doivent pas être considérées comme connexes en ce sens que le caractère de l'une doive, dans l'espèce, influer sur le caractère des autres.

Pour ce qui concerne les différentes phases de ladite opération, appréciées séparément,

Les autorités navales italiennes n'étaient pas, d'une façon générale et d'après les circonstances spéciales où l'opération a été accomplie, en droit de procéder comme elles ont fait à la capture du vapeur postal français "Manouba" et à sa conduite à Cagliari ;

Le "Manouba" une fois capturé et amené à Cagliari, les autorités navales italiennes étaient, d'une façon générale et d'après les circonstances spéciales où l'opération a été accomplie, en droit de procéder comme elles ont fait à la saisie momentanée du "Manouba," dans la mesure où cette saisie ne dépassait pas les limites d'un séquestre temporaire et conditionnel, ayant pour but de contraindre le capitaine du "Manouba" à livrer les vingt-neuf passagers ottomans qui s'y trouvaient embarqués;

Le "Manouba" une fois capturé, amené à Cagliari et saisi, les autorités navales italiennes étaient, d'une façon générale et d'après les circonstances spéciales où l'opération a été accomplie, en droit de procéder comme elles ont fait à l'arrestation des vingt-neuf passagers ottomans qui s'y trouvaient embarqués.

Pour ce qui concerne la seconde question posée par le Compromis, Le Gouvernement Royal Italien sera tenu, dans les trois mois de la présente sentence, de verser au Gouvernement de la République Française la somme de quatre mille francs, qui, déduction faite des frais de surveillance du "Manouba" dûs au Gouvernement italien, forme le montant des pertes et dommages éprouvés, à raison de la capture et de la conduite du "Manouba" à Cagliari, par les particuliers intéressés au navire et à son expédition.

Il n'y a pas lieu de donner suite aux autres réclamations contenues dans les conclusions des deux Parties.

Fait à La Haye, dans l'Hôtel de la Cour Permanente d'Arbitrage, le 6 mai 1913.

Le Président: HJ. L. HAMMARSKJÖLD
MICHIELS VAN VERDUYNEN
RÖELL

Le Secrétaire général:
Le Secrétaire:

Agreement for Arbitration, March 6, 19121

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement Royal Italien, s'étant mis d'accord le 26 janvier 1912 par application de la Convention d'arbitrage franco-italienne du 25 décembre 1903, renouvelée le 24 décembre 1908 pour confier à un Tribunal d'arbitrage l'examen de la capture et de la saisie momentanée du vapeur postal français "Manouba" par les autorités navales italiennes notam

1Official report, p. 9.

ment dans les circonstances spéciales où cette opération a été accomplie et de l'arrestation de vingt-neuf passagers ottomans qui s'y trouvaient embarqués, ainsi que la mission de se prononcer sur les conséquences qui en dérivent,

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus du Compromis suivant:

ARTICLE 1

Un Tribunal arbitral, composé comme il est dit ci-après, est chargé de résoudre les questions suivantes :

1o. Les autorités navales italiennes étaient-elles, d'une façon générale et d'après les circonstances spéciales où l'opération a été accomplie, en droit de procéder comme elles ont fait à la capture et à la saisie momentanée du vapeur postal français "Manouba," ainsi qu'à l'arrestation des vingt-neuf passagers ottomans qui s'y trouvaient embarqués? 2o. Quelles conséquences pécuniaires ou autres doivent résulter de la solution donnée à la question précédente?

ARTICLE 2

Le Tribunal sera composé de cinq Arbitres que les deux Gouvernements choisiront parmi les Membres de la Cour permanente d'Arbitrage de La Haye, en désignant celui d'entre eux qui remplira les fonctions de Surarbitre.

ARTICLE 3

A la date du 15 juin 1912, chaque Partie déposera au Bureau de la Cour permanente d'Arbitrage quinze exemplaires de son mémoire, avec les copies certifiées conformes de tous les documents et pièces qu'elle compte invoquer dans la cause.

Le Bureau en assurera sans retard la transmission aux Arbitres et aux Parties, savoir deux exemplaires pour chaque Arbitre, trois exemplaires pour la Partie adverse; deux exemplaires resteront dans les archives du Bureau.

A la date du 15 août 1912, chaque Partie déposera dans les mêmes conditions que ci-dessus, son contre-mémoire avec les pièces à l'appui et ses conclusions finales.

ARTICLE 4

Chacune des Parties déposera au Bureau de la Cour permanente d'Arbitrage de La Haye, en même temps que son mémoire et à titre de provision, une somme qui sera fixée d'un commun accord.

ARTICLE 5

Le Tribunal se réunira à La Haye, sur la convocation de son Président, dans la deuxième quinzaine du mois de septembre 1912.

ARTICLE 6

Chaque Partie sera représentée par un Agent avec mission de servir d'intermédiaire entre elle et le Tribunal.

Le Tribunal pourra, s'il l'estime nécessaire, demander à l'un ou à l'autre des Agents de lui fournir des explications orales ou écrites, auxquelles l'Agent de la Partie adverse aura le droit de répondre.

ARTICLE 7

La langue française est la langue du Tribunal. Chaque Partie pourra faire usage de sa propre langue.

ARTICLE 8

La sentence du Tribunal sera rendue dans le plus bref délai possible et dans tous les cas dans les trente jours qui suivront la clôture des débats. Toutefois, ce délai pourra être prolongé à la demande du Tribunal et du consentement des Parties.

ARTICLE 9

Le Tribunal est compétent pour régler les conditions d'exécution de sa sentence.

ARTICLE 10

Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent Compromis, les dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux seront applicables au présent Arbitrage.

Fait en double à Paris, le 6 mars 1912.

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THE ISLAND OF TIMOR CASE

Award of the Tribunal, June 25, 19141

Une contestation étant survenue entre le Gouvernement royal néerlandais et celui de la République portugaise au sujet de la délimitation d'une partie de leurs possessions respectives dans l'île de Timor, les deux Gouvernements ont décidé, par une Convention signée à La Haye le 3 avril 1913 et dont les ratifications ont été échangées dans la même ville le 31 juillet suivant, d'en remettre la solution en dernier ressort à un arbitre, et ont à cet effet désigné d'un commun accord le soussigné.

Pour comprendre le sens et la portée du compromis du 3 avril 1913, il y a lieu d'exposer succinctement les négociations qui ont précédé ce compromis.

I

HISTORIQUE

L'ile de Timor, la dernière à l'orient de la série continue des îles de la Sonde et la plus rapprochée de l'Australie, fut découverte au XVIe siècle par les Portugais; cette île mesure environ 500 kilomètres de longueur de l'ouest à l'est sur une largeur de 100 kilomètres au maximum. Une haute chaîne de montagnes, dont certains sommets atteignent près de 3,000 mètres d'altitude, sépare l'île dans le sens de la longueur en deux versants.

La partie orientale de l'île, d'une superficie approximative de 19,000 kilomètres carrés avec ure population d'environ 300,000 habitants, est portugaise. La partie occidentale, avec une population évaluée en 1907 à 131,000 habitants et une superficie d'environ 20,000 kilomètres carrés, est sous la souveraineté des Pays-Bas, à l'exception du "Royaume d'Okussi et d'Ambeno," situé sur la côte nord-ouest au milieu de territoires néerlandais de tous les côtés sauf du côté de la mer. Ce nom de "rois" donné par les Portugais aux chefs des tribus s'explique par le fait que, dans la langue indigène, on les appelle Leorey; la syllabe finale de ce mot a été traduite en portugais par le mot Rey. Les Néerlandais donnent à ces chefs le titre plus modeste de radjahs.

Cette répartition territoriale entre les Pays-Bas et le Portugal repose sur les Accords suivants :

Le 20 avril 1859, un traité signé à Lisbonne et dûment ratifié au cours de l'été de 1860, avait déterminé les frontières respectives par le milieu de l'île, mais avait laissé subsister (art. 2) "l'enclave" néerlandaise de Maucatar au milieu des territoires portugais et "l'enclave"

1Official report, p. 3.

portugaise d'Oikoussi au milieu des territoires néerlandais de l'ouest de l'île. Il fut stipulé (art. 3) que cette "enclave d'Oikoussi comprend l'Etat d'Ambenu partout où y est arboré le pavillon portugais, l'État d'Oikoussi proprement dit et celui de Noimuti."

Par une autre Convention signée à Lisbonne le 10 juin 1893 ct dûment ratifiée, les deux Gouvernements, "desirant régler dans les conditions les plus favorables au développement de la civilisation et du commerce" leurs relations dans l'archipel de Timor, convinrent "d'établir d'une façon plus claire et plus exacte la démarcation de leurs possessions" dans cette île "et de faire disparaître les enclaves actuellement existantes" (Préambule et art. Ier). Une commission d'experts devait être désignée à l'effet de "formuler une proposition pouvant servir de base à la conclusion d'une Convention ultérieure déterminant la nouvelle ligne de démarcation dans ladite ile" (art. II). En cas de difficultés, les deux Parties s'engageaient "à se soumettre à la décision d'arbitres" (art. VII).

Cette commission mixte se rendit sur les lieux et se mit d'accord en 1898-1899 sur la plus grande partie de la délimitation. Toutefois, tant sur la frontière principale au milieu de l'ile de Timor que sur la frontière du Royaume d'Okussi-Ambenu dans la partie occidentale de l'île, d'assez nombreuses divergences persistaient. La carte annexée sous No. II indique les prétentions respectives. Une Conférence fut réunie à La Haye du 23 juin au 3 juillet 1902 pour tâcher de les solutionner. Elle arrêta le 3 juillet 1902 un projet qui fut transformé en Convention diplomatique signée à La Haye le 1er octobre 1904 et dûment ratifiée.

Les résultats sommaires de cette Convention de 1904 sont figurés sur la carte transparente annexée sous N°. I; la superposition de la carte transparente No. I sur la carte N°. II permet de constater que le Portugal a obtenu, au centre de l'île de Timor, l'enclave néerlandaise de Maukatar, et que les Pays-Bas ont obtenu dans cette même région le Tahakay et le Tamira Ailala. D'autre part, au nord-ouest de l'île de Timor et au sud du territoire désigné par le traité de 1859 sous le nom d'enclave d'Oikussi, les Pays-Bas obtiennent le Noimuti. Enfin la limite orientale contestée de ce territoire d'Oikussi-Ambeno est fixée théoriquement selon une ligne A-C qui devra être "arpentée et indiquée sur le terrain dans le plus court délai possible." (Actes de la Conférence de 1902, séances du 27 juin, pages 10 et 11, et du 28 juin, page 12; Convention du 1er octobre 1904, article 4.) La ligne A-C admise en Conférence fut définie à l'article 3 chiffre 10 de la Convention de 1904 dans les termes suivants: "A partir de ce point" (le confluent de la Noèl Bilomi avec l'Oè-Sunan) "la limite suit le thalweg de l'Oè-Sounan, traverse autant que possible Nipani et Kelali (Keli), gagne la source de la Noèl Meto et suit le thalweg de cette rivière jusqu'à son embouchure."

Tout semblait terminé, lorsque les commissaires délimitateurs arrivés sur les lieux en juin 1909 pour les opérations du bornage de la frontière orientale de l'Oikussi-Ambeno ne purent se mettre d'accord et décidèrent d'en référer à leurs Gouvernements. Les deux Gouverne

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