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marge, caracteres, conjointement ou féparément, &
autant de fois que bon leur femblera, & de les faire
vendre & 'débiter par tout notre Royaume, pendant le
tems de vingt années confécutives, à compter du jour
de la date des Préfentes; fans toutefois qu'à l'occafion
des Ouvrages ci-deffus fpécifiés il en puiffe être impri-
mé d'autres qui ne foient pas de ladite Académie :
Faifons défenses à toutes fortes de perfonnes, de quel-
que qualité & condition qu'elles foient, d'en intro-
duire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre
obéiffance; comme auffi à tous Libraires & Imprimeurs
d'imprimer ou faire impriner, vendre, faire vendre
& débiter leflits Ouvrages, en tout ou en partie, &
d'en faire aucunes traductions ou extraits, fous quelque
prétexte que ce puiffe être, fans la permission expresse
& par écrit deldits Expofans, ou de ceux qui auront
droit d'eux, à peine de confifcation des Exemplaires
contrefaits, de trois mille livres d'amende contre cha-
cun des contrevenans; dont un tiers à Nous, un tiers
à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers auxdits Expo-
fans', ou à celui qui aura droit d'eux, & de tous dépens,
dominages & intérêts; à la charge que ces Préfentes
feront enregistrées tout au long fur le Registre de la.
Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris,
dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion
defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume, &
non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres,

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con

formément aux Reglemens de la Librairie; qu'avant de les expofer en vente les Manufcrits ou Imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Ouvrages feront remis ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le fieur DAGUESSEAU Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un en celle de notre Château du Louvre, & un en celle de notredit très-cher & féal Chevalier le fieur DAGUESSEAU, Chancelier de Fran ce, le tout à peine de nullité defdites Préfentes : du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir lefdits Expofans & leurs ayans caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Prefentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés, féaux Confeillers &

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Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'Originala Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le dix-neuvieme jour du mois de Février, l'an de grace mil fept cens cinquante, & de notre Regne le trente-cinquième. Par le Roi en fon Confeil. MOL.

Registré fur le Registre X11. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N. 430. Fol. 309. conformément au Réglement de 1723. qui fait défenfes, article 4. à toutes perJonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement ; à la charge de fournir à la fufdite Chambre buit Exemplaires de chacun, prefcrits par l'art. 108. du même Réglement. A Paris, le 5.Juin 1750. Signé, LE GRAS, Syndic.

ERRAT A.

Page 15. lignes 15-16, demi-tambour g; un des bouts du rouleau K: une partie des cuillers Ll, fig. 5. & 3•

Lifez, demi-tambour h, un des bouts du rouleau G, fig. 2, une partie des cuillers LI, fig. 2.& 3.5.

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