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as to involve risk of collision, the helms of both shall be put to port, so that each may pass on the port side of the other.

Navigation
Rules.-Re-

gulations for
preventing
Collisions at
Sea.

Art. 12. When two sailing ships are crossing so as to involve risk of collision, then if they have the wind on different sides, the ship with the wind on the port side shall keep out of the way of the ship with the wind on the starboard side; except in the case in which the ship with the wind on the port side is close hauled and the other ship free, in which case the Two sailing latter ship shall keep out of the way; but if they have the wind on the ships crossing. same side, or if one of them has the wind aft, the ship which is to windward shall keep out of the way of the ship which is to leeward.

Two ships under steam meeting.

Art. 13. If two ships under steam are meeting end on, or nearly end on (a), so as to involve risk of collision, the helms of both shall be put to port, so that each may pass on the port side of the other. Art. 14. If two ships under steam are crossing so as to involve risk of Two ships collision, the ship which has the other on her own starboard side shall keep out of the way of the other.

Art. 15. If two ships, one of which is a sailing ship and the other a steam ship, are proceeding in such directions as to involve risk of collision, the steam ship shall keep out of the way of the sailing ship.

under steam crossing. Sailing ship and ship under

steam.

Art. 16. Every steam ship when approaching another ship so as to in- Ships under volve risk of collision, shall slacken her speed, or, if necessary, stop and steam to reverse; and every steam ship shall, when in a fog, go at a moderate slacken speed. speed.

Art. 17. Every vessel overtaking any other vessel shall keep out of the Vessels overway of the said last-mentioned vessel.

taking other

Construction

Art. 18. Where by the above rules one of two ships is to keep out of the vessels. way, the other shall keep her course, subject to the qualifications contained in the following article.

Art. 19. In obeying and construing these rules due regard must be had to all dangers of navigation; and due regard must also be had to any special circumstances which may exist in any particular case rendering a departure from the above rules necessary in order to avoid immediate danger.

Art. 20. Nothing in these rules shall exonerate any ship or the owner or master or crew thereof from the consequences of any neglect to carry lights or signals, or of any neglect to keep a proper look-out, or of the neglect of any precaution which may be required by the ordinary practice of seamen, or by the special circumstances of the case (b).

(a) Ante, p. 40, note.

(b) The following French version of the Regulations for Preventing Collisions at Sea was published by the French government soon after the promulgation of the above Order in Council of the 9th of January, 1863:—

Règles à suivre pour prévenir les Abordages en Mer.
Préliminaire.

Art. 1. Dans les règles qui suivent, tout navire à vapeur qui ne marche qu'à l'aide de ses voiles est considéré comme navire à voiles; et tout navire dont la machine est en action, quelle que soit sa voilure, est considéré comme navire à vapeur.

Règles relatives aux feux et aux signaux en temps de brume.

Art. 2. Des feux mentionnés aux articles suivants doivent être portés, à l'exclusion de tous autres, par tous les temps, entre le coucher et le lever du soleil.

Art. 3. Les navires à vapeur, lorsqu'ils sont en marche, portent les feux ci-après:

(a.) En tête du mât de misaine, un feu blanc placé de manière à fournir un rayonnement uniforme et non interrompu dans tout le parcours

of Articles 12, 14, 15, and 17. Proviso to save special cases.

No ship, under any circumstances, to precautions. neglect proper

Navigation
Rules.-Re-

gulations for
preventing
Collisions at
Sea.

II.

Several Orders in Council, directing that "The Regulations for Preventing Collisions at Sea," appended to the above Order in Council of the 9th of January, 1863, should apply to the ships of the foreign countries or

d'un arc horizontal de 20 quarts du compas, qui se compte depuis l'avant jusqu'à 2 quarts en arrière du travers de chaque bord et d'une portée telle qu'il puisse être visible à 5 milles au moins de distance, par une nuit sombre, mais sans brume:

(b.) A tribord, un feu vert établi de façon à projeter une lumière uniforme et non interrompue sur un arc horizontal de 10 quarts du compas, qui est compris entre l'avant du navire, et 2 quarts sur l'arrière du travers à tribord, et d'une portée telle qu'il puisse être visible à 2 milles au moins de distance, par une nuit sombre, mais sans brume:

(c.) A babord, un feu rouge construit de façon à projeter une lumière uniforme et non interrompue sur un arc horizontal de 10 quarts du compas, qui est compris entre l'avant du navire, et 2 quarts sur l'arrière du travers à bâbord, et d'une portée telle qu'il puisse être visible à 2 milles au moins de distance, par une nuit sombre, mais sans brume:

(d.) Ces feux de côté sont pourvus, en dedans du bord, d'écrans dirigés de l'arrière à l'avant, et s'étendent à 0m 90 en avant de la lumière, afin que le feu vert ne puisse pas être aperçu de bâbord avant, et le feu rouge de tribord avant."

Art. 4. Les navires à vapeur, quand ils remorquent, doivent, indépendamment de leurs feux de côté, porter deux feux blancs verticaux en tête de mât, qui servent à les distinguer des autres navires à vapeur. Ces feux sont semblables au feu unique de tête de mât que portent les navires à vapeur ordinaires.

Art. 5. Les bâtiments à voiles, lorsqu'ils font route à la voile ou en remorque, portent les mêmes feux que les bâtiments à vapeur en marche, à l'exception du feu blanc du mât de misaine, dont ils ne doivent jamais faire usage.

Art. 6. Lorsque des bâtiments à voiles sont d'assez faible dimension pour que leurs feux verts et rouges ne puissent pas être fixés d'une manière permanente, ces feux sont néanmoins tenus allumés sur le pont à leurs bords respectifs, prêts à être montrés instantanément à tout navire dont on constaterait l'approche, et assez à temps pour prévenir l'abordage.

Ces fanaux portatifs pendant cette exhibition sont tenus autant en vue que possible, et présentés de telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord avant, et le feu rouge de tribord avant.

Pour rendre ces prescriptions d'une application plus certaine et plus facile, les fanaux sont peints extérieurement de la couleur du feu qu'ils contiennent, et doivent être pourvus d'écrans convenables.

Art. 7. Les bâtiments, tant à voiles qu'à vapeur, mouillés sur une rade, dans un chenal ou sur une ligne fréquentée, portent, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, un feu blanc placé à une hauteur qui n'excède pas 6 mètres au-dessus du plat-bord et projetant une lumière uniforme et non interrompue tout autour de l'horizon à la distance d'au moins un mille.

Art. 8. Les bateaux-pilotes à voiles ne sont pas assujettis à porter les mêmes feux que ceux exigés pour les autres navires à voiles; mais ils doivent avoir en tête de mât un feu blanc visible de tous les points de l'horizon, et de plus montrer un feu de quart d'heure en quart d'heure.

Art. 9. Les bateaux de pêche non pontés et tous les autres bateaux également non pontés ne sont pas tenus de porter les feux de côté exigés

places specified in such Orders, were made subsequently to the 9th of January, 1863, at different dates during the years 1863, 1864 and 1865, and at the present time the regulations in question are, in accordance

pour les autres navires; mais ils doivent, s'ils ne sont pas pourvus de semblables feux, se servir d'un fanal muni sur l'un de ses côtés d'une glissoire verte, et sur l'autre d'une glissoire rouge, de façon qu'à l'approche d'un navire ils puissent montrer ce fanal en temps opportun pour prévenir l'abordage, en ayant soin que le feu vert ne puisse être. aperçu de bâbord, et le feu rouge de tribord.

Les navires de pêche et les bateaux non pontés qui sont à l'ancre, ou qui ayant leurs filets dehors sont stationnaires, doivent montrer un feu blanc. Ces mêmes navires et bateaux peuvent, en outre, faire usage d'un feu visible à de courts intervalles, s'ils le jugent convenable.

Signaux en temps de brume.

Art. 10. En temps de brume, de jour comme de nuit, les navires font entendre les signaux suivants toutes les cinq minutes au moins, savoir: (a.) Les navires à vapeur en marche, le son du sifflet à vapeur qui est placé en avant de la cheminée à une hauteur de 2m.40 au-dessus du pont des gaillards:

(b.) Les bâtiments à voiles, lorsqu'ils sont en marche, font usage d'un

cornet:

(c.) Les bâtiments à vapeur et à voiles, lorsqu'ils ne sont pas en marche, font usage d'une cloche.

Règles relatives à la route.

Art. 11. Si deux navires à voiles se rencontrent courant l'un sur l'autre, directement ou à-peu-près, et qu'il y ait risque d'abordage, tous deux viennent sur tribord, pour passer à bâbord l'un de l'autre.

Art. 12. Lorsque deux navires à voiles font des routes qui se croisent et les exposent à un abordage, s'ils ont des amures différentes, le navire qui a les amures à bâbord manoeuvre de manière à ne pas gêner la route de celui qui a le vent de tribord; toutefois, dans le cas où le bâtiment qui a les amures à bâbord est au plus près, tandis que l'autre a du largue, celui-ci doit manœuvrer de manière à ne pas gêner le bâtiment qui est au plus près. Mais, si l'un des deux est vent arrière ou s'ils ont le vent du même bord, le navire qui est vent arrière ou qui aperçoit l'autre sous le vent manœuvre pour ne pas gêner la route de ce dernier navire.

Art. 13. Si deux navires sous vapeur se rencontrent courant l'un sur l'autre, directement ou à-peu-près, et qu'il y ait risque d'abordage, tous deux viennent sur tribord, pour passer à bâbord l'un de l'autre.

Art. 14. Si deux navires sous vapeur font des routes qui se croisent et les exposent à s'aborder, celui qui voit l'autre par tribord manœuvre de manière à ne pas gêner la route de ce navire.

Art. 15. Si deux navires, l'un à voiles, l'autre sous vapeur, font des routes qui les exposent à s'aborder, le navire sous vapeur manœuvre de manière à ne pas gêner la route du navire à voiles.

Art. 16. Tout navire sous vapeur, qui approche un autre navire de manière qu'il y ait risque d'abordage, doit diminuer sa vitesse ou stopper et marcher en arrière, s'il est nécessaire. Tout navire sous vapeur doit, en temps de brume, avoir une vitesse modérée.

Art. 17. Tout navire qui en dépasse un autre gouverne de manière à ne pas gêner la route de ce navire.

Art. 18. Lorsque, par suite des règles qui précèdent, l'un des deux bâtiments doit manoeuvrer de manière à ne pas gêner l'autre, celui-ci doit néanmoins subordonner sa manœuvre aux règles énoncées à l'article suivant.

Navigation Rules.-Regulations for preventing Collisions at Sea.

Navigation Rules. Regulations for preventing

Collisions at
Sea.

with such Orders applicable to the ships of nearly every maritime state, whether such ships are within British jurisdiction or not.

The following is the list of the countries or places to whose ships the respective Orders in question refer, together with the dates when such Orders were gazetted :

[blocks in formation]

Rules-Re

gulations for

preventing

Navigation ORDER IN COUNCIL explaining Articles 11 and 13 of the Rules for preventing Collisions at Sea, contained in the Schedule to the above Order in Council of the 9th of January, 1863 (supra, p. 36). Collisions at At the Court at Osborne House, Isle of Wight, the 30th day of July, 1868. Sea (ExplanaPresent, The Queen's most excellent Majesty in Council. tion of ArWHEREAS by "The Merchant Shipping Act Amendment Act, 1862," it was enacted, that-[Here follows a recital of the Merchant Shipping Act, 1862, s. 25]:

ticles 11 and 13.)

And whereas, by the same act, it was further provided, that-[Here follows a recital of the Merchant Shipping Act, 1862, 8. 58]:

And whereas by an Order in Council made in pursuance of the said recited Act, and dated the 9th day of January, 1863, her Majesty was pleased to direct :

First, that the regulations contained in the schedule to the said act

Art. 19. En se conformant aux règles qui précèdent, les navires doivent tenir compte de tous les dangers de la navigation. Ils auront égard aux circonstances particulières qui peuvent rendre nécessaire une dérogation à ces règles, afin de parer à un péril immédiat.

Art. 20. Rien dans les règles ci-dessus ne saurait affranchir un navire, quel qu'il soit, ses armateurs, son capitaine ou son équipage, des conséquences d'une omission de porter des feux ou signaux, d'un défaut de surveillance convenable, ou, enfin, d'une négligence quelconque des précautions commandées par la pratique ordinaire de la navigation ou par les circonstances particulières de la situation.

(a) This Order in Council is set out supra, p. 36.

should be modified by the substitution for such regulations of certain Navigation regulations appended to the said Order;

Secondly, that the said regulations appended to the said Order should, on and after the 1st day of June, 1863, apply to French ships, whether within British jurisdiction or not:

And whereas by several Orders in Council subsequently made, her Majesty has been pleased to direct that the regulations appended to the said Order of the 9th of January, 1863, shall apply to ships of the following countries, whether within British jurisdiction or not; that is to say:

[blocks in formation]

Rules-Regulations for

preventing

Collisions at
Sea.

Lübeck.

United States, inland waters.
Uruguay.

And whereas Articles 11 and 13 of the said regulations appended to the said recited Order of the 9th of January, 1863, are as follows; that is to say:

Article 11.-"If two sailing ships are meeting end on, or nearly end on, so as to involve risk of collision, the helms of both shall be put to port, so that each may pass on the port side of the other." Article 13.-"If two ships under steam are meeting end on, or nearly end on, so as to involve risk of collision, the helms of both shall be put to port, so that each may pass on the port side of the other." And whereas there has been doubt or misapprehension concerning the effect of the said two articles:

And whereas the Admiralty and the Board of Trade have jointly recommended to her Majesty to make the following additions to the said regulations, for the purpose of explaining the said recited articles and of removing the said doubt and misapprehension:

Now, therefore, her Majesty, by virtue of the powers vested in her by the said recited act, and by and with the advice of her Privy Council, is pleased to make the following additions to the said regulations by way of explanation of the said two recited articles; that is to say:

The said two articles numbered 11 and 13 respectively only apply to cases where ships are meeting end on, or nearly end on, in such a manner as to involve risk of collision. They, consequently, do not apply to two ships which must, if both keep on their respective courses, pass clear of each other.

The only cases in which the said two articles apply are when each of the two ships is end on, or nearly end on, to the other; in other words, to cases in which, by day, each ship sees the masts of the other in a line, or nearly in a line, with her own; and by night, to cases in which each ship is in such a position as to see both the side lights of the other.

The said two articles do not apply by day, to cases in which a ship sees another a-head crossing her own course; or by night, to cases where the red light of one ship is opposed to the red light of the other; or 5 M

APPDX.

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