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rendront compte des biens qu'ils auront laiffez. AN. 528. Ces œconomes feront établis avec examen, tous les ans rendront compte à l'évêque, & reftitueront à l'église le tort qu'ilslui auront fait. Que s'ils meurent avant que d'avoir rendu leurs comptes, leurs heritiers en feront tenus. Les adminiftrateurs des hôpitaux n'auront point la liberté de difpofer de ce qu'ils auront acquis depuis qu'ils font entrez en charge, non plus que les évêques; tous leurs acquets appartiendront aux hôpitaux, en confideration defquels on leur donne:puifque l'on eft perfuadé qu'ils emploient à ces bonnes œuvres, même leurs biens propres. L'adminiftration des hôpitaux étoit alors une fonction ecclefiaftique, que l'on ne donnoit qu'à des prêtres ou des diacres d'une charité connue. La loi continuë ainsi : Le revenant bon du revenu des hôpitaux, fera emploié en acquifition de nouveaux revenus, pour exciter d'autant plus à y donner. Si l'adminiftrateur fort de charge, fon fucceffeur lui demandera compte, dont nous chargeons fa confcience.

Suivant les faints canons, les évêques, les chorévêques, les vifiteurs, les prêtres & tous les autres clercs, feront ordonnez gratuitement. On ne donnera rien non plus pour être œconome, défenfeur de l'églife, ou administrateur d'hôpital. Quiconque aura donné ou reçu pour ce fujet, fera dépofé, ou privé de fa charge. Tous les clercs chanteront dans chaque églife les offices de la nuit, du matin & du soir, c'està-dire, fuivant nôtre maniere de parler, matines, laudes & vêpres: car on ne difoit point en public les petites heures. La loi contiuuë: Ils ne doivent pas le contenter de confumer les biens de l'églife, & porter le nom de clercs, fans en faire les fonctions. Car il eft abfurde qu'ils obligent des mercenaires à chanter à leur

place

place, tandis que plufieurs laïques frequentent les offices par devotion. Nous enjoignons à l'é- AN. 518. vêque d'y tenir la main, avec les deux premiers prêtres, l'arconte ou l'exarque & le fyndic de chaque églife; & de chaffer du clergé ceux qui ne feront pas affidus au fervice, pour fatisfaire à l'intention des fondateurs. Nous permettons à toute personne de dénoncer les contre

venans.

En Italie on publia une loi, fous le nom du nouveau roi Athalaric en faveur du clergé de Rome, où confirmant l'ancienne coûtume, il ap. Caffiod dit: fi quelqu'un veut intenter action contre un VIII. "vars clerc de l'églife Romaine, il doit premiere- c. 24. ment s'adreffer au pape, qui jugera par luimême, ou déleguera des juges. Si le demandeur n'a pas reçû fatisfaction, il s'adreffera au juge feculier, après avoir prouvé le déni de juftice de la part du pape. Mais celui qui s'adref fera à nous, fans rendre le refpe& dû au saint fiege, perdra fa caufe, & paiera dix livres d'or, aplicables aux pauvres par les mains du pape. Voilà où s'étendoit alors la jurisdiction du pape à Rome, quant aux matieres profanes: fur les clercs, en défendant; & avec apel au juge scculier.

La même année 528. premiere de Juftinien, le pape Felix écrivit à S. Cefaire d'Arles, en confirmation du reglement, qui défendoit d'ordonner des évêques, qui n'euffent auparavant fervi dans le clergé. L'année précedent 527. le fixiéme de Novembre S. Cefaire avoit préfidé à un concile tenu à Carpentras par feize évêques, lui compris, où il fut ordonné, que fi l'église cathedrale eft affez riche, ce qui fera doné aux paroiffes de la campagne, fera emploié aux clercs qui les fervent, ou aux reparations des églifes. Si l'évêque n'a pas affez de

XII. Conciles de Gaule.

Epift.3 to. 4 conce p 1657. p.166 3.

revenu pour la dépenfe qu'il eft obligé de faire AN. 528. les paroilles ne retiendront que ce qui fera fuffifant pour le clergé & les reparations, & l'évê

que prendra le furplus. Le concile fut indiqué p.1666. pour l'année fuivante, au même jour fixieme Novembre à Vaifon : mais il ne se tint que deuxans après.

Cependant il s'en tint un à Orange, le troifié. me de Juillet, fous le confulat de Decius le jeune, furnommé Bafile, c'est-à-dire, en 529. L'occafion de ce concile fut la dedicace d'une églife, que le patrice libere préfet du pretoire des Gaules, avoit bâtie dans la ville d'Orange: car il avoit invité plufieurs évêques pour cette folemnité. Il s'y en trouva treize, dont le premier eft S. Cefaire, & la plûpart font les mêmes du concile de Carpentras. Nous avons apris, difent-ils, que quelques-uns, par fimplicité, ont des fentimens touchant la grace & le libre arbitre, qui ne font pas conformes à la foi catholique. C'est pourquoi nous avons jugé raifonable, de propofer & foufcrire quelques articles, qui nous ont été envoïez du faint fiege, tirez des faintes écritures par les anciens peres fur ce fujet.

Enfuite font vingt-cinq articles, dont les huit premiers font conçus en forme de canons, mais fans anathême, & prouvez chacun par des paf fages de l'écriture ils portent en substance: Que le peché d'Adam n'a pas feulement nui au corps, mais à l'ame: Qu'il n'a pas nui à lui feul, mais qu'il a paffé à les defcendans: Que la grace de Dieu n'eft pas donnée à ceux qui l'inVoquent, mais qu'elle fait qu'on l'invoque : Que la purgation du peché & le commencement de la foi ne viennent pas de nous, mais de la grace. En un mot, que par les forces de la na6.9.10. ture, nous ne pouvons rien faire ni penfer qui

tende

tende au falut. Les dix-fept autres articles, ne font pas tant des canons, que des fentences ti- AN. 52& rées de S. Auguftin & de S. Profper, tendant à prouver la neceffité de la grace prévenante. Après ces vingt-cinq articles, le concile d'Orange continue: Nous devons donc enfeigner & croire, que par le peché du premier homme, le libre arbitre a tellement été affoibli,que perfonne n'a pû aimer Dieu comme il faut, croire en lui, ou faire le bien pour lui, s'il n'a été préve. nu par la grace. C'est pourquoi nous croyons qu'Abel, Noé, Abraham, & les autres peres Hebr. XI. n'ont pas eu par la nature cette foi que S. Paul loue en eux, mais par la grace. Et après la venuë de Nôtre-Seigneur cette grace en ceux qui defirent le baptême, ne vient pas du libre arbitre, mais de la bonté de J. C. Nous croyons auffi que tous les baptifez peuvent & doivent par le fecours & la cooperation de J. C. accomplir ce quitend au falut de leur ame, s'ils veulent travailler fidelement. Que quelques-uns foient predestinez au mal par la puiffance divine, non feulement nous ne le croyons point, mais fi quelqu'un le croit nous le déteftons, & lui difons anathême. Il faut croire que la foi du bon larron, du centurion Corneille, & de Zachée ne venoit pas de la nature, mais de la gra ce. Les prélats ne fe contenterent pas de foufcrire à cette definition de foi: mais afin qu'elle fervît auffi à defabufer les laïques, ils y firent foufcrire les perfones illuftres, qui avoient af fifté à cette dedicace: fçavoir le patrice Libere, & fept autres. S. Cefaire envoya à Rome Bonif.epift. cette confeffion de foi par Armenius prêtre & 2. p. 1687% abbé pour la faire approuver par le pape. On raporte à ce même tems un concile de Valence, fur la même doctrine de la grace, où S. Cefaire ne put fe trouver étant malade: mais Cy

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Vita Sa

Caf. lib. 1.

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prien évéque de Toulon, y foûtint fortement la doctrine catholique.

Le concile de Vaison indiqué deux ans auparavant, se tint le feptiéme jour de Novembre $29. & il y affifta douze évêques, compris S. Cefaire. Après y avoir fait la lecture des canons fuivant la coûtume, il ne fe trouva aucune plainte contre les évêques prefens: enforte que cette affemblée ne fervit qu'à fe voir, & entretenir la charité. Toutefois avant que de fe feparer, ils firent cinq canons, qui portent : Que fuivant la coûtume utilement pratiquée dans toute l'Italie, tous les prêtres de la campagne recevront chez eux les jeunes lecteurs qui ne font point mariez: pour les élever comme de bons peres, leur faifant aprendre les pfeaumes, lire l'écriture,& les inftruifant dans la loi de Dieu: afin de fe préparer de dignes fucceffeurs.Quand ils feront venus en âge, fi quelqu'un d'eux veut le marier, on lui en laiffera la liberté.

a

Pour l'utilité du peuple, on permet aux prêtres de prêcher non seulement dans les villes, mais dans toutes les paroiffes de la campagne. Que fi quelque infirmité empêche le prêtre de prêcher,les diacres liront les homelies des peres. A l'exemple du S.Siege & des provinces d'Orient & d'Italie, où l'on dit fouvent Kyrie eleifon, avec grande devotion, on le dira dans nos égli fes, à matines, à la meffe & à vêpres: & à toutes les meffes, même du carême & des morts, on dira trois fois Sanctus, comme aux meffes publiques. On recitera dans nos églifes le nom du pape ; & après Gloria Patri, on ajoûtera, Sicut erat in principio, comme on fait à Rome, en Afrique, & en Italie, à caufe des hérétiques qui difent le Fils de Dieu a commencé dans le tems. C'étoit les Ariens qui dominoient dans les provinces.

que

Le

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