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Gouverneinent, de déclarer, que d'accord avec Son Altesse Royale le Prince Christian de Danemarc, agissant en qualité de tuteur að son fills puiné le Prince Christian Guillaume Ferdinand Adolphe George, encore mineur, Sa Majesté le Roi de Danemarc accepte pour ce Prince la souveraineté héréditaire de la Grèce, qui lui a été offerte par un Décret de l'Assemblée Nationale Hellénique en date du Mars dernier. Cette acceptation a toutefois été donnée dans l'attente et à la condition expresse que les Iles Ioniennes soient effectivement réunies au Royaume Hellénique.

TORBEN BILLE.

No. 4.-Protocole de la Conférence tenue au Foreign Office, le 26
Juin, 1863.

PRESENS:-Les Plénipotentiaires de France, de la Grande
Bretagne, et de Russie.

Apres avoir signé le Protocole du 5 de ce mois relatif aux arrangements à prendre pour faciliter l'avènement du Prince Guillaume au Trône Hellénique, les Plénipotentiaires de France, de la Grande Bretagne, et de Russie ont jugé nécessaire de constater l'accord établi entre leurs Cours sur les deux points suivants :

1. Quant à la garantie de l'existence politique et des frontières du Royaume de Grèce, les 3 Puissances Protectrices maintiennent simplement les termes dans lesquels elle est exprimée par l'Article IV de la Convention du 7 Mai, 1832.

Il est convenu que les Iles Ioniennes seront comprises dans cette garantie, lorsque leur réunion au Royaume Hellénique aura obtenu l'assentiment des parties intéressées.

II. En ce qui regarde les obligations financières que la Grèce a contractées envers les 3 Puissances Protectrices, par rapport au service de l'emprunt, en vertu de l'Article XII de la Convention du 7 Mai, 1832, il est entendu que les Cours de France, de la Grande Bretagne, et de Russie veilleront d'un commun accord à la stricte exécution de l'engagement proposé à Athènes par les Représentants des 3 Puissances, et consenti par le Gouvernement Grec, avec le concours des Chambres, au mois de Juin, 1860.

Les Représentants des 3 Puissances en Grèce recevront à cet effet des instructions conçues dans le même esprit, pour servir de règle à leur conduite.

Les 3 Cours se communiqueront ces instructions, destinées à sauvegarder leurs intérêts par des efforts réunis.

BON. GROS.

RUSSELL.
BRUNNOW.

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DECISION of the King of the Belgians, as Arbitrator between Great Britain and Brazil, in the Case of the Officers of H.M.'s ship Forte.-June 1863.

Nous, Léopold, Roi des Belges, ayant accepté les fonctions d'arbitre qui nous ont été conférés de commun accord par la Grande Bretagne et par le Brésil, dans le différend qui s'est élevé entre ces Etats au sujet de l'arrestation, le 17 Juin, 1862, par le poste de la police Brésilienne situé à la Tijuca, de 3 officiers de la Marine Britannique, et des incidents qui se sont produits à la suite et à l'occasion de cette arrestation;

Animé du désir sincère de répondre par une décision scrupuleuse et impartiale à la confiance que les dits Etats nous ont témoignée ;

Ayant à cet effet dûment examiné et murement pesé tous les documents qui ont été produits de part et d'autre;

Voulant, pour remplir le mandat que nous avons accepté, porter à la connaissance des Hautes Parties intéressées le résultat de notre

examen, ainsi que notre décision arbitrale sur la question qui nous a été soumise dans les termes suivants, à savoir:

Si dans la manière dont les lois Brésiliennes ont été appliquées aux officiers Anglais il y a eu offense envers la Marine Britannique ; Considérant qu'il n'est nullement démontré que l'origine du conflit soit le fait des Agents Brésiliens, qui ne pouvaient raisonnablement pas avoir de motifs de provocation;

Considérant que les officiers lors de leur arrestation n'étaient pas revêtus des insignes de leur grade, et que dans un port fréquenté par tant d'étrangers ils ne pouvaient prétendre à être crus sur parole lorsqu'ils se déclaraient appartenir à la Marine Britannique, tandis qu'aucun indice apparent de cette qualité ne venait à l'appui de leur déclaration; que, par conséquent, une fois arrêtés ils devaient se soumettre aux lois et règlements existants et ne pouvaient être admis à exiger un traitement différent de celui qui eût été appliqué dans les mêmes conditions à toutes autres personnes ;

Considérant que, s'il est impossible de méconnaître que les incidents qui se sont produits ont été désagréables aux officiers Anglais et que le traitement auquel ils ont été exposés a dû leur paraître fort dur, il est constant toutefois que, lorsque par la décla ration du Vice-Consul Anglais la position sociale de ces officiers eut été dûment constatée, des mesures ont aussitôt été prises pour leur assurer des égards particuliers, et qu'ensuite leur mise en liberté pure et simple a été ordonnée ;

Considérant que le fonctionnaire qui les a fait rélâcher a prescrit leur élargissement aussitôt que cela lui a été possible, et qu'en

agissant ainsi il a été mû par le désir d'épargner à ces officiers les conséquences fâcheuses qui aux termes des lois devaient forcément résulter pour eux d'une suite quelconque donnée à l'affaire;

Considérant que, dans son rapport du 6 Juillet, 1862, le Préfet de Police n'avait pas seulement à faire la narration des faits, mais qu'il devait rendre compte à l'autorité supérieure de sa conduite et des motifs qui l'avaient porté à user de ménagements;

Considérant qu'il était, dès lors, légitimement et sans qu'on puisse y voir aucune intention malveillante, autorisé à s'exprimer comme il l'a fait;

Nous sommes d'avis que, dans la manière dont les lois Brésiliennes ont été appliquées aux officiers Anglais, il n'y a eu ni préméditation d'offense, ni offense, envers la marine Britannique.

Fait et donné en double expédition, sous notre sceau royal, au Chateau de Lachen, le 18me jour du mois de Juin, 1863.

LEOPOLD I.

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation du Traité relatif à la Vallée des Dappes, conclu le 8 Décembre, 1862, entre la France et la Suisse.-Paris, le 28 Mars, 1863.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Un Traité ayant été signé, le 8 Décembre, 1862, entre la France et la Confédération Suisse, relativement à la possession de la vallée des Dappes, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Berne, le 20 Février, 1863, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITE.

Sa Majesté l'Empereur des Français et le Conseil Fédéral Suisse, animés du désir de mettre un terme aux discussions existantes, depuis 1815, entre la France et la Suisse, au sujet de la possession de la vallée des Dappes, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le Marquis Turgot, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Sénateur de l'Empire, son Ambassadeur près la Confédération Suisse ;

Et le Conseil Fédéral Suisse, M. Jacques Staempfli, Président de la Confédération;

Lesquels sont convenus des Articles suivants :

ART. I. La Confédération Suisse abandonne, et la France reprend la possession et pleine souveraineté de la partie de la vallée des Dappes comprenant :

1°. Le mont des Tuffes et ses versants, jusques et y compris la route des Rousses à la Faucille ;

2o. Une bande de terrain, au levant de cette route, d'une largeur moyenne d'environ 150 mètres, soit 500 pieds Suisses, suivant la direction indiquée d'une manière générale par le plan annexé au présent Traité.

La France cède à la Confédération Suisse, pour faire partie de l'Etat de Vaud, un territoire d'une contenance équivalente, s'étendant du point de bifurcation des routes de Saint-Cergues, et de la Faucille, le long des pentes du Noirmont, jusqu'à la limite du district de la vallée de Joux, suivant la direction indiquée d'une manière générale par le plan annexé. La route de Saint-Cergues, à partir du lieu dit la Cure, fait partie de cette cession.

II. Il ne sera élevé aucun ouvrage militaire sur les portions de territoire indiquées dans l'Article précédent.

III. Les habitants originaires de la partie de la vallée des Dappes qui revient à la France, en vertu du présent Traité, demeureront Français, à moins qu'ils ne déclarent, dans le délai d'une année, opter pour la nationalité Suisse, auquel cas ils pourront conserver leur domicile et leur établissement sur le territoire de l'Empire.

Les habitants originaires de la partie cédée par la France à la Confédération Suisse demeureront Suisses, à moins qu'ils ne déclarent, dans le même délai vouloir rester Français, auquel cas, ils pourront conserver leur domicile et leur établissement sur le territoire Suisse.

IV. Le chemin actuellement existant et appelé par les landes, sera amélioré et rectifié, de façon à devenir carrossable et à établir une communication directe entre la route de Saint Cergues, à son point de jonction avec celle de la Faucille près de la Cure, et la route du Bois d'Amont près des Bertets.

Ces travaux seront terminés dans le délai de deux ans à compter de l'échange des ratifications, et chacune des deux Parties Contractantes supportera les frais d'établissement et d'entretien de la partie de cette nouvelle route située sur son territoire.

V. Les communications du district Vaudois de la vallée de Joux avec Saint Cergues, par la route du Bois d'Amont, seront libres de tout droit de transit, de péage ou de douane.

La correspondance postale échangée entre les mêmes points et

les courses postales que l'administration des Postes Suisse jugera convenable d'établir sur la même route n'auront à supporter aucune taxe ni à payer aucun droit pour le parcours sur territoire Français.

VI. En attendant que l'arrangement prévu par l'Article VIII du Traité du 18 Juillet, 1828,* pour régler l'exploitation des forêts limitrophes, ait été conclu, les propriétaires des bois situés sur les territoires respectivement cédés jouiront de la libre faculté de les exploiter et d'en enlever les produits.

La même faculté s'appliquera aux foins et autres produits des territoires respectivement cédés.

VII. Le présent Traité ne portera aucune atteinte aux droits acquis au moment de l'échange des ratifications et résultant de contrats authentiques ou de décisions judiciaires ayant un caractère définitif, passés ou rendus au profit de tiers, soit en Suisse, soit en France.

VIII. Les Parties Contractantes nommeront des Commissaires aux fins de déterminer exactement, sur les lieux, la nouvelle ligne frontière résultant du présent Traité, en tenant compte, autant que possible, des circonstances locales et de la division des propriétés, de poser les bornes et de dresser de leurs opérations un procèsverbal régulier.

Ce procès-verbal sera considéré comme faisant partie de celui dressé par les Commissaires Français et Suisses chargés de délimiter la frontière entre le canton de Vaud et la France, et signé le 16 Septembre, 1825.

La nouvelle frontière fera l'objet d'un relevé topographique opéré en commun par les officiers d'état-major ou ingénieurs des deux pays.

XI. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé les Articles ci-dessus, sous réserve de la ratification mentionnée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Berne, le 8 Décembre, 1862.

(L.S.) TURGOT.
(L.S.) STAEMPFLI.

II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent Décret. Fait à Paris, le 28 Mars, 1863.

Par l'Empereur:

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, DROUYN DE LHUYS.

* Vol. XV. Page 773.

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