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L'importateur devra faire connaître son option entre les droits ad valorem et le droit spécifique, au moment même de sa déclaration en douane!!

V. Les articles d'origine ou de manufacture Belge énumérés dans le Tableau A annexé à la présente Convention, et importés directement par terre ou par mer sous pavillon Français ou Belge, seront admis en France aux droits fixés par ledit Tarif, décimes compris.

VI. Les toiles dites ardoisées, importées de Belgique en France et conformes aux types qui seront établis d'un commun accord entre les deux Gouvernements, seront admises aux droits fixés par le Traité du 1er Mai, 1861, pour les toiles écrues.

VII. Prenant en considération les propositions faites par la Belgique pour régler d'un commun accord la capitalisation du péage de l'Escaut, la France consentirait à contribuer à cette capitalisation sous les conditions suivantes :

a. Le capital n'excéderait pas une somme de 32,000,000 de francs.

b. La Belgique prendrait à sa charge le tiers de ce capital.

e. Le reste serait réparti entre les autres Etats dans la proportion de leur navigation dans l'Escaut.

d. La quote-part de la France devant être fixée d'après cette règle ne pourrait s'élever au-dessus d'une somme de 1,542,720 francs.

e. Le payement de ladite quote-part serait effectué en 5 annuités qui comprendront le capital et les intérêts à 4 pour cent des parties du capital non échues. Le Gouvernement Français se réserve toutefois d'opérer l'extinction anticipée de sa quote-part

Les conditions ci-dessus énoncées pour la capitalisation du péage de l'Escaut seront insérées dans un Traité général qui sera conclu entre tous les Etats maritimes intéressés, dans une conférence à laquelle la France se fera représenter.

VIII. Les paragraphes 4 et 5 de l'Article XV de la Convention de Navigation du 1er Mai, 1861, entre la France et la Belgique, seront remplacés par les dispositions suivantes :

Les marins déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités qui, selon l'occasion, les réintégreront à bord du bâtiment auquel ils appartiennent ou les renverront dans leur pays sur un navire de la même ou de toute autre nation, ou les rapatrieront par la voie de terre.

Le rapatriement par la voie de terre se fera sous escorte de la force publique, à la réquisition et aux frais des agents précités, qui devront, à cet effet, s'adresser aux autorités compétentes.

Si, dans les deux mois à compter du jour de leur arrestation, les marins déserteurs n'étaient pas réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou s'ils n'étaient pas rapatriés par la voie de mer ou de terre, ou enfin si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation aura été opérée, lesdits marins déserteurs seront remis en liberté sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même

cause.

IX. La présente Convention Additionnelle aura la même force et la même durée que le Traité de Commerce et la Convention de Navigation conclus entre les Hautes Parties Contractantes, le ler Mai, 1861.

Les ratifications en seront échangées dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double et signé à Bruxelles, le 12me jour du mois de Mai, 1863.

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Sont compris dans cette classe les articles suivants :

Agaric (amadou), aloès, ambre gris, ambre jaune, anis étoilé et anis vert baies de genièvre et baies de laurier, bois pour la médicine, de réglisse, &c. camphre brut ou raffiné, cantharides, cascarilla, cassia fistula, castoreum, civettes, colle de poisson et colle forte, coloquinte, corne de cerf, crème et cristal de tartre, eaux minérales, écorces de citron et d'orange non confites, éponges de toutes sortes, extrait de quinquina, fruits à distiller, gingembre non confit, glaces (eaux congelées), gomme du Sénégal, de la Barbarie et autres, herbes, fleurs, feuilles et écorces médicinales, ipécacuana, jalap, jus de citron et de limon, kermès minéral, kino et autres sucs végétaux desséchés, magnésie, manne, marc de raisin, musc, opium, preiss, quinquina jaune et autres, racines médicinales de toute espèce, rhubarbe, salsepareille, sarcocolle, séné, storax et styrax, tartre de vin et tous autres produits assimilés aux drogueries.

* Cette rubrique comprend les conserves alimentaires au vinaigre, au sel ou à l'huile, y compris les sardines marinées à l'huile.

II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent Décret. Fait à Paris, le 26 Juin, 1863.

Par l'Empereur :

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, DROUYN DE LHUYS.

TRAITE de Navigation, entre la Belgigue et la Prusse.* Signé à Berlin, le 28 Mars, 1863.

[Ratifications échangées à Berlin, le 20 Juin, 1863.]

SA Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Prusse, animés d'un égal désir de contribuer au développement des relations commerciales et maritimes entre la Belgique et la Prusse, ont résolu de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Baron Jean-Baptiste Nothomb, son Ministre d'Etat, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiare près Sa Majesté le Roi de Prusse, &c., et

Sa Majesté le Roi de Prusse, M. Otto-Edouard-Léopold de Bismarck-Schoenhausen, son Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères, M. Jean-Frédéric de Pommer-Esche, son Directeur Général des Contributions et des Douanes, M. AlexandreMaximilien Philipsborn, son Conseiller intime actuel de Légation, M. Martin-Frédéric-Rodolphe Delbrueck, son Directeur au Ministère du Commerce, de l'industrie et des travaux publics, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. La marine marchande de l'une des Hautes Parties Contractantes continuera à être assimilée dans les territoires de l'autre, sous tous rapports quelconques, à la marine marchande nationale.

Il n'est fait exception à cette égalité parfaite qu'en ce qui concerne les avantages dont la pêche nationale est ou pourrait être l'objet, dans l'un ou l'autre pays.

II. La nationalité des navires sera admise de part et d'autre d'après les lois et règlements particuliers à chaque partie, au moyen des documents délivrés par les autorités compétentes, aux capitaines, patrons et bateliers.

III. Les stipulations qui précèdent s'appliquent à la navigation de toutes les voies d'eau navigables appartenant aux Hautes Parties Contractantes, soit naturelles, soit artificielles.

Signed also in the German language.

IV. Les Hautes Parties Contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer, dans les ports et places de commerce de l'autre, des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, se réservant toutefois de n'en pas admettre dans tels lieux qu'elles jugeront convenable d'en excepter généralement.

Ces Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires ainsi que leurs chanceliers, jouiront, à charge de réciprocité, des mêmes priviléges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ou jouiront ceux des nations les plus favorisées; mais dans le cas où ils voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages auxquels sont soumis, daus le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation.

V.. Lesdits Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires de chacune des Hautes Parties Contractantes, résidant dans les Etats de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment, rôle d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie ou un extrait desdites pièces dûment certifié par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage.

Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition desdits Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, lesquels, selon l'occasion, les réintégreront à bord du bâtiment auxquels ils appartiennent, ou les renverront dans le pays desdits agents sur un navire de la même ou de toute autre nation, ou les rapatrieront par la voie de terre.

Le rapatriement, par la voie de terre, se fera sous escorte de la force publique, à la réquisition et aux frais des agents précités, qui devront à cet effet s'adresser aux autorités compétentes.

Si, dans les deux mois, à compter du jour de leur arrestation, les déserteurs n'étaient pas réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou s'ils n'étaient pas rapatriés, par la voie de terre ou mer, de même, si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'ar[1862-63. LIII.] 0

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