페이지 이미지
PDF
ePub

restation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis en outre quelque crime ou délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur ce fait, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, s'ils sont nationaux, sont dans tous les cas exceptés des stipulations du présent article.

VI. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires Belges naufragés ou échoués sur les côtes de Prusse, seront dirigées par les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires de Belgique, et réciproquement les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires de Prusse, dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de Belgique.

L'intervention des autorités locales aura seulerent lieu, dans les territoires des Hautes Parties Contractantes, pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

VII. Les Hautes Parties Contractantes n'accorderont aucun privilége, faveur ou immunité, concernant la navigation, à un autre Etat, qui ne soit aussi et à l'instant étendu à leurs sujets respectifs.

VIII. Le pavillon Prussien continuera à jouir en Belgique du remboursement du péage de l'Escaut tant que le pavillon Belge en jouira lui-même.

IX. A partir au plus tard du jour où la capitalisation du péage de l'Escaut sera assurée par un arrangement général :

1°. Le droit de tonnage prélevé dans les ports Belges cessera d'être perçu.

2. Les droits de pilotage dans les ports Belges et dans l'Escaut, en tant qu'il dépendra de la Belgique, seront réduits :

De 20 pour cent pour les navires à voiles:
De 25 pour cent pour les navires remorqués;
De 30 pour cent pour les navires à vapeur;

3. Le régime des taxes locales imposées par la ville d'Anvers sera dans son ensemble dégrevé.

X. Le droit d'accession au présent Traité est réservé à tout Etat qui appartient actuellement ou qui appartieudra par la suite au Zollverein.

Cette accession pourra se faire par un échange de déclarations entre la Belgique et les Etats Contractants.

XI. Le présent Traité restera en vigueur pendant une période de 12 années, à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié, 12 mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes. Parties Contractantes l'aura dénoncé.

XII. Le présent Traité entrera en vigueur 10 jours après l'échange des ratifications.

Les ratifications seront échangées à Berlin dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le 28 Mars, 1863.

(L.S.) NOTHOMB.

(L.S.) DE BISMARCK-SCHŒENHAUSEN. (L.S.) DE POMMER-ESCHE.

(L.S.) PHILIPS BORN.

(L.S.) DELBRUECK.

PROTOCOLE relatif au Commerce entre la Belgique et la Prusse.-Signé à Berlin, le 28 Mars, 1863.

[Ratifications échangées à Berlin, le 20 Juin, 1863.]

EN procédant à la signature du Traité de Navigation conclu, à la date de ce jour, entre la Belgique et la Prusse, les Plénipotentiaires soussignés de Sa Majesté le Roi des Belges et de Sa Majesté le Roi de Prusse, sont convenus de ce qui suit:

§ 1. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et de Sa Majesté le Roi de Prusse, désirant garantir au commerce réciproque des deux pays le régime de la nation la plus favorisée, entreront en négociations pour conclure sur cette base un Traité de commerce destiné à régler d'une manière générale et définitive leurs relations. commerciales. Provisoirement et aussi longtemps que la Prusse, sans préjudice des Traités en cours d'exécution, fera jouir les marchandises originaires de la Belgique du régime des produits de la *Signed also in the German language.

nation la plus favorisée, la Belgique appliquera aux marchandises originaires de la Prusse et des autres Etats Allemands unis avec elle en matière de Douanes et de commerce, ou destinées pour ces Etats, le régime dont jouissent ou jouiraient, suivant le Traité du 23 Juillet, 1862,* les marchandises originaires de la Grande Bretagne ou destinées pour ce pays. Cette application, y compris les vins, se fera 10 jours après l'échange des ratifications du Traité de Navigation. En sera seule exceptée, la tarification nouvelle des drilles et chiffons de toute espèce, de la pâte à papier et des vieux cordages goudronnés ou non.

En tant qu'un régime de faveur serait constitué par la stipulation précédente pour de certaines marchandises originaires de la Prusse ou des Etats de ses coassociés, l'importateur en devra justifier l'origine en présentant à la Douane Belge, soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des Douanes du bureau compétent, soit un certificat délivré par les Consuls ou Agents Consulaires Belges qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement.

§ 2. En considération des propositions faites par la Belgique pour régler d'un commun accord la capitalisation du péage de l'Escaut, la Prusse consentirait à contribuer à cette capitalisation, sous les conditions suivantes :

A. Le capital n'excéderait pas une somme de 36,000,000 de francs.

B. La Belgique prendrait à sa charge le tiers de ce capital.

C. Le reste serait réparti entre les autres Etats, dans la proportion de leur navigation dans l'Escaut.

D. La quote-part de la Prusse devant être fixée d'après cette règle, ne pourrait s'élever au-dessus d'une somme de 1,670,640 francs.

E. Le payement de ladite quotepart serait effectué en deux termes égaux, dont le premier sera échu le jour même où le péage cessera d'être perçu, et le second 12 mois plus tard.

Les conditions ci-dessus énoncées pour la capitalisation du péage de l'Escaut, seront insérées dans un Traité général qui sera arrêté par une conférence des Etats maritimes intéressés, conférence dans laquelle la Prusse sera représentée.

§ 3. Dans le but de mettre un terme aux inconvénients de diverse nature qui résultent, pour le commerce et pour la navigation, comme pour les Gouvernements, de la diversité des systèmes de jaugeage actuellement usités, les deux Parties Contractantes inviteront les Etats maritimes à se concerter pour arrêter une formule de jaugeage des navires de mer qui servirait de règle universelle.

* Vol. LII. Page 8.

§ 4. Moyennant un simple acte d'accession de la part du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, la Convention relative au service international des chemins de fer, dans ses rapports avec la Douane, signée à Berlin, le 2 Août, 1862, sera, à la suite de sa mise à exécution, également appliquée á la Belgique.

§ 5. L'exécution des engagements réciproques contenus dans le présent Protocole et dans le Traité et la Convention de ce jour, est expressement subordonnée à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles des deux pays. Les deux Gouvernements s'obligent d'en provoquer l'application dans le plus bref délai possible..

§ 6. Le présent. Protocole aura la même force et valeur que s'il faisait partie d'un Traité et il sera compris dans la ratification du Traité de Navigation de ce jour.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé en double expédition.

Fait à Berlin, le 28 Mars, 1863..

(S.). NOTHOMB

(L.S.) DE BISMARCK-SCHENHAUSEN. (L.S.) DE POMMER-ESCHE.

(L.S.) PHILIPSBORN.

(L.S.) DELBRUECK,

TRAITE de Commerce et de Navigation, entre la Belgique et la Ville Libre de Lubeck.-Conclu à Berlin, le 11 Mai, 1863.

[Ratifications echangées à Berlin, le 25 Juin, 1863]

Sa Majesté le Roi des Belges et le Sénat de la Ville Libre et Hanséatique de Lubeck, voulant, à l'occasion de la suppression, par rachat, du péage de l'Escaut, régler les relations de commerce et de navigation entre la Belgique et la ville de Lubeck, ont résolu de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Baron Jean-Baptiste Nothomb, son Ministre d'Etat, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Prusse; et le Sénat de la Ville Libre et Hanséatique de Lubeck, M. Frédéric-Henri Geffcken, son Ministre résident près Sa Majesté le Roi de Prusse ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés er bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Il y aura liberté réciproque de commerce entre les Etats des deux Hautes Parties Contractantes, les sujets de chacune d'elles jouiront, sous tous les rapports, des mêmes droits, faveurs et avantages qui sont ou seront accordés aux sujets de la nation la plus favorisée.

II. Tous les navires qui, d'après les lois de la Belgique, sont considérés comme navires Belges, et tous les navires qui, d'après les lois de la Ville Libre de Lubeck, sont considérés comme navires Lubeckois, sont déclarés respectivement navires Belges et navires Lubeckois.

III. La marine marchande de l'une des Hautes Parties Contractantes sera assimilée dans le territoire de l'autre, sous tous les rapports quelconques, à la marine marchande nationale. Il n'est fait exception à cette égalité parfaite qu'en ce qui concerne les avantages dont la pêche nationale est ou pourrait être l'objet dans l'un ou l'autre pays.

IV. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux Etats ou y allant seront réciproquement exemptes dans l'autre Etat de tout droit de transit.

Toutefois, la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer, et les deux Hautes Parties Contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays, pour tout ce qui concerne le transit et l'entreposage.

V. Ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties Contractantes n'imposera, sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de l'autre partie, d'autres ni de plus forts droits d'importation que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes marchandises provenant de tout autre Etat étranger.

Chacune des deux parties s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilége ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent Traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Elles s'engagent, en outre, à s'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit en même temps applicable aux autres nations.

En conséquence, la Belgique appliquera aux marchandises originaires de la Ville Libre de Lubeck, ou destinées pour cette ville, le régime dont jouissent ou jouiraient, suivant le Traité du 23 Juillet, 1862,* les marchandises originaires de la Grande Bretagne ou destinées pour ce pays. En sera seule exempte la tarification nouvelle des drilles et chiffons de toute espèce, de la pâte à papier et des vieux cordages goudronnés ou non.

* Vol. LII. Page 8.

« 이전계속 »