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Netherlands, and to be received by His Netherland Majesty in full compensation for the sacrifices which the arrangements of the said Treaty impose upon him.

II. The sum of 8,782,320 francs, mentioned in the preceding Article, shall be paid at Brussels, without interest, to such person as may be authorized by His Majesty the King of the Belgians to receive the same, one-half on the 1st of April, 1864, and the other half on the 1st of April, 1865.

III. The present Convention shall be ratified, and the ratifications thereof shall be exchanged at Brussels.

In faith whereof the respective Plenipotentiaries have signed it, and have affixed thereto their seals.

Made at Brussels, in duplicate, the 3rd of August, 1863. (L.S.) HOWARD DE WAL

DEN AND SEAFORD.

le Roi des Pays-Bas, et qui sera reçue par Sa Majesté Néerlandaise en pleine compensation pour les sacrifices que les arrangements du Traité lui imposent.

II. La somme de 8,782,320 francs, mentionnée dans le précédent Article, sera payée à Bruxelles, sans intérêt, à telle personne que Sa Majesté le Roi des Belges autorisera à la recevoir, l'une moitié le 1er Avril, 1864, et l'autre moitié le 1er Avril, 1865.

III. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Bruxelles, en double original, le 3 Août, 1863.

(L.S.) CH. ROGIER.

TREATY between Great Britain, Austria, France, Prussia, and Russia, relative to the Ionian Islands.-Signed at London, November 14, 1863.

[Ratifications exchanged at London, January 2, 1864.]

SA Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande ayant fait connaître à leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies, que l'Assemblée Législative des Etats Unis des Iles Ioniennes, dûment informée de l'intention de Sa Majesté de consentir à l'union de ces Iles au Dame de Grèce, s'est prononcée unanimement en faveur de et la condition établie par

la dernière clause du Proto

Plénipotentiaires des 5

V. Les droits de pilotage actuellement perçus sur l'Escaut sont réduits: De 20 pour cent pour les navires à voiles;

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remorqués; et
à vapeur.

Il reste d'ailleurs convenu que les droits de pilotage sur l'Escaut ne pourront jamais être plus élevés que les droits de pilotage perçus aux embouchures de la Meuse.

VI. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à la Haye dans le délai de 4 mois, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires susdits l'ont signé, et y ont apposé leur cachet.

Fait à la Haye, le 12 Mai, 1863. (L.S.) BARON DU JARDIN.

(L.S.) P. VAN DER MAESEN
DE SOMBREFF.

(L.S.) THORBECKE.
(L.S.) BETZ.

PROTOCOLE de Conférence entre la Grande Bretagne, l'Autriche, le Brésil, le Chili, le Danemark, l'Espagne, la France, le Hanovre, l'Italie, l'Oldenbourg, le Pérou, le Portugal, la Prusse, la Russie, la Suède et la Norwège, la Turquie, les Villes Hanséatiques, et la Belgique, relatif au rachat du péage de l'Escaut, annexé au Traité du 16 Juillet, 1863.-Bruxelles, le 15 Juillet, 1863.

LES Plénipotentiaires soussignés s'étant réunis en Conférence pour arrêter le Traité Général relatif au rachat du péage de l'Escaut, et ayant jugé utile, avant de formuler cet arrangement, de s'éclairer sur la portée du Traité conclu le 12 Mai, 1863, entre la Belgique et les Pays-Bas, ont résolu d'inviter le Ministre des Pays-Bas à prendre place, à cet effet, dans la Conférence.

Le Plénipotentiaire des Pays-Bas a bien voulu se rendre à cette invitation, et a fait la déclaration suivante:

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Bruxelles, le 15 Juillet, 1863. "Le Soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, déclare, en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui ont été délivrés, que la suppression du péage de l'Escaut, consentie par son auguste Souverain dans le Traité du 12 Mai, s'applique à tous les pavillons; que ce péage ne pourra être rétabli sous une forme quelconque; et que cette suppression ne portera aucune atteinte aux autres dispositions du Traité du 19 Avril, 1839.

"BARON GERICKE DE HERWYNEN."

Il a été pris acte de cette déclaration, qui sera insérée o annexée au Traité Général.

Fait à Bruxelles, le 15 Juillet, 1863.

(L.S.) BN. GERICKE

DE HERWYNEN.

(L.S.) HOWARD DE WALDEN

AND SEAFORD.

(L.S.) BARON DE HUGEL.

(L.S.) J. T. DO AMARAL.

(L.S.) M. CARVALLO.

(L.S.) P. BILLE-BRAHE.

(L.S.) D. COELLO DE PORTUGAL

(L.S.) H. S. SANFORD,

(L.S.) MALARET.

(L.S.) VON HODENBERG.

(L.S.) CTE. DE MONTALTO

(L.S.) M. YRIGOYEN.

(L.S.) VTE. DE SEISAL.

(L.S.) SAVIGNY. ·

(L.S.) ORLOFF.

(L.S.) ADALBERT MANSBACH.

(L.S.) C. MUSURUS.

(L.S.) GEFFCKEN.

(L.S.) CH. ROGIER.

(L.S.) BN. LAMBERMONT.

CONVENTION between Great Britain and Belgium, to complete the Arrangements for the Redemption of the Scheldt Toll.-Signed at Brussels, August 3, 1863.

[Ratifications exchanged at Brussels, August 25, 1863.]

HER Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Majesty the King of the Belgians, being desirous to complete the arrangements contained in the General Treaty of the 16th of July,* to which their Majesties are Contracting Parties, for the abolition of the toll levied upon the navigation of the Scheldt, in virtue of paragraph 3 of Article

[1862-63. LIII.]

SA Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté le Roi des Belges, animés du désir de compléter les arrangements, contenus au Traité Général du 16 Juillet,* Traité auquel leurs Majestés sont Parties Contractantes, pour l'abolition du péage perçu sur la navigation de l'Escaut en vertu du paragraphe 3 de l'Article IX du Traité du 19 * Page 8.

C

IX of the Treaty of the 19th of April, 1839, have resolved to conclude a special Convention for that purpose, and have named as their Plenipotentiaries, that is to say:

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Charles Augustus Lord Howard de Walden and Seaford, a Peer of the United Kingdom, Knight Grand Cross of the Most Honourable Order of the Bath, Her Britannic Majesty's Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to His Majesty the King of the Belgians;

And His Majesty the King of the Belgians, the Sieur Charles Rogier, Grand Officer of the Order of Leopold, decorated with the Iron Cross, His Minister for Foreign Affairs;

Who, after having communicated to each other their respective full powers, found in good and due form, have agreed upon and concluded the following Articles:

Avril, 1839,* ont résolu de conclure dans ce but une Conven

tion spéciale, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Charles Auguste Lord Howard de Walden et Seaford, Pair du Royaume Uni, Chevalier Grand-Croix du Très Honorable Ordre du Bain, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique près Sa Majesté le Roi des Belges;

ART. I. Her Britannic Majesty engages to recommend to Her Parliament to enable her to pay to His Majesty the King of the Belgians the sum of 8,782,320 francs, being the proportion falling to the charge of Great Britain, as stipulated by Article IV of the General Treaty signed the 16th of July, of the whole sum of 17,141,640 florins, to be paid by His Majesty the King of the Belgians to His Majesty the King of the *Vol. XXXVII.

Et Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Charles Rogier, Grand Officier de l'Ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, son Ministre des Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être communiqué respectivement leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, se sont mis d'accord et ont arrêté les Articles suivants :

ART. I. Sa Majesté Britannique s'engage à recommander à son Parlement de la mettre en mesure de payer à Sa Majesté le Roi des Belges la somme de 8,782,320 francs, qui constitue la part proportionnelle incombant à la Grande Bretagne, selon les stipulations de l'Article IV du Traité Général signé le 16 Juillet, dans la somme totale de 17,141,640 florins qui sera payée par Sa Majesté le Roi des Belges à Sa Majesté

Page 1320.

Netherlands, and to be received by His Netherland Majesty in full compensation for the sacrifices which the arrangements of the said Treaty impose upon him.

II. The sum of 8,782,320 francs, mentioned in the preceding Article, shall be paid at Brussels, without interest, to such person as may be authorized by His Majesty the King of the Belgians to receive the same, one-half on the 1st of April, 1864, and the other half on the 1st of April, 1865.

III. The present Convention shall be ratified, and the ratifications thereof shall be exchanged at Brussels.

In faith whereof the respective Plenipotentiaries have signed it, and have affixed thereto their seals.

Made at Brussels, in duplicate, the 3rd of August, 1863. (L.S.) HOWARD DE WAL

DEN AND SEAFORD.

le Roi des Pays-Bas, et qui sera reçue par Sa Majesté Néerlandaise en pleine compensation pour les sacrifices que les arrangements du Traité lui imposent.

II. La somme de 8,782,320 francs, mentionnée dans le précédent Article, sera payée à Bruxelles, sans intérêt, à telle personne que Sa Majesté le Roi des Belges autorisera à la recevoir, l'une moitié le 1er Avril, 1864, et l'autre moitié le 1er Avril, 1865.

III. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Bruxelles, en double original, le 3 Août, 1863.

(L.S.) CH. ROGIER.

TREATY between Great Britain, Austria, France, Prussia, and Russia, relative to the Ionian Islands.-Signed at London, November 14, 1863.

[Ratifications exchanged at London, January 2, 1864.]

SA Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande ayant fait connaître à leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies, que l'Assemblée Législative des Etats Unis des Iles Ioniennes, dûment informée de l'intention de Sa Majesté de consentir à l'union de ces Iles au Royaume de Grèce, s'est prononcée unanimement en faveur de cette union; et la condition établie par la dernière clause du Protocole signé par les Plénipotentiaires des 5

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