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VI. Les fabricants et marchands Belges, ainsi que leurs commis voyageurs, dûment patentés en Belgique dans l'une de ces qualités, pourront, dans la Ville Libre de Lubeck, d'après le traitement de la nation la plus favorisée, faire des achats pour les besoins de leur industrie, et recueillir des commandes avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises. Il y aura réciprocité en Belgique pour les fabricants et marchands de la Ville Libre de Lubeck et leurs commis voyageurs.

Les formalités nécessaires pour obtenir cette faculté seront réglées d'un commun accord.

VII. Les objets passibles d'un droit d'entrée, qui servent d'échantillons et qui sont importés dans la Ville Libre de Lubeck par des voyageurs de commerce Belges, ou en Belgique par des voyageurs de commerce Lubeckois, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt; ces formalités seront réglées d'un commun accord entre les Parties Contractantes.

VIII. Les Hautes Parties Contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières, constituées et autorisées suivant les lois particulières de l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en justice, soit pour y intenter une .action, soit pour y défendre dans toute l'étendue du territoire de l'autre Etat, sans autre condition que de se conformer aux lois de cet Etat. Il est entendu que la disposition qui précède s'applique aussi bien aux compagnies et associations constituées et autorisées antérieurement à la signature du présent Traité, qu'à celles qui le seraient ultérieurement.

XI. Le pavillon de la Ville Libre de Lubeck continuera à jouir en Belgique du remboursement du péage de l'Escaut, tant que le pavillon Belge en jouira lui-même.

X. A partir au plus tard du jour où la capitalisation du péage de l'Escaut sera assurée par un arrangement général :

1°. Le droit de tonnage prélevé dans les ports Belges cessera

d'être perçu.

2°. Des droits de pilotage dans les ports Belges et dans l'Escaut, en tant qu'il dépendra de la Belgique, seront réduits :

De 10 pour cent pour navires à voiles;

De 25 pour cent pour les navires remorqués;
De 30 pour cent pour les navires à vapeur.

3°. Le régime des taxes locales imposées par la ville d'Anvers sera, dans son ensemble, dégrevé :

XI. En considération des propositions faites par la Belgique pour régler d'un commun accord la capitalisation du péage de

l'Escaut, la Ville Libre de Lubeck consentirait à contribuer à cette capitalisation sous les conditions suivantes :

A. Le capital n'excéderait pas une somme de 36,000,000 de francs;

B. La Belgique prendrait à sa charge le tiers de ce capital;

C. Le reste serait réparti entre les autres Etats dans la proportion de leur navigation dans l'Escaut ;

D. La quote-part de la Ville Libre de Lubeck devant être fixée d'après cette règle, ne pourrait s'élever au-dessus d'une somme de 25,680 francs.

Les conditions ci-dessus énoncées, pour la capitalisation du péage de l'Escaut, seront insérées dans un Traité général qui sera arrêté par une Conférence des Etats maritimes intéressés, et qui donnera toute garantie pour la navigabilité de l'Escaut dans l'avenir, Conférence dans laquelle la Ville Libre de Lubeck sera représentée.

XII. La quote-part ci-dessus énoncée de la ville de Lubeck sera prélevée sur le prix de la maison dite Hanséatique, que les 3 villes Hanséatiques possèdent à Anvers, propriété que l'Etat Belge s'oblige à acquérir à raison d'un million de francs, sans aucuns frais pour les vendeurs, et à la vente de laquelle la Ville Libre de Lubeck consent, à ce prix, en ce qui la concerne. Le surplus de ce prix sur la quote-part sera payé par l'Etat Belge à la Ville Libre de Lubeck, à une époque à fixer lors de la passation de l'acte de vente.

XIII. Les Hautes Parties Contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer dans le territoire de l'autre des ConsulsGénéraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires, lesquels, ainsi que leurs chanceliers, jouiront, à charge de réciprocité, des mêmes priviléges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ou jouiront ceux des nations les plus favorisées; toutefois, dans le cas où ils voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation.

XIV. Lesdits Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, de chacune des Hautes Parties Contractantes, résidant dans le territoire de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment, rôle d'équipage, ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie ou un extrait desdites

pièces, dûment certifié par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage.

Sur cette demande ainsi justifiée la remise ne pourra leur être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition desdits Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consule, ou Agents Consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des Agents précités, lesquels, selon l'occasion, les réintégreront à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou les renverront dans le pays desdits Agents, sur un navire de la même ou de toute autre nation, ou les rapatriela voie de terre.

ront par

Le rapatriement par la voie de terre se fera sous escorte de la force publique, à la réquisition et aux frais des agents précités, qui devront à cet effet, s'adresser aux autorités compétentes.

Si, dans les deux mois, à compter du jour de leur arrestation, les déserteurs n'étaient pas réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou s'ils n'étaient pas rapatriés par la voie de terre ou de mer, de même, si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même

cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis en outre quelque crime ou délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur ce fait et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, s'ils sont nationaux, sont dans tous les cas exceptés des stipulations du présent Article.

XV. En tout ce qui concerne le commerce et la navigation, les Hautes Parties Contractantes ne pourront accorder aucun privilége, faveur ou immunité à une tierce Puissance qui ne soit à l'instant étendu à l'autre Etat et à ses sujets.

XVI. Dans le but de mettre un terme aux inconvenients de diverse nature, qui résultent pour le commerce et pour la navigation comme pour les Gouvernements, de la diversité des systèmes de jaugeage actuellement usités, les deux Parties Contractantes inviteront les Etats maritimes à se concerter pour arrêter une formule de jaugeage des navires de mer qui servirait de règle universelle.

XVII. L'exécution des engagements réciproques contenus dans le présent Traité est expressément subordonné à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles

des deux pays. Les deux Gouvernements s'obligent d'en provoquer l'application dans le plus bref délai possible.

XVIII. Le présent Traité restera en vigueur pendant une période de 12 années à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié, 12 mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncé.

XIX. Le présent Traité entrera en vigueur 10 jours après l'échange des ratifications. Les ratifications seront échangées à

Berlin dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé

le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le 11 Mai, 1863.

(L.S.) NOTHOMB.

DECLARATION BELGE.

(L.S.) GEFFCKEN.

LE Soussigné déclare que le régime assuré par le paragraphe dernier de l'Article V aux marchandises originaires de la Ville Libre de Lubeck, ou destinées pour cette ville, s'applique également aux marchandises transportées par navires Lubeckois de tout pays ou vers tout pays auquel le même régime est assuré par la Belgique. Il en sera de même de toute marchandise provenant de tout pays auquel le susdit régime est assuré.

Berlin, le 11 Mai, 1863.

(L.S.) NOTHOMB.

DECLARATION LUBECKOISE.

LE Soussigné déclare que le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'Article I, est de fait, à Lubeck et à Brême, le traitement national, sans distinction de religion.

Il ajoute, relativement aux marques de fabrique, que cette matière doit être prochainement l'objet d'un règlement intérieur, qui assurera le régime de la nation la plus favorisée à la Belgique. Berlin, le 11 Mai, 1863.

(L.S.) GEFFCKEN.

TRAITE de Commerce et de Navigation, entre la Belgique et la Ville Libre de Bréme.-Conclu à Berlin, le 11 Mai, 1863.

[Ratifications echangées à Berlin, le 5 Juillet, 1863.]

SA Majesté le Roi des Belges et le Sénat de la Ville Libre et Hanséatique de Brême,

Voulant, à l'occasion de la suppression, par rachat, du péage de l'Escaut, régler les relations de commerce et de navigation entre la Belgique et la Ville de Brême, ont résolu de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Baron Jean Baptiste Nothomb, son Ministre d'Etat, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Prusse, et

Le Sénat de la Ville Libre et Hanséatique de Brême, M. Frédérie Henri Geffcken, son Ministre Résident près Sa Majesté le Roi de Prusse,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Il y aura liberté réciproque de commerce entre les Etats des deux Hautes Parties Contractantes; les sujets de chacune d'elles jouiront, sous tous les rapports, des mêmes droits, faveurs et avantages qui sont ou seront accordés aux sujets de la nation la plus favorisée.

II. Tous les navires qui, d'après les lois de la Belgique, sont considérés comme navires Belges, et tous les navires qui, d'après les lois de la Ville Libre de Brême, sont considérés comme navires Brêmois, sont déclarés respectivement navires Belges et navires Brêmois.

III. La marine marchande de l'une des Hautes Parties Contractantes sera assimilée dans le territoire de l'autre, sous tous les rapports quelconques, à la marine marchande nationale. Il n'est fait exception à cette égalité parfaite qu'en ce qui concerne les avantages dont la pêche nationale est ou pourrait être l'objet dans l'un ou l'autre pays.

IV. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux Etats ou y allant seront réciproquement exemptes dans l'autre Etat de tout droit de transit.

Toutefois, la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer, et les deux Hautes Parties Contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays, pour tout ce qui concerne le transit et l'entreposage.

V. Ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties Contractantes n'imposera, sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de l'autre partie, d'autres ni de plus forts droits d'importation que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes marchandises provenant de tout autre Etat Etranger.

Chacune des deux parties s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilége ou abaissement dans les Tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou

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