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Agents Consulaires de chacune des Hautes Parties Contractantes, résidant dans le territoire de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionaires compétents, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment, rôle d'équipage, ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie ou un extrait desdites pièces, dûment certifié par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage.

Sur cette demande ainsi justifiée la remise ne pourra leur être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition desdits Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, lesquels, selon l'occasion, les réintégreront à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou les renverront dans le pays desdits agents, sur un navire de la même ou de toute autre nation, ou les rapatrieront par la voie de terre.

Le rapatriement par la voie de terre se fera sous escorte de la force publique, à la réquisition et aux frais des agents précités, qui devront, à cet effet, s'adresser aux autorités compétentes.

Si, dans les deux mois à compter du jour de leur arrestation, les déserteurs n'étaient pas réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou s'ils n'étaient pas rapatriés par la voie de terre ou de mer, de même, si les frais de leur emprissonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Néanmoins,. si le déserteur avait commis en outre quelque crime ou délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur ce fait, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, s'ils sont nationaux, sont dans tous les cas exceptés des stipulations du présent Article.

XV. En tout ce qui concerne le commerce et la navigation, les Hautes Parties Contractantes ne pourront accorder aucun privilége, faveur ou immunité à une tierce Puissance qui ne soit à l'instant étendu à l'autre Etat et à ses sujets.

XVI. Dans le but de mettre un terme aux inconvénients de diverse nature, qui résultent pour le commerce et pour la navigation

comme pour les Gouvernemnts, de la diversité des systèmes de jaugeage actuellement usités, les deux Parties Contractantes inviteront les Etats maritimes à se concerter pour arrêter une formule de jaugeage des navires de mer qui servirait de règle universelle.

XVII. L'exécution des engagements réciproques contenus dans e présent Traité est expressément subordonnée à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles des deux pays. Les deux Gouvernements s'obligent d'en provoquer l'application dans le plus bref délai possible.

XVIII. Le présent Traité restera en vigueur pendant une période de 12 années à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié, 12 mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncé.

XIX. Le présent Traité entrera en vigueur 10 jours après l'échange des ratifications. Les ratifications seront échangées à

Berlin dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé

le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le 11 Mai, 1863.

(L.S.) NOTHOMB.

DECLARATION BELGE.

(L.S.) GEFFCKEN.

Le Soussigné déclare que le régime assuré par le paragraphe dernier de l'Article V aux marchandises originaires de la Ville Libre de Brême, ou destinées pour cette ville, s'applique également aux marchandises transportées par navires Brémois de tout pays ou vers tout pays auquel le même régime est assuré par la Belgique.

Il en sera de même de toutes marchandises provenant de tout pays auquel le susdit régime est assuré.

Berlin, le 11 Mai, 1863.

DECLARATION BREMOISE.

(L.S.) NOTHOMB.

Le Soussigné déclare que le traitement de la nation la plus. favorisée, en ce qui concerne l'Article I, est de fait, à Brême et à Lubeck, le traitement national, sans distinction de religion.

Il ajoute, relativement aux marques de fabrique, que cette matière doit être prochainement l'objet d'un règlement intérieur, qui assurera le régime de la nation la plus favorisée à la Belgique. Berlin, le 11 Mai, 1863.

(L.S.) GEFFCKEN.

CONVENTION de Commerce et de Navigation, entre la Belgique et les Pays-Bas.- Conclue à La Haye, le 12 Mai, 1863.

[Ratifications echangées à la Haye, le 14 Juillet, 1863.]

SA Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, animés d'un égal désir de faciliter et d'étendre les rapports de commerce et de navigation entre leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure une Convention dans ce but et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté lo Roi des Belges, le Sieur Aldephonse-AlexandreFélix Baron Dujardin, Commandeur de l'Ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, Commandeur du Lion Néerlandais, Chevalier Grand Croix de la Couronne de Chêne, Grand Croix et Commandeur de Plusieurs autres ordres, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Messire Paul Van der Maesen de Sombreff, Chevalier Grand Croix de l'Ordre du NichanIftihar de Tunis, son Ministre des Affaires Etrangères; le Sieur Jean-Rudolphe Thorbeke, Chevalier Grand Croix du Lion Néerlandais, Grand Croix de l'Ordre de Léopold de Belgique et de plusieurs autres ordres, son Ministre de l'Intérieur; et le Sieur Gérard-Henri Betz, son Ministre des Finances;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les Articles suivants :

ART. I. Le traitement de la nation étrangère la plus favorisée est garanti dans les Pays-Bas et dans leurs colonies au pavillon Belge et aux marchandises originaires de Belgique ou ayant cette destination.

Il est fait exception à cette règle seulement en ce qui concerne les faveurs spéciales accordées ou à accorder, par la suite, dans les colonies Néerlandaises des Indes Orientales aux nations Asiatiques de l'Archipel Oriental, pour l'importation des produits de leur sol ou de leur industrie ou pour leurs exportations.

II. Réciproquement le traitement de la nation étrangère la plus favorisée est garanti en Belgique au pavillon Néerlandais et aux marchandises originaires des Pays-Bas ou de leurs colonies ou ayant cette destination.

Il est entendu que cette clause ne porte pas atteinte à la disposition du Traité du 1 Mai, 1861,* qui concerne la réfaction accordée aux sels marins Français, et que les fils de coton, les étoffes de laine mélangées de coton et les tissus de coton imprimés d'origine Néerlandaise, seront soumis au régime transitoire appliqué aux Articles Vol. LI. Page 698.

similaires d'origine Anglaise en vertu du Traité du 23 Juillet, 1862,* et du Protocole signé à Londres le 30† Août de la même année. III. Les eaux-de-vie Néerlandaises seront admises en Belgique dans les conditions suivantes :

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Le degré de force des eaux-de-vie est évalué au moyen de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrès centigrades.

A partir du 1 Janvier, 1864, les droits d'entrée en Belgique seront fixés ainsi qu'il suit sur les poissons de pêche Néerlandaise ci-après dénommés;

Poisson frais et morue

De toute autre espèce, y compris le stock

fisch, et à l'exception des homards,
huitres et autres coquillages

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4 fr. les 100 kilog.

1 fr. les 100 kilog.

Un droit de 5 francs par 100 kilogrammes sera perçu à la sortie de Belgique vers les Pays-Bas sur les chiffons de laine sans mélange.

IV. La présente Convention restera en vigueur pendant 10 années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié 12 mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncée.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans cette Convention, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'éxpérience ou par suite de changements à la législation.

V. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications, seront échangées à la Haye dans le délai de 4 mois, où plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont apposé leur cachet.

Fait à la Haye, le 12 Mai, 1863.

(L.S.) BARON DU JARDIN.

(L.S.) VAN DER MAESEN DE SOMBREFF.

(L.S.) THORBEKE.

(L.S.) G. H. BETZ.

* Vol. LII. Page 8.

[1862-63. LIII.]

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+ Vol. LII. Page 23.

TRAITE de Commerce et de Navigation, entre la Belgique et la Suède et le Norvége.—Conclu le 26 Juin, 1863.

[Ratifications échangées à Bruxelles, le 20 Août, 1863.]

SA Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége, animés d'un égal désir de faciliter et d'étendre les rapports de commerce et de navigation entre leurs Etats respectifs; et voulant, pour arriver à un but si utile, faire disparaître les obstacles qui entravent mutuellement les relations commerciales, ont résolu de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Henri-Guillaume BoschSpencer, son Ministre résident près Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége, Officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, décoré de la Croix de Fer du même Royaume, Commandeur de l'Ordre de l'Etoile Polaire de Suède et de celui de St. Olave de Norvége, &c.

Et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége, le Sieur Louis, Comte de Manderström, son Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères, l'un des 18 de l'Académie Suédoise, Chevalier Commandeur et Vice-Chancelier des Ordres de Suède, Chevalier de l'Ordre de Charles XIII, Grand Croix de l'Ordre de St. Olave de Norvége, Grand Cordon de l'Ordre de Léopold de Belgique et de celui de la Légion d'Honneur de France, Chevalier de l'Ordre de l'Eléphant de Danemark, Grand Croix de l'Ordre du Lion Néerlandais, de celui de la Couronne de Chêne des Pays-Bas, de celui de Charles III d'Espagne, de celui du Danebrog de Danemark, de celui des Guelphes du Hanovre, de celui du Medjidié de Turquie, du Soleil et du Lion de Perse, et du Nichan Iftikhar de Tunis, Grand Commandeur de celui du Sauveur de Grèce, Chevalier de celui de l'Aigle rouge 2de Classe de Prusse et de celui de St. Stanislas 2de Classe de Russie,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Il y aura liberté réciproque de commerce entre tous les Etats et possessions des deux Hautes Parties Contractantes; et les sujets de chacune d'elles, dans toute l'étendue des territoires et possessions de l'autre, jouiront des mêmes droits, priviléges, libertés, faveurs, immunités et exemptions, en matière de commerce et de navigation, dont jouissent ou jouiront les sujets des nations les plus favorisées.

11. Les sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes résidant dans les Etats de l'autre, seront respectivement libres de régler, comme les nationaux, leurs affaires par eux mêmes, ou de les confier aux soins de toute autre personne, telle que courtiers,

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