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facteurs, agents ou interprètes. Ils ne pourront être contraints dans leur choix, et ils ne seront tenus à payer aucun salaire ni aucune rétribution à ceux qu'ils n'auront pas jugé à propos d'employer à cet effet; étant absolument facultatif aux vendeurs et acheteurs de contracter ensemble leur marché, et de fixer le prix de toutes denrées ou marchandises importées ou destinées à l'exportation, sous la condition de se conformer aux règlements et aux lois des Douanes du pays.

III. Les Belges en Suède et Norvége et les Suédois et Norvégiens en Belgique sont exempts, tant du service militaire de terre et de mer, que du service dans les gardes ou milices nationales, et ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés mobilières ou immobilières, à d'autres charges, restrictions, taxes ou impôts que ceux auxquels seront soumis les nationaux eux-mêmes.

IV. Seront considérés comme Belges en Suède et Norvége et comme Suédois et Norvegiens en Belgique, les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs, et qui seront porteurs des papiers de bord et des documents exigés par les lois de l'Etat auquel ils appartiennent respectivement pour la justification de la nationalité des bâtiments de commerce.

V. A partir, au plus tard, du jour où la capitalisation du péagede l'Escaut sera assurée par un arrangement général :

1°. Le droit de tonnage prélevé dans les ports Belges cessera d'être perçu;

2°. Les droits de pilotage dans les ports Belges et dans l'Escaut, en tant qu'il dépendra de la Belgique, seront réduits :

De 20 pour cent pour les navires à voiles;
De 25 pour cent pour les navires remorqués;
De 30 pour cent pour les navires à vapeur;

3o. Le régime des taxes locales imposées par la ville d'Anvers sera dégrevé dans son ensemble.

VI. Les pavillons Suédois et Norvégien continueront à jouir en Belgique du remboursement du péage de l'Escaut tant que le pavillon Belge en jouira lui-même.

VII. Aucun droit de tonnage, de port, de phare, de pilotage, de quarantaine ou autres droits semblables ou équivalents, de quelque nature ou sous quelque dénomination que ce soit, perçu au profit ou au nom du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes, corporations ou établissements quelconques, ne sera imposé, dans les ports de chacun des pays respectifs, sur les navires de l'autre nation, arrivant d'un port ou endroit quelconque, qui ne soit pas également imposé, en pareil cas, sur des navires nationaux.

VIII. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, bassins, docks, rades, havres, ou rivières des Etats respectifs, il ne sera accordé

aucun privilége aux navires nationaux, qui ne le soit également à ceux de l'autre Etat; la volonté des Hautes Parties Contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments respectifs soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

IX. Les navires Belges entrant dans un port de la Suède et de la Norvége ou de leurs possessions, et, réciproquement, les navires suédois et Norvégiens entrant dans un port de Belgique, et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

X. Les marchandises de toute espèce dont l'importation dans les ports de Belgique est ou sera légalement permise sur des bâtiments Belges, pourront également y être importées sur des bâtiments Suédois et Norvégiens, sans être assujetties à d'autres ou de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises étaient importées sur des bâtiments nationaux.

Réciproquement les marchandises de toute espèce, dont l'importation dans les ports de Suède et de Norvége et de leurs possessions est ou sera légalement permise sur des bâtiments Suédois et Norvégiens, pourront également y être importées sur des bâtiments Belges, sans être assujetties à d'autres ou de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises étaient importées sur des bâtiments nationaux.

Il est expressément entendu que cette clause s'appliquera, de part et d'autre, au transport du sel.

Il est seulement fait exception aux stipulations de la présente Convention en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou l'autre des pays respectifs.

XI. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de la Belgique par navires Suédois ou Norvégiens, ou de la Suède de la Norvége et de leurs possessions par navires Belges, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toutes primes ou restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des pays respectifs, à la navigation nationale.

XII. Pendant le temps fixé par les lois de chacun des pays respectivement pour l'entreposage des marchandises, elles seront traitées, en attendant leur transit, leur réexportation ou leur mise

en consommation de l'une et de l'autre part, à l'instar des marchandises importées sous pavillon national.

Ces objects, en aucun cas, ne payeront de plus forts droits d'entrepôt et ne seront assujettis à d'autres formalités que s'ils avaient été importés sous pavillon national ou provenaient du pays le plus favorisé.

XIII. Le traitement national est également garanti, de part et d'autre, à chacun des pays respectifs pour tout ce qui concerne le transit.

Toutefois, le transit de la poudre à tirer est prohibé, et les deux Hautes Parties Contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.

XIV. En ce qui concerne le cabotage, il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que les sujets et les navires de chacune d'elles jouiront dans les Etats et possessions de l'autre des mêmes priviléges et seront traités, à tous égards, sur le même pied que les sujets et navires nationaux.

XV. Ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties Contractantes n'imposera sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de l'autre Partie d'autres ni de plus forts droits d'importation que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes marchandises provenant de tout autre Etat étranger.

Chacune des deux Parties s'engage à faire profiter de toute faveur, de tout privilége ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent Traité que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit en même temps applicable aux autres nations.

Il est spécialement convenu que le tarif résultant du Traité du 1er Mai, 1861,* entre la Belgique et la France est étendu à la Suède et à la Norvége dans les mêmes conditions qu'il l'a été à l'Angleterre par le Traité du 23 Juillet, 1862.+

Seront également appliqués à la Suède et à la Norvége les dégrèvements opérés par les Traités conclus par la Belgique avec la Suisse le 11 Décembre, 1862, avec l'Italie le 9 Avril, 1863,§ avec les Pays-Bas le 12 Mai, 1863, et avec la France également le 12 Mai, 1863.¶

Enfin, il est convenu que les articles d'origine ou de manufacture Suédoise ou Norvégienne énumérés dans le tableau annexé au présent Traité, seront admis en Belgique aux droits réduits et fixés par ledit tableau, centimes additionnels compris.

XVI. Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit * Vol. LI. Page 698. + Vol. LII. Page 8. Vol. LII. Page 500.

§ Page 242.

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de nommer des Consuls pour la protection du commerce dans les Etats ou territoires de l'autre partie; et les Consuls qui seront nommés ainsi, jouiront, dans les territoires de chaque Partie, de tous les priviléges, exemptions et immunités qui sont ou pourront être accordés dans ces Etats aux agents du même rang et caractère, nommés ou autorisés par le Gouvernement de la nation la plus favorisée.

Avant que quelque Consul puisse agir comme tel, il devra être approuvé et admis dans les formes usitées par le Gouvernement auprès duquel il est envoyé, et chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté d'excepter de la résidence des Consuls tels endroits spéciaux que chacune d'elles pourra juger à propos d'excepter.

XVII. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires Belges naufragés ou échoués sur les côtes de la Suède ou de la Norvége seront dirigées par les Agents Consulaires de Belgique et réciproquement les Agents Consulaires de Suède et de Norvége dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de la Belgique.

Toutefois, si les parties intéressées se trouvent sur les lieux, ou si les capitaines sont munis de pouvoirs suffisants, l'administration des naufrages leur sera remise.

L'intervention des autorités locales aura lieu seulement pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages des navires naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Agents Consulaires, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront assujetties à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

XVIII. Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins qui auraient déserté des bâtiments de leur nation dans un des ports de l'autre et qui ne sont point sujets du pays où la désertion a eu lieu. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition, en original ou en copie dûment certifiée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition

et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois. à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourront plus être arrêtés pour la même

cause.

Si le déserteur avait commis quelque délit, son extradition serait différée jusqu'à ce que le tribunal, qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.

XIX. Les navires, marchandises et effets appartenants aux sujets Suédois et Norvégiens ou Belges qui auraient été pris par des pirates dans les limites de la juridiction de l'une des deux Parties Contractantes, ou en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades, baies de la domination de l'autre Partie Contractante, seront remis à leurs propriétaires en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux compétents, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux et sur la réclamation qui devra en être faite, dans le délai d'un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des Gouvernements respectifs.

XX. En tout ce qui concerne la navigation et le commerce, les Hautes Parties Contractantes ne pourront accorder aucun privilége, faveur ou immunité à un autre Etat, qui ne soit aussi, et à l'instant, étendu à leurs propres sujets.

XXI. Prenant en considération les propositions faites par la Belgique pour régler d'un commun accord la capitalisation du péage de l'Escaut, la Suède et la Norvége consentent à contribuer à cette capitalisation sous les conditions suivantes:

A. Le capital n'excédera pas une somme de 36,000,000 de francs.

B. La Belgique prendra à sa charge le tiers de ce capital.

C. Le reste sera réparti entre les autres Etats, dans la propor tion de leur navigation dans l'Escaut.

D. Les quotes-parts de la Suède et de la Norvége devant être fixées d'après cette règle, ne pourront s'élever au-dessus d'une somme de 543,600 Francs pour la Suède et de 1,560,720 francs pour la Norvége.

E. Le payement desdites quotes parts sera effectué en annuités d'égale valeur qui comprendront le capital et les intérêts à 4 pour cent. des parties du capital non échues. Les annuités seront au nombre de 25 pour la Suède comme pour la Norvége.

La première annuité sera payable à Bruxelles, le 1 Janvier, 1866; l'intérêt des anuuités sera calculé et prendra cours du jour de l'échange des ratifications du Traité du 12 Mai, 1863, entre la Belgique et les Pays-Bas pour le rachat du péage de l'Escaut.

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