페이지 이미지
PDF
ePub

La Suède et la Norvége se réservent la faculté d'opérer l'extinction anticipée du total ou d'une partie de leurs quotes-parts.

Les conditions ci-dessus énoncées pour la capitalisation du péage de l'Escaut seront insérées dans un Traité général, qui sera arrêté par une conférence des Etats maritimes intéressés, conférence dans laquelle la Suède et la Norvége seront représentées.

XXII. L'exécution des engagements réciproques contenus dans le présent Traité est expressément subordonnée à l'accomplissement des formalités et règles par les lois coustitutionnelles des pays respectifs. Les deux Gouvernements s'obligeut d'en provoquer l'application dans le plus bref délai possible.

XXIII. Le présent Traité restera en vigueur pendant 10 années, à partir du dixième jour après l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié, 12 mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncé.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce Traité, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

XXIV. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Stockholm, le ler Octobre, 1863, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiares l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Stokholm, en double original, le 26ème jour du mois de juin de l'an de grâce 1863.

(L.S.) BOSCH-SPENCER.

(L.S.) L. MANDERSTROM.

ANNEXE A L'ARTICLE XV.-Tableau des Droits à l'Entrée en Belgique des objets suivants :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

La présente annexe aura la même force et valeur que si elle était

insérée dans le Traité conclu en date de ce jour.

Stockholm, le 26 Juin, 1863.

(L.S.) BOSCH-SPENCER.

(L.S.) L. MANDERSTROM.

TRAITE de Commerce et de Navigation, entre le Danemark et la Belgique.-Conclu à Copenhague, le 17 Août, 1863. [Ratifications échangées à Bruxelles, le 29 Septembre, 1863.]

SA Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Danemark, animés d'un égal désir de faciliter et d'étendre les rapports de navigation et de commerce entre leurs Etats respectifs, et voulant, pour

arriver à un but si utile, faire disparaître les obstacles qui entravent mutuellement les relations commerciales, ont résolu de conclure un Traité à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, Savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Guillaume-Henri BoschSpencer, son Ministre résident auprès de la cour de Copenhague, Officier de l'Ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, Commandeur de l'Ordre de l'Etoile Polaire et de l'Ordre de SaintOlaf, &c.

Sa Majesté le Roi de Danemark, son Excellence Charles-Chrétien Hall, son Conseiller intime des Conférences, son Président du Conseil des Ministres, son Ministre des Affaires Etrangères et Ministre par intérim pour les Duchés du Holstein et de Lauenbourg, Grand Croix de son Ordre de Danebrog et décoré de la Croix d'Honneur du même Ordre, Grand Croix de l'Ordre de l'Etoile Polaire, de celui de Saint-Olaf, de celui de Saint-Constantin, de celui de Charles III, de celui des Guelphes, de celui de Saint-Maurice et Lazare, de celui de Nicham Iftichar, &c;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Il y aura liberté réciproque de commerce entre tous les Etats, possessions et colonies des deux Hautes Parties Contractantes pour le présent et pour l'avenir, et les sujets de chacune d'elles, dans toute l'étendue des territoires et possessions de l'autre, jouiront des mêmes droits, priviléges, libertés, faveurs, immunités et exemptions, en matière de commerce, de navigation et de pêche, dont jouissent ou jouiront les sujets des nations les plus favorisées.

II. Les sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes résidant dans les Etats, possessions et colonies de l'autre, seront respectivement libres de régler, comme les nationaux, leurs affaires par eux-mêmes, ou de les confier aux soins de toutes autres personnes, telles que courtiers, facteurs, agents ou interprètes. Ils ne pourront être contraints dans leur choix, et ils ne seront tenus à payer aucun salaire ni aucune rétribution à ceux qu'ils n'auront pas jugé à propos d'employer à cet effet, étant absolument facultatif, aux vendeurs et acheteurs, de contracter ensemble leur marché et de fixer le prix de toutes denrées ou marchandises importées ou destinées à l'exportation, sous la condition de se conformer aux règlements et aux lois de Douane du pays.

III. Les Belges en Danemark et les Danois en Belgique sont exempts du service militaire tant dans l'armée de terre et de mer, que dans les gardes et milices nationales et ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés mobilières ou immobilières, à d'autres charges, restrictions, taxes ou impôts que ceux auxquels seront soumis les nationaux eux-mêmes.

IV. Tous les navires, qui d'après les lois de la Belgique sont considérés comme navires Belges, et tous les navires qui d'après les lois du Danemark sont considérés comme navires Danois, sont respectivement déclarés navires Belges et Danois.

V. Aucun droit de tonnage, de port, de phare, de pilotage, de quarantaine ou d'autres droits semblables ou équivalents, de quelque nature ou sous quelque dénomination que ce soit, perçu au profit ou au nom du Gouvernement, de fonctionnaires publics, des communes, corporations ou établissements quelconques ne sera imposé dans les ports de chacun des deux pays, de leurs possessions et colonies, sur les navires de l'autre nation arrivant d'un port où endroit quelconque, ou faisant le cabotage de port à port, qui ne soit pas égalemeat imposé, en pareil cas, sur des navires nationaux.

VI. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, docks, rades, havres ou rivières des deux Etats respectifs, il ne sera donné aucun privi lége aux navires nationaux, qui ne le soit également à ceux de l'autre Etat, la volonté des deux Hautes Parties Contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments respectifs soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

VII. Les navires Belges entrant dans un port de Danemark, de ses possessions et colonies, et, réciproquement, les navires Danois entrant dans un port de Belgique, de ses possessions et colonies, et qui voudraient n'y décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à bord la partie de la cargaison destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de Douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

VIII. Les marchandises de toute espèce, dont l'importation dans les ports de Belgique ou de ses possessions est ou sera légale ment permise sur des bâtiments Belges, venant d'un port quelconque, ou faisant le cabotage de port à port, pourront également y être importées sur des bâtiments Danois, sans être assujetties à d'autres ou de plus forts droits, de quelque nature, ou dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises étaient importées sur des bâtiments nationaux. Réciproquement les marchandises de toute espèce, dont l'importation dans les ports du Danemark, de ses possessions ou colonies, est ou sera légalement permise sur des bâtiments Danois venant d'un port quelconque, ou faisant le cabotage de port à port, pourront également y être importées, sur des bâtiments Belges, sans être assujetties à d'autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises étaient importées sur les bâtiments nationaux.

Il est seulement fait exception aux stipulations de la présente Convention, en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou l'autre des pays respectifs; toutefois chacune des deux Hautes Parties Contractantes, s'engage à donner à l'autre, sous ce rapport, le traitement de la nation la plus favorisée.

IX. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de la Belgique ou de ses possessions par navires Danois, ou de Danemark, de ses possessions et colonies par navires Belges, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits, ni formalités de sortie, que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, dans l'un et l'autre cas, de toutes primes ou restitutions de droits, ou autres faveurs, qui sont ou seront accordées, dans chacun des pays respectifs, à la navigation nationale.

X. Pendant le temps fixé par les lois de chacun des pays respectifs pour l'entreposage des marchandises, elles seront traitées, en attendant leur transit, leur réexportation ou leur mise en cousommation de l'une et de l'autre part, à l'instar des marchandises importées sous pavillon national. Ces objets, en aucun cas, ne payeront de plus forts droits d'entrepôt, et ne seront assujettis à d'autres formalités que s'ils avaient été importés sous pavillon national ou provenant du pays le plus favorisé.

XI. Le traitement national est également garanti de part et d'autre à chacun des deux pays respectifs pour tout ce qui concerne le transit.

Toutefois le transit de la poudre à tirer est prohibé en Belgique, et les deux Hautes Parties Contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.

XII. La faculté de faire le cabotage de port à port, dans les territoires, possessions et colonies des deux Etats respectifs se réglera d'après les lois et ordonnances en vigueur. Toutefois il est convenu entre les deux Hautes Parties Contractantes que les navires et les sujets de chacune d'elles jouiront, sous tous les rapports, dans les territoires, possessions et colonies de l'autre, des faveurs et priviléges qui sont ou seront accordés aux nations les plus favorisées.

XIII. Ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties Contractantes n'imposera sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de l'autre partie d'autres ou de plus forts droits d'importation, que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes marchandises provenant de tout autre Etat étranger.

Chacune des deux parties s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur de commerce, de navigation ou de pêche, de tout privilége ou abaissement dans les tarifs, à l'importation ou à l'exportation ou au transit des Articles mentionnés ou non dans le

« 이전계속 »