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présent Traité que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation ou de transit qui ne soit en même temps applicable aux autres nations. En conséquence la Belgique s'engage à étendre au Danemark le tarif résultant du Traité conclu avec la France le ler Mai, 1861,* dans les mêmes conditions qu'il l'à éte à l'Angleterre par le Traité du 25 Juillet, 1862.† Seront également appliqués au Danemark les dégrèvements opérés par les Traités conclus entre la Belgique et la Suisse le 11 Décembre, 1862,‡ l'Italie le 9 Avril, 1863, § les Pays-Bas le 12 Mai, 1863, la France le 12 Mai, 1863,|| la Suède et la Norwège le 16 Juin, 1863.¶

Il est spécialement entendu que le Danemark ayant consenti à admettre le pavillon Belge sur un pied d'égalité parfaite avec le pavillon national, non-seulement dans la navigation et le commerce avec les territoires du Royaume, mais encore dans la navigation et le commerce avec ses possessions d'Islande, de Faroe, ses colonies des Antilles et du Groenland, lorsque ce dernier sera ouvert au commerce étranger, la Belgique, tout en accordant au pavillon Danois, sous ce rapport, une réciprocité parfaite de traitement, s'engage à abolir, en faveur dudit pavillon, le privilége de commerce du sel, réservé au pavillon national et à réduire les droits prélevés sur l'importation du poisson étranger, en faveur des produits de la pêche du Danemark au taux suivant :

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les 100 kil.

4 francs.

1. Poisson frais et morue
2. Poisson de toute autre espèce, y com-

pris le stokfisch, à l'exception des homards,
huîtres et autres coquillages

3. Homards et huîtres

5. Autres coquillages

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les 100 kil.
les 100 kil.

1 franc. 10 francs. Libres.

* XIV. Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de nommer des Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires dans les territoires, possessions et colonies de l'autre. Les fonctionnaires ainsi nommés y jouiront de tous les priviléges, exemptions et immunités, qui sont ou pourront être accordés aux Agents du même rang et caractère nommés ou autorisés par le Gouvernement de la nation la plus favorisée. Avant que quelque Consul puisse agir comme tel, il devra être approuvé et admis dans les formes usitées par le Gouvernement auprès duquel il est envoyé, et chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté d'excepter de la résidence des Consuls les endroits spéciaux que chacune d'elles pourra juger à propos d'excepter.

XV. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires * Vol. LI. Page 698. + Vol. LII. Page 8. t Vol. LII. Page 500. ¶ Page 187.

§ Page 242.

|| Page 208.

Belges naufragés ou échoués sur les côtes du Danemark, de ses possessions et colonies seront surveillés par les Agents Consulaires de Belgique, et réciproquement les Agents Consulaires de Danemark surveilleront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de Belgique ou de ses possessions. Toutefois, si les parties intéressés se trouvent sur les lieux, ou si les capitaines sont munis de pouvoirs suffisants, l'administration des naufrages leur sera remise. L'intervention des autorités locales aura lieu seulement pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages des navires naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Agents Consulaires, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. Les marchandises sauvées ne seront assujettis à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

XVI. Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les marins qui auraient déserté des bâtiments de leur nation dans un des ports de l'autre et qui ne sont pas sujets du pays où la désertion a eu lieu. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition, en original ou en copie dûment certifiée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasior. de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient remis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour les mêmes causes. Si le déserteur avait commis quelque crime ou délit à terre, son extradition serait différée jusqu'à ce que le tribunal compétent ait rendu son jugement et que celui-ci ait reçu son entière exécution.

XVII. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets Danois ou Belges qui auraient été pris par des pirates dans les limites de la juridiction de l'une des deux Parties Contractantes, ou en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, rades, baies, havres, rivières de la domination de l'autre Partie Contractante, sorant remis à leurs propriétaires en payant, s'il y a lien, les frais do reprise, qui seront déterminés par ks tribunaux

compétents, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux et sur la réclamation qui devra en être faite, dans le délai d'un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des Gouvernements respectifs.

XVIII. En tout ce qui concerne la navigation, le commerce, et la pêche, les Hautes Parties Contractantes ne pourront accorder aucun privilége, faveur ou immunité à un autre Etat, qui ne soit aussi, et à l'instant, étendu à leurs sujets respectifs.

XIX. Les Hautes Parties Contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières, constituées et autorisées suivant les lois particulières à l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre dans toute l'étendue des Etats et possessions de l'autre Puissance, sans autre condition que de se conformer aux lois desdits Etats et pos

sessions.

Il est entendu que la disposition qui précède s'applique aussi bien aux compagnies et associations constituées et autorisées antérieurement à la signature du présent Traité qu'à celles qui le seraient ultérieurement.

XX. L'exécution des engagements réciproques contenus dans le présent Traité est expressément subordonnée à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles des pays respectifs. Les deux Gouvernements s'obligent d'en provoquer l'application dans le plus bref délai possible.

XXI. Dans le but de mettre un terme aux inconvénients de diverse nature, qui résultent pour le commerce et la navigation comme pour les Gouvernements, de la diversité des systèmes de jaugeage actuellement usités, les deux Hautes Parties Contractantes inviteront les Etats maritimes à se concerter pour arrêter une formule de jaugeage des navires de mer qui servirait de règle universelle.

XXII. Le présent Traité restera en vigueur pendant 12 années à partir du dixième jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties Contractantes n'aurait notitié, 12 mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité restera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncé.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent la faculté d'introduire, de commun accord, dans ce Traité, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

XXIII. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en

seront échangées, à Copenhagen ou à Bruxelles, dans le plus bref

délai possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Copenhagen, en double original, le 17 jour du mois d'Août de l'an de grâce, 1863. (L.S.) BOSCH-SPENCER.

DECLARATION ANNEXEE.

(L.S.) C. HALL.

Les deux Hautes Parties Contractantes se réservent de régler par un arrangement ultérieur, dont les clauses auront la même valeur que les stipulations contenues dans le présent Traité, tout ce qui concerne le traitement à accorder aux fabricants, négociants et voyageurs de commerce de l'une des deux nations voyageant dans les territoires, possessions et colonies de l'autre, relativement au droit de patente et l'admission en franchise temporaire des objets passibles d'un droit d'entrée servant d'échantillons importés par eux, moyennant les formalités de Douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt, lesquelles seront arrêtées de commun accord, ainsi que tout ce qui concerne la propriété, l'exploitation et les conditions de jouissance des dessins, modèles et marques de fabrique ou de commerce, appartenant aux sujets de l'un des Etats dans les territoires, possessions et colonies de l'autre, moyennant l'observance des lois et ordonnances locales. (LS.) BOSCH-SPENCER. (L.S.) C. HALL.

TRAITE de Commerce et de Navigation, entre la Belgique et la Ville Libre de Hambourg.-Conclu à Berlin, le 24 Juin, 1863.

[Ratifications échangées à Berlin, le 29 Octobre, 1863.]

SA Majesté le Roi des Beleges, et

Le Sénat de la Ville Libre et Hanséatique de Hambourg; Voulant, à l'occasion de la suppression, par rachat, du péage de l'Escaut, régler les relations de commerce et de navigation entre la Belgique et la Ville de Hambourg, ont résolu de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaries, Savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le baron Jean-Baptiste Nothomb, son Ministre d'Etat, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Prusse; et

Le Sénat de la Ville Libre et Hanséatique de Hambourg, M. Frédéric-Henri Geffcken, son Ministre Résident près Sa Majesté le Roi de Prusse, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Il y aura liberté réciproque de commerce entre les Etats des deux Hautes Parties Contractantes; les sujets de chacune d'elles jouiront, sous tous les rapports, des mêmes droits, faveurs et avantages qui sont ou seront accordés aux sujets de la nation la plus favorisée.

II. Tous les navires qui, d'après les lois de la Belgique, sont considérés comme navires Belges, et tous les navires qui, d'après les lois de la ville libre de Hambourg, sont considérés comme navires Hambourgeois, sont déclarés respectivement navires Belges et navires Hambourgeois.

III. La marine marchande de l'une des Hautes Parties Contractantes sera assimilée dans le territoire de l'autre, sous tous les rapports quelconques, à la marine marchande nationale. Il n'est fait exception à cette égalité parfaite qu'en ce qui concerne les avantages dont la pêche nationale est ou pourrait être l'objet dans l'un ou l'autre pays.

IV. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux Etats ou y allant seront réciproquement exemptes dans l'autre Etat de tout droit de transit.

Toutefois, la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer, et les deux Hautes Parties Contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays, pour tout ce qui concerne le transit et l'entreposage.

V. Ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties Contractantes n'imposera, sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de l'autre partie, d'autres ni de plus forts droits d'importation que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes marchandises provenant de tout autre Etant étranger.

Chacune des deux parties s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilége ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent Traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit en même temps applicable aux autres nations.

En conséquence, la Belgique appliquera aux marchandises originaires de la ville libre de Hambourg, ou destinées pour cette ville, le régime dont jouissent ou jouiraient, suivant le Traité du 23 Juillet, 1862, les marchandises originaires de la Grande-Bretagne ou destinées pour ce pays. En sera seule exempte la tarification nouvelle des drilles et chiffons de toute espéce, de la pâte à papier et des vie x cordages goudronnés ou non.

VI. Les fabricants et marchands Belges, ainsi que leurs commis [1862-63. LIII.]

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