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voyageurs, dûment patentés en Belgique dans l'une de ces qualités, pou: ront, dans la Ville Libre de Hambourg, d'après le traitement de la nation la plus favorisée, faire des achats pour les besoins de leur industrie, et recueillir des commandes avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises. Il y aura réciprocité en Belgique pour les fabricants et marchands de la Ville Libre de Hambourg et leurs commis voyageurs.

Les formalités nécessaires pour obtenir cette faculté seront réglées d'un commun accord.

VII. Les objets passibles d'un droit d'entrée, qui servent d'échantillons et qui sont importés dans la Ville Libre de Hambourg par des voyageurs de commerce Belges, ou en Belgique par des voyageurs de commerce Hambourgeois, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt; ces formalités seront réglées d'un commun accord entre ler Parties Contractantes.

VIII. Les Hautes Parties Contractantes déclarent reconaître mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières, constituées et autorisées suivant les lois particulières de l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en justice, soit pour y intenter une action, soit pour y défendre dans toute l'étendue du territoire de l'autre Etat, sans autre condition que de se conformer aux lois de cet Etat. Il est entendu que la disposition qui précède s'applique aussi bien aux compagnies et associations constituées antérieurement à la signature du présent Traité, qu'à celles qui le seraient ultérieurement.

IX. Le pavillon de la Ville Libre de Hambourg continuera à jouir en Belgique du remboursement du péage de l'Escaut, tant que le pavillion Belge en jouira lui-même.

X. A partir au plus tard du jour où la capitalisation du péage de l'Escaut sera assurée par un arrangement général :

1°. Le droit de tonnage prélevé dans les ports Belges cessera d'être perçu ;

2°. Les droits de pilotage dans les ports Belges et dans l'Escaut, en tant qu'il dépendra de la Belgique, seront réduits :

De 20 pour cent pour les navires à voiles;
De 25 pour cent pour les navires remorqués;
De 30 pour cent pour les navires à vapeur;

3°. Le régime des taxes locales imposées par la ville d'Anvers sera, dans son ensemble, dégrevé.

XI. In considération des propositions faites par la Belgique pour régler d'un commun accord la capitalisation du péage de l'Escaut, la Ville Libre de Hambourg consentirait à contribuer à cette capitalisation sous les conditions suivantes :

A. Le capital n'excéderait pas une somme de 36,000,000 de francs; B. La Belgique prendrait à sa charge le tiers de ce capital;

C. Le reste serait réparti entre les autres Etats dans la proportion de leur navigation dans l'Escaut;

D. La quote-part de la Ville Libre de Hambourg devant être fixée d'aprés cette règle, ne pourrait s'élever au-dessus d'une somme de 667,650 francs.

Les conditions ci-dessus énoncées, pour la capitalisation du péage de l'Escaut seront insérées dans un Traité général qui sera arrêté par une conférence des Etats maritimes intéressés, et qui donnera toute garantie pour la navigabilité de l'Escaut dans l'avenir, conférence dans laquelle la Ville Libre de Hambourg sera représentée.

XII. La quote-part ci-dessus énoncée de la Ville Libre de Hambourg sera prélevée sur le prix de la maison dite Hanséatique, que les Trois Villes Hanséatiques possèdent à Anvers, propriété que l'Etat Belge s'oblige à acquérir à raison de 1,000,000 de francs, sans aucuns frais pour les vendeurs, et à la vente de laquelle la Ville Libre de Hambourg consent, à ce prix, en ce qui le concerne. surplus dû pour la quote-part de la Ville Libre de Hambourg sera payé sans intérêt 12 mois après le jour où le péage de l'Escaut aura cessé d'être perçu.

Le

XIII. Les Hautes Parties Contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer dans le territoire de l'autre des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires, lesquels, ainsi que leurs chanceliers, jouiront, à charge de réciprocité, des mêmes priviléges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ou jouiront ceux des nations les plus favorisées; toutefois, dans le cas où ils voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation.

XIV. Lesdits Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consularies de chacune des Hautes Parties Contractantes, résidant dans le territoire de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance pous la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de leurs pays respectifs, qu'ils soient cu non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment, rôle d'équipage, ou autres documents officiels, ou bien, si le navire, était parti, par la copie ou un extrait desdites pièces, dûment certifié par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage.

Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition desdits Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, lesquels, selon l'occasion, les réintégreront à bord du bâtiment auquel ils apartiennent, ou les renverront dans le pays desdits agents, sur un navire de la même ou de toute autre nation, ou les rapatrieront par la voie de terre.

Le rapatriement par la voie de terre se fera sous escorte de la force publique, à la réquisition et aux frais des agents précités, qui devront, à cet effet, s'adresser aux autorités compétentes.

Si, dans les deux mois à compter du jour de leur arrestation, les déserteurs n'étaient pas réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou s'ils n'étaient pas rapatriés par la voie de terre ou de mer, de même, si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opéréé, lesdits déserteurs seront remis en liberté sans qu'ils puissent étre arrêtés de nouveau pour la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis en outre quelque crime ou délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur ce fait, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, s'ils sont nationaux, sont dans tous les cas exceptés des stipulations du présent article.

XV. En tout ce qui concerne le commerce et la navigation, les Hautes Parties Contractantes ne pourront accorder aucun privilége, faveur ou immunité à une tierce puissance qui ne soit a l'instant étendu à l'autre Etat et à ses sujets.

XVI. Dans le but de mettre un terme aux inconvénients de diverse nature, qui résultent pour le commerce et pour la navigation comme pour les Gouvernements, de la diversité des systèmes de jaugeage actuellement usités, les deux Parties Contractantes inviteront les Etats maritimes à se concerter pour arrêter une formule de jaugeage des navires de mer qui servirait de règle universelle.

XVII. L'exécution des engagements réciproques contenus dans le présent Traité est expressément subordonnée à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles des deux pays. Les deux Gouvernements s'obligent d'en provoquer l'application dans le plus bref délai possible.

XVIII. Les dispositions de l'Article X sont déclarées perpétuelles; pour le surplus, le présent Traité restera en vigueur pendant une période de 12 années à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié, 12 mois avant la fin de ladite période, son intention

d'en faire cesser les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour ou l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncé.

XIX. Le présent Traité entrera en vigueur 10 jours après l'échange des ratifications. Les ratifications seront échangées à Berlin dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le 24 Juin, 1863.

(L.S.) NOTHOMB.

DECLARATION.

(L.S.) GEFFCKEN.

Le Soussigné déclare que le régime assuré par le paragraphe dernier de l'Article V aux marchandises originaires de la Ville Libre de Hambourg, ou destinées pour cette ville, s'applique également aux marchandises transportées par navire Hambourgeois de tout pays ou vers tout pays auquel le même régime est assuré par la Belgique.

Il en sera de même de toute marchandise provenant de tout pays auquel le susdit régime est assuré.

Berlin, le 24 Juin, 1863.

(L.S.) NOTHOMB.

CONVENTION entre la Belgique et les Pays-Bas, pour la Réduction des Droits de Pilotage perçus sur l'Escaut.Conclu à La Haye, le 29 Septembre, 1863.

[Ratifications échangées à La Haye, le 19 Novembre, 1863.]

SA Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, ayant pris connaissance des dispositions formulées par les Commissaires Belges et Néerlandais, le 15 Juillet, 1863, pour mettre les règlements concernant le pilotage de l'Escaut en harmonie avec les prescriptions de l'Article V du Traité du 12 Mai, 1863,† ont résolu d'approuver ces dispositions et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, Savoir :

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Aldephonse Alexandre Félix Baron du Jardin, Grand Officier de l'Ordre Léopold, décoré de la Croix de Fer, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre du Lion Néerlandais et de l'Ordre de la Couronne de Chêne, Grand-Croix et Commandeur de plusieurs autres Ordres, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Messire Paul Van der Maesen de Sombreff, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre de Léopold de Belgique et de celui du Nichan Iftihar de Tunis, son Ministre des Affaires Etrangères, et le Sieur Guillaume Jean Corneille Chevalier Huyssen de Kattendyke, Chevalier de l'Ordre du Lion + Page 15.

* Page 230.

Néerlandais, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre du Nichan Iftihar de Tunis, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, 4me Classe, son Ministre de la Marine;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les dispositions signées à Anvers, le 15 Juillet, 1863, par les Commissaires Belges et Néerlandais, et ci-annexées sont approuvées; elles seront considérées comme insérées mot à mot dans la présente Convention et seront comprises dans les ratifications de cette dernière.

II. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à la Haye dans un délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont apposé leur cachet.

Fait à La Haye, le 29 Septembre, 1863.

(L.S.) BARON DU JARDIN.

(L.S.) P. VAN DER MAESEN DE SOMBREFF. (L.S.) H.-J.-C.-H. KATTENDYKE.

Dispositions signées à Anvers, le 15 Juillet, 1863.

ART. I. Le Tarif actuel des droits de pilotage annexé au règlement sur le pilotage et la surveillance commune, faisant partie de la Convention conclue entre la Belgique et les Pays-Bas, le 20 Mai, 1843,* est et demeure abrogé et sera remplacé par le Tarif, ci-annexé, dressé conformément aux dispositions de l'Article V du Traité du 12 Mai, 1863.†

II. Les Articles XXXVI, XXXIX, XLII, XLIII, XLVII et XLVIII du Chapître III du règlement du 20 Mai, 1843, mentionné ci-dessus, relatifs au payement des droits de pilotage, ne s'accordant plus avec la disposition de l'Article V du Traité du 12 Mai, 1863, stipulant que les droits de pilotage sur l'Escaut ne pourront jamais être plus élevés que ceux perçus aux embouchures de la Meuse, sont modifiés comme suit:

XXXVI. Le droit de pilotage, sauf les cas exceptionnels, prévus au règlement, sera payé conformément au nouveau Tarif ci-annexé, en raison du tirant d'eau des navires et d'après les saisons d'hiver et d'été.

"La saison d'hiver commence au 1er Octobre, et celle d'été au ler Avril, de manière que le pilotage d'été sera payé pour une course commencée avant le 1er Octobre, et celui d'hiver pour une course entreprise avant le 1er Avril.

Le tarif des bâtiments remorqués est applicable à tout navire qui emploiera un remorqueur sur une distance quelconque du parcours dans l'Escaut et à ses embouchures. Toutefois, les bâtiments qui se feront simplement remorquer pour la sortie ou

* Vol. XXXVII. Page 1248.

+ Page 15.

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