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Puissances le 1 Août dernier se trouvant ainsi remplie, leurs dites Majestés, savoir, la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Francais, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies, ont résolu de constater par un Traité solennel l'assentiment qu'elles ont donné à cette union, en stipulant les conditions sous lesquelles elle s'effectuerait.

A cet effet leurs dites Majestés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le très Honorable Jean Comte Russell, Vicomte Amberley de Amberley et Ardsalla, pair du Royaume Uni, Chevalier du Très Noble Ordre de la Jarretière, Conseiller de Sa Majesté Britannique en son Conseil Privé, son Principal Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Comte Felix de Wimpffen, son Chambellan actuel et Chargé d'Affaires auprès du Gouvernement de Sa Majesté Britannique;

Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Camille de Nompère de Champagny, Marquis de Cadore, son Chambellan et Chargé d'Affaires auprès du Gouvernement de Sa Majesté Britannique;

Sa Majesté le Roi de Prusse, le Sieur Albert, Comte de Bernstorff-Stintenburg, son Ministre d'Etat et Chambellan, Grand-Croix de son Ordre de l'Aigle Rouge avec des feuilles de chêne, et Grand Commandeur de son Ordre de la Maison Royale de Hohenzollern en diamants, Grand-Croix de l'Ordre Ducal de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, et de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur de France, Chevalier de l'Ordre Impérial de St. Stanislas de Russie de première classe, Grand-Croix de l'Ordre Royal du Mérite Civil de la Couronne de Bavière, de l'Ordre Impérial du Lion et du Soleil de Perse avec le Grand Cordon vert, de l'Ordre Royal et Militaire du Christ de Portugal, Chevalier de l'Ordre Royal de St. Janvier, &c., son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Philippe Baron de Brunnow, son Conseiller Privé Actuel, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, Chevalier des Ordres de Russie, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, de l'Aigle Rouge de Prusse de première classe, et Commandeur de l'Ordre de St. Etienne d'Autriche, &c.:

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les Articles suivants :

ART. I. Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande renonce, sous les conditions ci-dessous spécifiées,

au Protectorat des Iles de Corfou, Cephalonie, Zante, Sainte Maure, Ithaque, Cerigo, et Paxo, avec leurs dépendances, que le Traité signé à Paris le 5 Novembre, 1815,* par les Plénipotentiaires de la Grande Bretagne, d'Autriche, de Prusse, et de Russie, a constitué en un seul Etat libre et indépendant, sous la dénomination d'Etats Unis des Iles Ioniennes, placé sous la protection immédiate et exclusive de Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, ses héritiers et successeurs.

Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies, acceptent, sous les conditions ci-dessous spécifiées, l'abandon que Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande fait du Protectorat des Etats Unis des Iles Ioniennes ; et reconnaissent, conjointement avec Sa Majesté, l'union des dits Etats au Royaume Hellénique.

II. Les Iles Ioniennes, après leur union au Royaume de Grèce, jouiront des avantages d'une neutralité perpétuelle; et en conséquence, aucune force armée, navale ou militaire, ne pourra jamais être réunie ou stationnée sur le territoire ou dans les eaux de ces îles, au delà du nombre strictement nécessaire pour maintenir l'ordre public, et pour assurer la perception des revenus de l'Etat.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à respecter le principe de neutralité stipulé par le présent Article.

III. Comme conséquence nécessaire de la neutralité dont les Etats Unis des Iles Ioniennes sont appelés ainsi à jouir, les fortifications construites dans l'Ile de Corfou et dans ses dépendances immédiates, étant désormais sans objet, devront être démolies, et leur démolition s'effectuera avant la retraite des troupes employées par la Grande Bretagne à occuper ces îles en sa qualité de Puissance Protectrice. Cette démolition se fera de la manière que Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande jugera suffisante pour remplir les intentions des Hautes Parties Contractantes.

IV. La réunion des Iles Ioniennes au Royaume Hellénique n'apportera aucun changement aux avantages acquis à la navigation et au commerce étrangers en vertu de Traités et de Conventions conclus par les Puissances étrangères avec le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, en sa qualité de Protectrice des Etats Unis des Iles Ioniennes.

Tous les engagements qui résultent des dites transactions, ainsi que des règlements actuellement en vigueur, seront maintenus et strictement observés comme par le passé.

En conséquence il est expressément entendu que les bâtiments et le commerce étrangers dans les ports Ioniens, et, réciproquement,

Vol. III. Page 250.

les bâtiments et le commerce Ioniens dans les ports étrangers, de même que la navigation entre les ports Ioniens et ceux de la Grèce, continueront à être soumis au même traitement et placés dans les mêmes conditions qu'avant la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce.

V. La réunion des Etats Unis des Iles Ioniennes au Royaume de Grèce n'invalidera en rien les principes établis par la législation existante de ces îles, en matière de liberté du culte et de tolérance religieuse; conséquemment, les droits et immunités consacrés en matière de religion par les Chapitres I et V de la Charte Constitutionnelle des Etats Unis des Iles Ioniennes,* et spécialement la reconnaissance de l'Eglise Grecque Orthodoxe comme religion dominante dans ces îles; l'entière liberté du culte accordée à l'Eglise de l'Etat de la Puissance Protectrice; et la parfaite tolérance promise aux autres communions Chrétiennes,-seront maintenus après l'union dans toute leur force et valeur.

La protection spéciale garantie à l'Eglise Catholique Romaine, ainsi que les avantages dont elle est présentement en possession, seront également maintenus; et les sujets appartenant à cette communion jouiront dans les Iles Ioniennes de la même liberté de culte qui leur a été reconnue en Grèce par le Protocole du 3 Février,

1830.

Le principe de l'entière égalité civile et politique entre les sujets appartenant aux divers rites, consacré en Grèce par le même Protocole, sera pareillement en vigueur dans les Iles Ioniennes.

VI. Les Cours de France, de la Grande Bretagne, et de Russie, en leur qualité de Puissances Garantes du Royaume de Grèce, se réservent de conclure un Traité avec le Gouvernement Hellénique sur les arrangements que pourra nécessiter la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce.

Les forces militaires de Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande seront retirées du territoire des Etats Unis des Iles Ioniennes dans l'espace de 3 mois, ou plus tôt si faire se peut, après la ratification du susdit Traité.

VII. Les Cours de France, de la Grande Bretagne, et de Russie, s'engagent à communiquer aux Cours d'Autriche et de Prusse le Traité qu'elles auront conclu avec le Gouvernement Hellénique conformément à l'Article précédent.

VIII. Les Hautes Parties Contractantes conviennent entr'elles, qu'après la mise à exécution des arrangements compris dans le présent Traité, les stipulations du Traité du 5 Novembre, 1815, conclu entre les Cours de la Grande Britagne, d'Autriche, de Prusse, et de Russie, relatif aux Etats Unis des Iles Ioniennes, cesseront d'être en vigueur, à l'exception de la clause par laquelle les Cours d'Autriche, de Prusse, * Vol. IV Page 647.

et de Russie ont renoncé à tout droit ou prétention particulière qu'elles pourraient avoir sur toutes ou sur quelques unes des Iles ou de leurs dépendances, reconnues par le Traité du 5 Novembre, 1815, comme formant un seul Etat libre et indépendant, sous la dénomination des Etats Unis des Iles Ioniennes. Par le présent Traité leurs Majestés la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies, renouvellent et confirment la dite renonciation en leur nom, pour leurs héritiers et leurs successeurs.

IX. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le délai de 6 semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 14 Novembre, l'an de grâce 1863.

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PROTOCOLE de Conférence, entre la Grande Bretagne, l'Autriche, la France, la Prusse, et la Russie, relatif aux Iles Ioniennes.-Londres, le 1er Août, 1863.

PRESENTS: Le Plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse, et de Russie.

LE Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les Affaires Etrangères a exposé les raisons qui déterminent le Gouvernement de Sa Majesté à s'entendre avec les Cours d'Autriche, de France, de Prusse, et de Russie sur la révision du Traité du 5 Novembre, 1815, en vertu duquel les Iles Ioniennes ont été placées sous la protection immédiate et exclusive de la Grande Bretagne.

Animé du désir de consolider par de nouveaux arrangements le bien-être des populations confiées jusqu'ici à sa sollicitude, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique considérerait la réunion des Iles Ioniennes au Royaume Hellénique comme la solution la plus conforme aux intérêts mutuels des deux pays, liés entr'eux par une communauté d'origine et de croyance religieuse.

Les Représentants d'Autriche, de France, de Prusse, et de Russie ont déclaré :

Que leurs Cours reconnaissent unanimement au Gouvernement de Sa Majesté Britannique le droit de renoncer à l'exercice du Protectorat exclusif établi par le Traité du 5 Novembre, 1815:

Qu'elles sont disposées à accorder leur assentiment et à prêter leur concours à la réunion des Iles Ioniennes au Royaume Hellénique, si les vœux du Parlement Ionien se prononcent en faveur de ce plan:

Qu'elles réservent au Gouvernement de Sa Majesté Britannique de consulter à ce sujet les Représentants de l'Etat Septinsulaire:

Qu'après avoir acquis la certitude de l'adhésion de cette Assemblée, les Cours d'Autriche, de France, de Prusse, et de Russie se déclareront prêtes à se concerter avec le Gouvernement de Sa Majesté Britannique sur la rédaction définitive du Traité destiné à placer l'arrangement proposé sous la sanction d'un acte Européen.

APPONYI.
BON. GROS.
RUSSELL.

BERNSTORFF.

BRUNNOW.

TREATY between Great Britain and Denmark, for the Marriage of His Royal Highness the Prince of Wales with Her Royal Highness the Princess Alexandra, Daughter of Prince Christian of Denmark.-Signed at Copenhagen, January 15, 1863.

[Ratifications exchanged at Copenhagen, February 4, 1863.]

In the Name of the Holy and Blessed

Trinity.

BE it known unto all men by these presents, that whereas Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, on the one part, and His Majesty the King of Denmark, on the other part, being already connected by tics of friendship, have judged it proper that an alliance should be contracted between their respective Royal Houses, by a marriage agreed to on both sides, between His Royal Highness Albert Edward, Prince

I den Hellige og Höilovede Treenigheds
Navn.

DET bringes herved til almindelig Kundskab, at, saasom Hendes Majestæt Dronningen af det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland paa den ene Side, og Hans Majestæt Kongen af Danmark paa den anden Side, allerede sammenknyttede ved Venskabs Baand, have findet for godt at stifte en Forbindelse imellem Deres respective Kongelige Huse ved Indgaaelsen af et fra begge Sider bifaldet Ægtes kab imellem Hans Kongelige

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