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from this date, or sooner if possible. In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have thereunto affixed the seal of their arms. Done at Washington, the 17th day of February, in the year of Our Lord 1863.

(L.S.) LYONS.

(L.S.) WILLIAM H. SEWARD.

And whereas ratifications were exchanged at London on the 1st day of April, 1863: and whereas it is expedient that provision should be made for giving effect to the present Additional Article: be it therefore enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:

1. The reciprocal right of search and detention, as defined in the 1st Article of the said Treaty, may be exercised also within 30 leagues of the Island of Madagascar, within 30 leagues of the Island of Puerto Rico, and within 30 leagues of the Island of San Domingo.

2. The present Additional Article shall have the same force and validity as if it had been inserted in the Treaty concluded between the two High Contracting Parties on the 7th of April, 1862, and shall have the same duration as that Treaty.

3. This Act and the African Slave Trade Treaty Acts, Nos. 1 and 2, 1862, shall be read and construed as one Act.

4. This Act may for all purposes be cited as "The African Slave Trade Treaty Act, 1863."

ACT of the British Parliament, "to define the Boundaries of the Colony of British Columbia, and to continue an Act to provide for the Government of the said Colony."

[26 & 27 Vict. cap. 83.]

[July 28, 1863.]

WHEREAS it is desirable to amend and continue an Act passed in the 21st and 22nd year of Her Majesty, chapter 99,* intituled "An Act to provide for the Government of British Columbia ;" be it therefore enacted by the Queen's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:

I. The first section of the aforesaid Act is repealed.

II. The remaining sections of the said Act shall continue in force till the 31st day of December, 1863, and no longer, provided • Vol. XLIX. Page 739.

[1862-63. LII.]

that the expiration of the said Act shall not invalidate any Order in Council or other instrument issued under authority of the said Act, nor any Act done or right or title acquired by virtue of the said Act, nor affect the right of appeal thereby given, nor revive any Acts or parts of Acts of Parliament thereby repealed.

III. British Columbia shall for the purposes of the said Act, and for all other purposes, be held to comprise all such territories within the dominions of Her Majesty as are bounded to the south by the territories of the United States of America, to the west by the Pacific Ocean and the frontier of the Russian territories in North America, to the north by the 60th parallel of north latitude, and to the east, from the boundary of The United States northwards by the Rocky Mountains and the 120th meridian of west longitude, and shall include Queen Charlotte's Island, and all other islands adjacent to the said territories, except Vancouver's Island and the islands adjacent thereto.

TRAITE d'Amitié, de Commerce, et de Navigation, entre la Belgique et l'Italie.-Conclu à Turin, le 9 Avril, 1863.

[Ratifications échangées à Turin, le 24 Mai, 1864.]

Sa Majesté le Roi des Belges, d'une part, et Sa Majesté le Roi d'Italie, d'autre part, voulant améliorer et étendre les relations commerciales et maritimes entre leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Henri Solvyns, Officier de l'Ordre de Léopold, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie;

Et Sa Majesté le Roi d'Italie, le Chevalier Jean Manna, Grand Officier de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare, Sénateur du Royaume et Ministre d'Agriculture et de Commerce;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Il y aura, entre la Belgique et l'Italie, liberté réciproque de commerce, et les sujets de chacune des deux Hautes Parties Contractantes jouiront, dans toute l'étendue des territoires de l'autre, des mêmes droits, priviléges, libertés, faveurs, immunités et exemptions en matière de commerce et de navigation, dont jouissent ou jouiront les nationaux.

II. Les sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes seront

respectivement libres de régler, comme les nationaux, leurs affaires par eux-mêmes, ou de les confier aux soins de toutes autres personnes, telles que courtiers, facteurs, agents ou interprètes.

Ils ne pourront être contraints dans leur choix et ils ne seront tenus à payer aucun salaire ni aucune rétribution à ceux qu'ils n'auront pas jugé à propos d'employer à cet effet, étant absolument facultatif aux vendeurs et acheteurs de contracter ensemble leur marché, et de fixer le prix de toutes denrées ou marchandises importées ou destinées à l'exportation, sous la condition de se conformer aux règlements et aux lois des douanes du pays.

III. Les sujets de chacune des deux Hautes Parties Contractantes auront le droit de posséder dans les territoires de l'autre, des biens de toute espèce et d'en disposer de la même manière que les nationaux, par testament, donation ou autrement.

Les Belges jouiront, dans tout le territoire du Royaume d'Italie, du droit de recueillir et de transmettre les successions, ab intestat ou testamentaires, à l'égal des Italiens, selon les lois du pays et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étranger, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

Réciproquement, les Italiens jouiront en Belgique du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des Belges, selon les lois du pays, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

Dans le cas d'absence des héritiers, on devra suivre la même règle qui, en semblable cas, est prescrite à l'égard des propriétés des nationaux, jusqu'à ce que les ayants droit aient fait les arrangements nécessaires pour en prendre possession.

Si des contestations s'élevaient entre les divers postulants au sujet du droit qu'ils auraient à ces propriétés, elles devront être résolues par les juges suivant les lois du pays où les propriétés sont situées, et sans autre appel que celui prévu par les mêmes lois.

IV. Les Hautes Parties Contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières, constituées et autorisées suivant les lois particulières à l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre dans toute l'étendue des Etats et possessions de l'autre puissance, sans autre condition que de se conformer aux lois desdits Etats et possessions.

Il est entendu que la disposition qui précède s'applique aussi bien aux compagnies et associations constituées et autorisées antérieurement à la signature du présent Traité, qu'à celles qui le seraient ultérieurement.

V. Les Belges en Italie, et les Italiens en Belgique sont exempts

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tant du service militaire de terre et de mer, que du service dans les gardes ou milices nationales, et ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés mobilières ou immobilières, à d'autres charges, restrictions, taxes ou impôts que ceux auxquels seront soumis les nationaux eux-mêmes.

VI. Seront considérés comme Belges en Italie et comme Italiens en Belgique, les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs, et qui seront porteurs des papiers de bord et des documents exigés par les lois de chacun des deux Etats pour la justification de la nationalité des bâtiments de commerce.

VII. Les navires Belges qui entreront sur lest ou chargés dans les Etats Italiens, ou qui en sortiront, et réciproquement les navires Italiens qui entreront sur lest ou chargés en Belgique, ou qui en sortiront, soit par mer, soit par rivières ou canaux, quel que soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination, ne seront assujettis, tant à l'entrée qu'à la sortie et au passage, à des droits de tonnage, de port, de balisage, de pilotage, d'ancrage, de remorque, de fanal, d'écluse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, d'entrepôt, de patente de navigation, de péage, enfin à des droits ou charges de quelque nature ou dénomination que ce soit, perçus ou établis au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques, autres ou plus forts que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux bâtiments nationaux à l'entrée, pendant leur séjour dans les ports, à leur sortie, ou dans le cours de leur navigation.

VIII. Seront complétement affranchis des droits de tonnage et d'expédition :

1°. Les navires qui, rentrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2. Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats, dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison; soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3°. Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait des opérations de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement, le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'inuavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement de l'équipage, et la vente des marchandises avariées, iorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

IX. Le pavillon Italien étant par le présent Traité complétement assimilé au pavillon Belge, il est entendu qu'il continuera à jouir du

remboursement du droit de péage sur l'Escaut, tant que celui-ci en jouira lui-même.

X. A partir, au plus tard, du jour où la capitalisation du péage de l'Escaut sera assurée par un arrangement général :

1°. Le droit de tonnage prélevé dans les ports Belges cessera d'être perçu;

2o. Les droits de pilotage dans les ports Belges et dans l'Escaut, en tant qu'il dépendra de la Belgique, seront réduits;

De 20 p. c. pour les navires à voile;

De 25 p. c. pour les navires remorqués ;

De 30 p. c. pour les navires à vapeur;

3°. Le régime des taxes locales, imposées par la ville d'Anvers, sera, dans son ensemble, dégrevé.

XI. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leur équipage et leur chargement, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires rationaux aucun privilége, ni aucune faveur, qui ne le soit également à ceux de l'autre Etat, la volonté des Hautes Parties Contractantes étant que sous ce rapport aussi leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

XII. Les objets de toute nature importés dans les ports Italiens sous pavillon Belge, quelle que soit leur origine, et de quelque pays qu'ait lieu l'importation, n'acquitteront d'autres ni de plus forts droits d'entrée, et ne seront assujettis à d'autres charges que s'ils étaient importés sous pavillon Italien.

Réciproquement les objets de toute nature importés dans les ports de la Belgique sous pavillon Italien, quelle que soit leur origine, et de quelque pays qu'ait lieu l'importation, n'acquitteront d'autres ni de plus forts droits d'entrée, et ne seront assujettis à d'autres charges que s'ils étaient importés sous pavillon Belge.

Les objets de toute nature quelconque exportés par navires Belges ou par navires Italiens, des ports de l'un des deux Etats vers quelque pays que ce soit, ne seront pas assujettis à des droits ou à des formalités autres que les formalités ou les droits imposés à l'exportation par pavillon national.

Les primes, restitutions ou autres faveurs de même nature, qui pourraient être accordées dans les Etats des deux Parties Contractantes à des marchandises importées ou exportées par navires nationaux, seront aussi et de la même manière accordées aux marchandises importées de l'un des deux pays sur ses navires dans l'autre, ou exportées de l'un des deux pays par les navires de l'autre vers quelque destination que ce soit.

XIII. Il est néanmoins dérogé aux dispositions qui précèdent

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