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pour l'importation des produits de la pêche nationale, les deux pays se réservant la faculté d'accorder des priviléges spéciaux au pavillon national pour le commerce de ces produits.

Il est convenu que si les sels marins Français raffinés en Belgique venaient à obtenir une déduction de plus de 7 p. c. du droit général de l'accise, le sel Italien raffiné en Belgique jouira, à l'instant même, d'une déduction de l'accise qui ne pourra être inférieure de plus de 7 p. c. à la déduction accordée aux sels marins Français.

XIV. Les marchandises importées dans les ports de Belgique ou d'Italie par les navires de l'un ou de l'autre Etat pourront être mises en entrepôt, livrées au transit ou à la réexportation, sans être assujetties à des droits d'entrepôt, de magasinage, de vérification, de surveillance, ou à d'autres charges de même nature plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

XV. Les navires Belges entrant dans un port d'Italie, et réciproquement les navires Italiens entrant dans un port de Belgique, et qui n'y viendraient débarquer qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreint à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront mutuellement être perçus qu'au taux fixe pour la navigation nationale.

XVI. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux Etats, ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre Etat de tout droit de transit

Toutefois la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer et les deux Hautes Parties Contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.

XVII. Pour ce qui concerne le cabotage, il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que les sujets et les navires de chacune d'elles jouiront dans les Etats de l'autre des mêmes privilegés et seront traités à tous égards sur le même pied que les sujets et navires nationaux.

XVIII. Les règles consacrées pour la perception des droits sur les marchandises importées de France en Belgique, par les Arts. XVIII à XXVII inclus du Traité de Commerce conclu entre ces deux Etats, le 1er Mai, 1861,* s'appliqueront également en Belgique aux mêmes marchandises importées de l'Italie.

* Vol. LI. Page 698.

Réciproquement, les règles consacrées pour le même objet par les Articles XIII à XXII inclus du Traité de Commerce conclu entre l'Italie et la France, du 17 Janvier, 1863, seront appliquées aux marchandises de même nature importées de Belgique en Italie.

XIX. Ni l'une ni l'autre des deux Parties Contractantes n'imposera sur la marchandise provenant du sol, de l'industrie, ou des entrepôts de l'autre partie, d'autres ni de plus forts droits d'impor tation ou de réexportation, que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes marchandises provenant de tout autre état étranger.

Il ne sera imposé sur les marchandises exportées de l'un des deux pays vers l'autre, d'autres ni de plus forts droits que si elles étaient exportées vers tout autre pays étranger.

Ces dispositions s'appliquent aux marchandises qui seront expédiées de l'un des deux pays vers l'autre, tant par la voie maritime que par la voie de terre, en empruntant le territoire d'un Etat intermédiaire.

Aucune restriction, aucune prohibition d'importation ou d'ex portation n'aura lieu dans le commerce réciproque des Parties Contractantes, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations.

Les Hautes Parties Contractantes ne pourront accorder aucun privilége, faveur ou immunité concernant le commerce ou la navigation à aucun autre Etat qui ne soit aussi, et à l'instant, étendu à leurs sujets respectifs.

XX. Indépendamment de l'application aux produits de l'Italie des droits de Douane fixés dans le tarif B du Traité entre la Belgique et la France, du 1 Mai, 1861, il sera accordé aux produits Italiens ci-après énumérés, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, des dégrèvements par suite desquels les droits d'entrée en Belgique seront fixés comme suit:

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Le Gouvernement Belge se réserve la faculté de taxer séparément le sel contenu dans les conserves alimentaires, lorsque sa quantité dépasse 25 p. c. du poids total.

Le droit d'accise établi en Belgique sur les vins d'origine Italienne sera réduit à 22f. 50c. l'hectolitre.

Le droit d'entrée en Belgique sur les vins d'origine Italienne est fixé ainsi qu'il suit:

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Ne seront pas réputés vins les liquides contenant une quantité d'alcool supérieure à 24 p. c.

XXI. Les voyageurs de commerce Belges voyageant en Italie pour compte d'une maison établie en Belgique, seront traités, quant à la patente, comme les voyageurs nationaux ou comme ceux de la nation la plus favorisée.

Il en sera de même pour les voyageurs Italiens en Belgique.

XXII. Les objets passibles d'un droit d'entrée, qui servent d'échantillons et qui sont importés en Belgique par des commis voyageurs de maisons Italiennes ou en Italie par des commis voyageurs de maisons Belges, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de Douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt; ces formalités seront les mêmes en Belgique et en Italie, et elles seront réglées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

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XXIII. Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, dans les Etats de l'autre, de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toute espèce.

Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des Belges en Italie, et réci proquement au profit des Italiens en Belgique, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux.

Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.

Les dispositions des deux paragraphs qui précèdent sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce.

Les droits de citoyens de l'une des Hautes Parties Contractantes dans les Etats de l'autre, ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.

Le présent Article ne recevra son exécution dans l'un et l'autre pays, à l'égard des modèles ou dessins industriels ou de fabrique, qu'à l'expiration d'une année à dater du jour de la signature du présent Traité.

XXIV. Les Belges ne pourpont revendiquer, dans le Royaume d'Italie, la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils ne se sont préalablement conformés aux règlements, s'il en existe, qui sont en vigueur pour le dépôt, par les nationaux, de marques, modèles ou dessins.

Réciproquement les citoyens Italiens ne pourront revendiquer, en Belgique, la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils ne se sont préalablement conformés aux lois et aux règlements sur cette matière, qui sont ou seront en vigueur en Belgique.

XXV. Il pourra être établi des Consuls et des Vice-Consuls de chacun des deux pays dans l'autre, pour la protection du commerce. Ces agents n'entreront en fonctions et en jouissance des droits, priviléges et immunités qui leur reviendront, qu'après en avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement territorial. Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de déterminer les résidences où il ne lui conviendra pas d'admettre les Consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

XXVI. Les Agents Consulaires Italiens dans les Etats de Belgique jouiront de tous les priviléges, exemptions et immunités dont jouissent les agents de même qualité de la nation la plus favorisée.

Il en sera de même, en Italie, pour les Agents Consulaires de Belgique.

XXVII. Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation dans un des ports de l'autre. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition, en original ou en copie dûment certifiée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage; sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause. Il est entendu que les marins, sujets de l'autre partie, seront exceptés de la présente disposition, à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens de l'autre pays.

Si le déserteur avait commis quelque délit, son extradition serait différée jusqu'à ce que le tribunal, qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.

XXVIII. Les navires, marchandises, effets appartenant aux sujets Belges ou Italiens qui auraient été pris par des pirates dans les limites de la juridiction de l'une des deux Parties Contractantes, ou en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades, baies de la domination de l'autre Partie Contractante, seront remis à leurs propriétaires en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux compétents, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux et sur la réclamation qui devra en être faite, dans le délai d'un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par les Agents des Gouvernements respectifs.

XXIX. Lorsqu'un navire appartenant aux citoyens du pays de l'une ou de l'autre des Parties Contractantes fera naufrage, échouera ou souffrira quelque avarie sur les côtes ou dans les domaines de l'autre Partie Contractante, celle-ci lui donnera toute assistance et protection comme aux navires de sa propre nation, lui permettant de décharger, en cas de besoin, ses marchandises, sans exiger aucun droit, ni impôt, ni contribution quelconque, jusqu'à ce que ces marchandises puissent être exportées, à moins qu'elles ne soient livrées à la consommation intérieure.

Ce navire, en toutes ses parties ou débris, et tous les objets qui y appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui auront été sauvés, ou le produit de leur vente, s'ils sont vendus, seront fidèlement rendus aux propriétaires sur leur réclamation ou sur celle de leurs agents, à ce dûment autorisés, et dans le cas où il n'y aurait pas de propriétaire ou d'agents sur les lieux, lesdits effets ou marchandises, ou le produit de la vente qui en serait faite, ainsi que tous les papiers trouvés à bord du vaisseau naufragé, seront remis au Consul Belge ou Italien, dans l'arrondissement duquel le naufrage aura eu lieu, et le Consul, les propriétaires ou les agents précités n'auront à payer que les dépenses faites pour la conservation de ces objets.

XXX. Le présent Traité sera en vigueur pendant 10 années à compter du dixième jour après l'échange des ratifications, et si, un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Parties Contractantes n'annonce par une déclaration officielle son intention d'en faire cesser les effets, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année pour les deux Parties, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des 12 mois qui suivront le déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

XXXI. Le présent Traité sera ratifié par Sa Majesté le Roi des Belges et par Sa Majesté le Roi d'Italie, et les ratifications en seront

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