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échangées à Turin dans le délai de 4 mois, au plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Turin, en double expédition, le 9 Avril de l'an de grâce, 1863.

(L.S.) HENRY SOLVYNS.
(L.S.) GIOVANNI MANNA.

TRAITE de Navigation entre la Belgique et le Hanovre.*Conclu à Hanovre, le 8 Juin, 1863.

[Ratifications échangées à Hanovre, le 1er Juin, 1864.]

SA Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Hanovre, voulant, à l'occasion du rachat du péage de l'Escaut, également régulariser de nouveau l'état des relations de navigation entre les deux pays, ont résolu de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges :

Le Baron Jean-Baptiste Nothomb, décoré de la Croix de Fer, Grand Cordon de Son Ordre de Léopold, de l'Ordre Royal des Guelphes de Hanovre, de l'Ordre Ducal de la Branche Ernestine de Saxe, de l'Ordre Royal d'Albert-le-Valeureux de Saxe, de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur de France, de l'Ordre Royal de l'Aigle-Rouge de Prusse, de l'Ordre Royal et Distingué de Charles III d'Espagne, de l'Ordre Royal du Christ de Portugal, de l'Ordre Royal de St. Michel de Bavière, de l'Ordre Royal de St. Olaf, de Norvége, de l'Ordre Royai du Lion Néerlandais, de l'Ordre GrandDucal du Lion de Zæhringen de Bade, de l'Ordre du Mérite de la Hesse Grand Ducale, de l'Ordre Ducal de la maison d'Anhalt, &c., Son Ministre d'Etat, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre.

Et Sa Majesté le Roi de Hanovre :

Le Comte Adolphe-Charles-Louis de Platen-Hallermund, Grand Cordon de Son Ordre des Guelphes et de l'Ordre Royal de Léopold de Belgique, de l'Ordre Impérial et Royal de Léopold d'Autriche, de l'Ordre Royal de l'Aigle-Rouge et de l'Ordre Royal de la Couronne de Prusse, de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur de France, de l'Ordre Impérial de l'Aigle-Blanc de Russie, de l'Ordre Royal et Distingué de Charles III d'Espagne, de l'Ordre Royal du

* Signed also in the German language.

Lion Néerlandais, de l'Ordre Royal de l'Etoile Polaire de Suède, de l'Ordre Impérial du Christ du Brésil, de l'Ordre Royal du Christ de Portugal, de l'Ordre Royal du Danebrog, de l'Ordre Royal des Saints Maurice et Lazare, de l'Ordre de Pie IX, de l'Ordre Grand Ducal de la Maison d'Oldenbourg, de l'Ordre Ducal de Henri le Lion de Brunswick, &c., son Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. La marine marchande de l'une des Hautes Parties Contractantes est assimilée dans les territoires de l'autre, sous tous rapports quelconques, à la marine marchande nationale.

Il n'est fait exception à cette égalité parfaite qu'en ce qui concerne les avantages dont la pêche nationale est ou pourrait être l'objet, dans l'un ou l'autre pays.

11. Tous les navires qui, d'après les lois du royaume de Belgique, sont considérés comme navires Belges, et tous les navires qui, d'après les lois du Honovre, sont considérés comme navires Hanovriens, sont déclarés respectivement navires Belges et navires Hanovriens.

III. Les stipulations qui précedent s'appliquent à la navigation de toutes les voies d'eau navigables, appartenant aux Hautes Parties Contractantes, soit naturelles, soit artificielles.

IV. Les Hautes Parties Contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer, dans les ports et places de commerce de l'autre, des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires, se réservant toutefois de n'en pas admettre dans tels lieux qu'elles jugeront convenable d'en excepter généralement. Ces Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires, après avoir obtenu l'exequatur, jouiront, ainsi que leurs chanceliers, à charge de réciprocité, des mêmes priviléges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ou jouiront ceux des nations les plus favorisées; mais dans le cas où ils voudraient exercer le commerce ou quelque autre état, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages auxquels sont soumis, dans le même lieu, les particuliers de leur nation, par rapport à leurs transactions commerciales et à tous les actes de leur état.

V. Lesdites Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires de chacune des Hautes Parties Contractantes, résidant dans le territoire de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.

A cet effet, ils y adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront par l'exhibition des registres

du bâtiment, rôle d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie ou un extrait desdites pièces dûment certifié par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage.

Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition desdits Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, lesquels, selon l'occasion, les réintégreront à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou les renverront dans le pays desdits agents sur un navire de la même ou de toute autre nation, ou les repatrieront par la voie de terre.

Le repatriement, par la voie de terre, se fera sous escorte de la force publique, à la réquisition et aux frais des agents précités, qui devront à cet effet s'addresser aux autorités compétentes.

Si, dans les deux mois, à compter du jour de leur arrestation, les déserteurs n'étaient pas réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou s'ils n'étaient pas repatriés par la voie de terre ou de mer, de même, si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis en outre quelque crime ou délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur ce fait, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, s'ils sont nationaux, sont, dans tous les cas, exceptés des stipulations du présent Article.

VI. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires Belges naufragés ou échoués sur les côtes du Hanovre, seront dirigées, avec le concours des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires de la Belgique, par les autorités locales compétentes, et réciproquement les opérations relatives au sauvetage des navires Hanovriens, naufragés ou échoués sur les côtes de la Belgique, seront dirigés, avec le concours des Consuls Généraux, Consuls, ViceConsuls, et Agents Cousulaires du Hanovre, par les autorités locales compétentes.

L'intervention des autorités locales compétentes aura lieu notamment dans les territoires des Hautes Parties Contractantes, pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers, aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés, même sans la coopération des agents précités.

Il est de plus convenu que les marchandises sauvées, si elles viennent à être réexportées, ne seront tenues à aucun droit de douane.

VII. Quant au remboursement et respectivement à la non perception du péage de lEscaut, la Belgique assure au pavillon Hanovrien les mêmes avantages dont jouit à présent le pavillon Belge ou dont il jouira à l'avenir.

VIII. A partir au plus tard du jour où la capitalisation du péage de l'Escaut, sera assurée par un arrangement général :

1°. Le droit de tonnage prélevé dans les ports Belges cessera d'être perçu.

2°. Les droits de pilotage, dans les ports Belges et dans l'Escaut, aux termes de l'Article V du Traité conclu à la Haye, le 12 Mai, 1863, pour le rachat du péage de l'Escaut, seront réduits :

De 20 p.c. pour les navires à voiles;

De 25 p.c. pour les navires remorqués ;

De 30 p.c. pour les navires à vapeur, et ne pourront étre relevés. 3°. Le régime des taxes locales imposées par la ville d'Anvers sera, dans son ensemble, dégrevé.

IX. Les Hautes Parties Contractantes accorderont immédiatement à l'autre Etat et à ses sujets tous les priviléges, faveurs ou immunités, concernant la navigation, concédés à une puissance tierce ou qui lui seront concédés à l'avenir.

X. Tout Etat qui appartient actuellement au Zollverein ou qui s'y joindra par la suite, aura le droit d'accéder au présent Traité, accession qui pourra se faire par un échange de déclarations entre les Etats contractants et la Belgique.

XI. Les dispositions des Articles VII et VIII du présent Traité auront une durée perpétuelle; les autres dispositions remplaceront la Convention du 15 Janvier, 1842,† et resteront en vigueur pendant une période de 12 années, à partir du jour où le péage de l'Escaut aura cessé d'être perçu.

Dans le cas où aucune des Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié, 12 mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncé.

XII. L'exécution des engagements réciproques contenus dans le présent Traité est subordonnée en tant que de besoin à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles *Page 15. Vol. XXXI. Page 861.

des deux pays. Les deux Gouvernements s'obligent d'en provoquer l'application dans le plus bref délai possible.

XIII. Le présent Traité entrera en vigueur 10 jours après l'échange des ratifications, sans que toutefois les avantages assurés aux Etats qui concourent au rachat du péage de l'Escaut puissent être différés dans leur application au Hanovre.

Les ratifications en seront échangées à Hanovre dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le chachet de leurs armes.

Fait à Hanovre, le 8 Juin, 1863.

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En signant le Traité de Navigation conclu, sous la date de ce jour, entre la Belgique et le Hanovre, les Soussignés Plénipotentiares de de Sa Majesté le Roi des Belges et de Sa Majesté le Roi de Hanovre, sont convenus de ce que suit:

§ 1. En considération des propositions faites par la Belgique pour régler d'un commun accord la capitalisation du péage de l'Escaut, le Hanovre se déclare prêt à contribuer à cette capitalisation, sous les conditions suivantes :

A. Le capital n'excéderait pas une somme de 36,000,000 de francs.

B. La Belgique prendrait à sa charge le tiers de ce capital.

C. Le reste serait réparti entre les autres Etats, dans la proportion de leur navigation dans l'Escaut.

D. La quote-part du Hanovre devant étre fixée d'après cette règle, ne pourrait s'élever au dessus d'une somme de 948,720 francs, et la quote-part incombant à la Belgique du chef de la capitalisation des droits de Brunshausen, serait à déduire de cette somme.

E. L'acquittement de la somme qui, après la déduction ci-dessus mentionnée, resterait à la charge du Hanovre, se fera, sans intérêts, en un seul payement, 3 mois après le jour où le péage de l'Escaut aura cessé d'être perçu, toutefois sans que cette échéance puisse avoir lieu avant le 1er Juillet, 1864, à Hanovre.

Les conditions ci-dessus énoncées pour la capitalisation du péage de l'Escaut seront insérées dans un Traité général qui sera arrêté par une conférence des Etats maritimes intéressés, et qui donnera toute garantie pour la navigabilité de l'Escaut dans l'avenir. Les montants des réductions que devront subir, conformément à l'Article VIII Nos. 2 et 3 du Traité de Navigation conclu sous la date de ce jour, entre la Belgique et le Hanovre, les droits de pilotage dans les ports Belges et dans l'Escaut, ainsi que les taxes locales imposées par

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