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Servie jouissent d'une administration séparée, ont convenu que les marchandises de provenance Sarde ou étrangère que les négociants Sardes importeraient dans les dites provinces, paieront aux Douanes de ces dernières les droits indiqués dans l'Article II du présent Traité. Ces mêmes marchandises n'auront ainsi plus rien à payer dans les autres échelles de l'Empire Ottoman où elles aborderaient de passage ou seraient déposées pour un temps limité, avant de parvenir à leur destination, en observant dans ces cas les conditions prescrites dans l'Article IV du présent Traité.

XIII. Une parfaite réciprocité ne pouvant avoir lieu dans le Royaume de Sardaigne pour ce qui concerne les droits et règlements de commerce à l'égard des sujets et négociants Ottomans, le Gouvernement de Sa Majesté Sarde s'engage à accorder dans ses Etats, en leur faveur, ainsi qu'en faveur de leurs navires de commerce et marchandises, le traitement qui est ou serait à l'avenir accordé aux sujets, négociants, navires et marchandises des Puissances étrangères les plus favorisées.

XIV. Afin d'empêcher que par simulation du pavillon Ottoman les navires et les négociants sujets d'autres Puissances moins favorisées, ne puissent jouir abusivement du traitement avantageux qui a été stipulé par le précédent Article, en faveur de la navigation et du commerce des sujets de la Sublime Porte, il est expressément convenu que les capitaines et les deux-troisièmes de l'équipage sur les bâtiments portant le pavillon susdit devront être sujets Ottomans, pour avoir droit de réclamer les traitements susmentionnés dans les ports des Etats Sardes; bien entendu que ces bâtiments devront aussi être régulièrement munis de leurs papiers bérats et tezkérés constatant la nationalité et la propriété du navire. La même condition aura lieu réciproquement à l'égard des navires couverts par le pavillon Sarde pour être admis à jouir des avantages assurés à la navigation et au commerce Sarde dans les ports de l'Empire Ottoman.

XV. La durée de ce Traité Commercial est fixée à 10 ans à compter de la date de sa signature. 6 mois avant l'expiration de ce terme, les deux Cours Contractantes auront à se prévenir, mutuellement si leur intention est de s'en tenir ultérieurement aux dispositions du présent Acte, ou de s'entendre sur quelques modifications à y apporter pour la plus grande facilité des relations commerciales qu'elles tiennent à cœur de favoriser et de protéger entre les nations respectives.

CONCLUSION.

Le présent Traité devant être ratifié par les deux Hautes Cours, les ratifications en seront échangées à Constantinople dans le terme de 3 mois, ou plus tôt si faire se peut; et en attendant, les 15

Articles qui précédent, avec leur préambule et cette conclusion, ayant été stipulés et arrêtés de commun accord entre les deux Plénipotentiaires, le présent instrument en langue Française, muni de la signature et du sceau du Plénipotentiaire de Sardaigne, est dès aujourd'hui échangé contre celui qui, rédigé dans une teneur identique, en langue Turque, lui est délivré par Son Altesse Plénipotentiaire de la Sublime Porte.

Constantinople, le 2 Juillet, 1854, 6 de la lune de Zilcadé 1270, de l'Hégire.

(L.S.) R. TECCO.

(L.S.) RECHID PACHA.

ARTICLE SECRET ET ADDITIONNEL.

Pour ce qui concerne les restrictions à la liberté du commerce stipulées dans les différents Articles et paragraphes du Traité qui précède, la Sublime Porte désirant prouver encore à cette occasion, son amitié particulière envers la Sardaigne, consent à ce que ces restrictions ne soient mises en vigueur à l'égard du commerce Sarde, qu'autant qu'elles le seront pour celui des nations les plus favorisées.

Cet Article Secret et Additionnel, formant partie intégrante du dit Traité, comme s'il y était inséré mot à mot, sera séparément ratifié et compris dans l'échange des ratifications de ce Traité même. A cet objet le présent Acte, en langue Française, muni de la signature et du sceau du Plénipotentiaire de Sardaigne, est échangé contre celui qui, rédigé en langue Turque, dans une teneur identique, lui est remis par Son Altesse le Plénipotentiaire de la Sublime Porte. Constantinople, ce Août, 1854, 23 de la lune de Zilcadé 1270 de l'Hégire.

(L.S.) R. TECCO.

TRAITE d'Amitié, de Commerce, et de Navigation entre la Sardaigne et le Mexique.-Signé à Mexico, le 1 Août, 1855.

Au nom de la Très-Sainte Trinité.

DES relations commerciales ayant déjà été établies depuis long temps entre les Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et la République du Mexique, on a cru convenable pour mieux assurer et étendre ces relations de les raffermir par un Traité d'Amitić, Commerce, et Navigation.

A cet effet, Sa Majesté le Roi de Sardaigne a nommé son Plénipotentiaire M. Raphael Benzi, Chevalier de son Ordre Religious

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PARDINIA AND MEXICO

Klicurs des to Marice et Lazare, son Consul-Général, cate I'me men are suprès du Gouvernement Mexics, 3 Sergasime le Président de la République Mexi $1 Hardware 10 le Dr. Erauel Diex de Bonila, Sect f Laut pour les Afines Etrangères, Grand-Croix de l'Ordre Mo m the Langé, de Gualeloupe, Vice-Président du Car f Dan terore de la Mille de première classe du Départe des Fimaces. Maistre Honoraire de la Cour Suprême de J de la manon, anelen Ministre Plénipotentiaire auprès de plusian Etate, de.:

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respes tifs reconnas en bonne et due forme, sont convenus des Art suivants:

ART. I. Il y aura paix perpétuelle entre les Etats et les grieta de Sa Majesté le Roi de Sardaigne d'une part, et la Répub Mexicaine et ses citoyens de l'autre.

II. Il y aura liberté réciproque de commerce entre teas les Etats des Hautes Parties Contractantes. Les sujets et les citoyens de chacune d'elles jouiront dans toute l'étendue des territoires de l'autre des mêmes droits, priviléges, libertés, faveurs et exemptions dont jouissent les sujets ou citoyens des nations les plus favorisés pour tout ce qui regarde le commerce, la sûreté des personnes et dos marchandises, l'emplacement, chargement et déchargement des navires, la liberté de choisir ses agents, ou fondés de pouvoirs, de fixer les prix des marchandises, l'accès aux tribunaux, l'administra tion de la justice, les emprunts publics et les impositions de toute

sorte.

Dans les stipulations dont il est question au présent Artille
n'est pas comprise la faculté de faire le commerce d'escale ou ¿e
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exempis de tout service militaire forcé tant dans l'armée que daas
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de chacune des deux Hautes Parties Contractantes qui en donneront préalablement avis aux Agents Diplomatiques de l'autre Partie.

III. Les sujets et les citoyens de chacune des Hautes Parties Contractantes auront le droit d'acquérir, posséder et d'aliéner des biens meubles et immeubles dans le territoire de l'autre, soit par succession ab intestato, soit par testament, donation ou contrat saus être soumis à d'autres ou plus forts droits d'aliénation, de succession, ou autres que ceux payés par les nationaux, tout en obéissant aux lois en vigueur et à celles qui pourront être promulguées à l'avenir sur cet objet.

IV. Les produits du sol et de l'industrie d'un des deux pays ne seront soumis dans l'autre à d'autres ou plus forts droits que ceux qui frappent les produits similaires des nations les plus favorisées.

V. Les bâtiments des deux Parties Contractantes ne payeront dans les ports respectifs de l'autre Partie pour l'importation ou l'exportation d'une marchandise quelconque, d'autres ou plus forts droits que ceux que ces mêmes marchandises paient ou payeront à l'avenir dans les pays respectifs quand elles sont ou seront importées par les bâtiments nationaux; et les produits ou marchandises d'origine Mexicaine, importées dans le territoire de Sardaigne par des bâtiments non Mexicains, en supposant que l'importation en soit permise par les lois en vigueur, seront considérées et Traitées comme si elles étaient importées par des bâtiments Mexicains; de même, les produits et les marchandises d'origine Sarde importées dans les ports Mexicains par des bâtiments non Sardes, en supposant que l'importation en soit permise par les lois en vigueur, seront Traitées comme si elles étaient importées par des bâtiments Sardes, pourvu que ce traitement égal des bâtiments et des marchandises soit accordé à toute autre nation la plus favorisée. Toutes les marchandises qui pourront être légalement importées pour la consommation et le transit par les bâtiments de la nation la plus favorisée dans les ports des Parties Contractantes et qui pourront en être exportées sur les mêmes bâtiments, pourront également et réciproquement être importées et exportées sur les bâtiments des deux Parties Contractantes, quelle que soit leur origine, leur destination ou leur provenance.

VI. Les bâtiments de chaque Partie Contractante ne seront dans les ports de l'autre Partie soumis à d'autres ou plus forts droits de tonnage, d'ancrage, de phare, de pilotage, de signaux, de quarantaine ou autres que ceux qui frappent les bâtiments nationaux.

VII. Les deux Hautes Parties Contractantes reconnaissent comme principe invariable que le pavillon couvre la marchandise, c'est-à-dire que les effets ou les marchandises appartenant à des sujets ou citoyens d'une Puissance belligérante ne seront pas.saisis

et Militaire des Sts. Maurice et Lazare, son Consul-Général, chargé d'une mission extraordinaire auprès du Gouvernement Mexicain, et Son Altesse Sérénissime le Président de la République Mexicaine, son Excellence M. le Dr. Emanuel Diex de Bonilla, Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères, Grand-Croix de l'Ordre Mexicain très distingué, de Guadeloupe, Vice-Président du Conseil d'Etat, décoré de la Médaille de première classe du Département des Finances, Ministre Honoraire de la Cour Suprême de Justice de la nation, ancien Ministre Plénipotentiaire auprès de plusieurs Etats, &c.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Il y aura paix perpétuelle entre les Etats et les sujets de Sa Majesté le Roi de Sardaigne d'une part, et la République Mexicaine et ses citoyens de l'autre.

II. Il y aura liberté réciproque de commerce entre tous les Etats des Hautes Parties Contractantes. Les sujets et les citoyens de chacune d'elles jouiront dans toute l'étendue des territoires de l'autre des mêmes droits, priviléges, libertés, faveurs et exemptions dont jouissent les sujets ou citoyens des nations les plus favorisées pour tout ce qui regarde le commerce, la sûreté des personnes et des marchandises, l'emplacement, chargement et déchargement des navires, la liberté de choisir ses agents, ou fondés de pouvoirs, de fixer les prix des marchandises, l'accès aux tribunaux, l'administration de la justice, les emprunts publics et les impositions de toute

sorte.

Dans les stipulations dont il est question au présent Article n'est pas comprise la faculté de faire le commerce d'escale ou de cabotage, qui demeure réservé aux bâtiments nationaux.

Les sujets et les citoyens des deux Parties Contractantes seront exempts de tout service militaire forcé tant dans l'armée que dans la marinė; mais non de celui de police qui à l'exclusion de toute question politique, sera prêté seulement dans le cas où l'on doive repousser par la force les malfaiteurs qui menaceraient d'attenter à la vie et aux propriétés, si cela était jugé indispensable à défaut de force armée suffisante et pour le temps qui sera jugé strictement nécessaire par les autorités nationales respectives. La protection personnelle que chacune des Parties Contractantes accorde aux sujets et aux citoyens de l'autre, n'exclut point le droit qu'ont les Gouvernements respectifs des Parties Contractantes de ne pas admettre et de faire sortir de leur territoire les personnes qui par leurs mauvais antécédents notoires et par leur mauvaise conduite seront regardées comme nuisibles à la tranquillité,"

bonnes mœurs et cela d'après le jugement

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