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de chacune des deux Hautes Parties Contractantes qui en donneront préalablement avis aux Agents Diplomatiques de l'autre Partie.

III. Les sujets et les citoyens de chacune des Hautes Parties Contractantes auront le droit d'acquérir, posséder et d'aliéner des biens meubles et immeubles dans le territoire de l'autre, soit par succession ab intestato, soit par testament, donation ou contrat saus être soumis à d'autres ou plus forts droits d'aliénation, de succession, ou autres que ceux payés par les nationaux, tout en obéissant aux lois en vigueur et à celles qui pourront être promulguées à l'avenir sur cet objet.

IV. Les produits du sol et de l'industrie d'un des deux pays ne seront soumis dans l'autre à d'autres ou plus forts droits que ceux qui frappent les produits similaires des nations les plus favorisées.

V. Les bâtiments des deux Parties Contractantes ne payerout dans les ports respectifs de l'autre Partie pour l'importation ou l'exportation d'une marchandise quelconque, d'autres ou plus forts droits que ceux que ces mêmes marchandises paient ou payeront à l'avenir dans les pays respectifs quand elles sont ou seront importées par les bâtiments nationaux; et les produits ou marchandises d'origine Mexicaine, importées dans le territoire de Sardaigne par des bâtiments non Mexicains, en supposant que l'importation en soit permise par les lois en vigueur, seront considérées et Traitées comme si elles étaient importées par des bâtiments Mexicains; de même, les produits et les marchandises d'origine Sarde importées dans les ports Mexicains par des bâtiments non Sardes, en supposant que l'importation en soit permise par les lois en vigueur, seront Traitées comme si elles étaient importées par des bâtiments Sardes, pourvu que ce traitement égal des bâtiments et des marchandises soit accordé à toute autre nation la plus favorisée. Toutes les marchandises qui pourront être légalement importées pour la consommation et le transit par les bâtiments de la nation la plus favorisée dans les ports des Parties Contractantes et qui pourront en être exportées sur les mêmes bâtiments, pourront également et réciproquement être importées et exportées sur les bâtiments des deux Parties Contractantes, quelle que soit leur origine, leur destination ou leur provenance.

VI. Les bâtiments de chaque Partie Contractante ne seront dans les ports de l'autre Partie soumis à d'autres ou plus forts droits de tonnage, d'ancrage, de phare, de pilotage, de signaux, de quarantaine ou autres que ceux qui frappent les bâtiments nationaux.

VII. Les deux Hautes Parties Contractantes reconnaissent comme principe invariable que le pavillon couvre la marchandise, c'est-à-dire que les effets ou les marchandises appartenant à des sujets on citoyens d'ane Puissance belligérante ne seront pas.saisis

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ou confisqués lorsqu'ils se trouvent à bord des navires neutres, excepté le cas de contrebande de guerre, et que la propriété des neutres qui se trouve à bord d'un bâtiment ennemi ne pourra être onfisquée à moins qu'il ne s'agisse de contrebande de guerre.

VIII. Dans le cas de guerre, les sujets des deux Parties Contractantes établis dans le territoire de l'autre, ont le privilége d'y rester, en continuant leurs affaires ou leur commerce, sans aucun obstacle, pourvu qu'ils vivent en paix et ne déméritent pas de cette faveur d'après le jugement des autorités supérieures respectives par des actes quelconques contraires aux intérêts du pays dans le quel ils demeurent. Leurs propriétés, de quelque nature qu'elles soient, ne seront saisies ni séquestrées, et ne seront soumises à d'autres charges ou contributions qu'à celles imposées sur les nationaux. De même les sommes dues par des particuliers, les fonds publics ou les actions de sociétés ne pourront jamais être saisis ou séquestrés ni confisqués.

IX. S'il arrivait qu'une des Parties Contractantes fût en guerre avec quelque Puissance, Nation ou Etat, les sujets de l'autre Partie pourront continuer à exercer le commerce, et à naviguer dans ces mêmes états, à l'exception des villes et des ports bloqués ou assiégés par mer ou par terre.

Toutefois, en considération de la grande distance à laquelle se trouvent les pays respectifs des deux Hautes Parties Contractantes et de l'incertitude qui en résulte relativement aux événements qui peuvent y avoir lieu, on convient que si un navire marchand appartenant à une d'elles fût destiné à un port que l'on suppose être bloqué au moment du départ du dit navire, il ne sera pas capturé ou condamné pour avoir tenté d'entrer pour la première fois dans le port susdit; à moins qu'on ne puisse prouver que ledit bâtiment pouvait et devait savoir, pendant la navigation, que l'état de blocus de la place, dont il s'agit, durait encore; mais les bâtiments qui après avoir été expediés une fois, tenteraient dans le même voyage d'entrer pour la deuxième fois dans le même port bloqué, seront passibles de saisie et de condamnation. Il est bien entendu que le commerce des objets réputés de contrebande de guerre, tels que canons, mortiers, fusils, pistelets, grenades, poudre, salpêtre et autres objets et outils militaires, et tous les autres instruments de toute sort fabriqués pour l'usage de guerre, ne pourra jamais être permis.

X. Tous les bâtiments qui selon les lois du Royaume de Sardaigne sont considérés comme bâtiments Sardes, et tous les bâtiments qui, suivant les lois de la République Mexicaine, sont considerés comme bâtiments Mexicains, seront, quant aux effets du présent Traité, reconnus respectivement comme bâtiments Sardes et Mexicains.

XI. Chacune des Parties Contractantes pourra nommer et faire résider sur le territoire de l'autre des Agents Diplomatiques de tout rang, ainsi que des Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires pour la protection locale du commerce dans les lieux de leur résidence.

Mais avant qu'un Consul puisse exercer ses fonctions il devra être admis et approuvé dans les formes établies par le Gouvernement sur le territoire duquel il devra résider.

Chaque Partie Contractante se réserve toutefois le droit de faire des exceptions à cette règle en déterminant les lieux où elle ne jugera pas convenable d'admettre et de conserver des Consuls, pourvu qu'il en soit de même des autres Agents Consulaires, et toujours d'après le principe de s'accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée. Les Agents Diplomatiques et Consulaires de Sardaigne dans le Mexique jouiront de toutes les prérogatives, exemptions et immunités qu'on accorde ou qu'on accordera dorénavant aux Agents du même grade de la nation la plus favorisée, et réciproquement les Agents Diplomatiques et Consulaires du Mexique jouiront dans les Etats Sardes des mêmes prérogatives, exemptions et immunités dont jouissent ou jouiront les Agents Diplomatiques et Consulaires de la nation la plus favorisée. Mais les Consuls qui exerceront en même temps le commerce seront, en qualité de commerçants entièrement soumis aux lois du pays dans lequel ils résideront. Les Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires pourront, à la mort d'un individu quelconque de leur nation, d'office ou à la demande des parties intéressées, croiser avec leurs scellés ceux apposés par l'autorité compétente sur les effets, meubles et papiers du défunt, et dans ce cas les deux scellés ne pourront être levés que d'un commun accord. Lorsqu'on les ôtera, les Consuls assisteront à l'inventaire de la succession, et l'autorité compétente leur donnera copie authentique soit de l'inventaire soit du testament fait par le défunt. Nantis des pouvoirs légaux des parties intéressées nécessaires à cet effet, les Consuls, après les avoir exhibés, feront leurs réclamations, et la succession leur sera immédiatement délivrée; cette consignation ne pourra leur être refusée que lorsque quelque opposition sera faite par un créancier national ou étranger. Les Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires auront comme tels le droit d'être juges-arbitres des contestations qui pourraient surgir entre les capitaines et les équipages des bâtiments de leur nation, sans que les autorités locales puissent s'en mêler, à moins que le capitaine ou l'équipage ne troublent par leur conduite l'ordre ou la tranquillité du pays, ou à moins que lesdits Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires ne réclament euxmêmes l'intervention des autorités locales pour faire exécuter ou appuyer leurs décisions, bien entendu que cette sorte de jugement Du d'arbitrage ne pourra ôter aux parties, en cas de contestation,

le droit qu'elles auront à leur tour de recourir aux autorités judiciaires du pays.

Lesdits Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires seront autorisés à demander l'assistance des autorités locales, pour rechercher, saisir, arrêter et mettre en prison les déserteurs des navires de guerre et des navires marchands de leur pays, et à cet effet ils s'adresseront aux tribunaux, juges et officiers compétents, et réclameront par écrit les déserteurs susdits, en donnant au moyen des registres de bord, des rôles d'équipage, ou d'autres documents authentiques, la preuve que ces individus faisaient partie desdits équipages; et cette réclamation étant ainsi justifiée, on ne pourra leur refuser l'extradition des déserteurs. Ceux-ci à peine arrêtés seront mis à la disposition desdits Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires et pourront être détenus dans les prisons publiques, sur la demande et aux frais de ceux qui les réclament pour être ensuite renvoyés sur les navires où ils étaient embarqués ou sur d'autres de la même nation; mais si la remise dont il s'agit n'aura pas eu lieu entre les 3 mois à dater du jour de l'arrestation, ils seront mis en liberté, et ne seront plus arrêtés pour la même cause. Si le déserteur cependant eût commis quelque crime ou délit dans le pays dans lequel il sera arrêté, on pourra suspendre son extradition jusqu'à ce que le tribunal qui a instruit le procès ait donné son arrêt, et que cet arrêt ait été exécuté.

Si dans les limites de la mer territoriale de chacune des Parties Contractantes (dont l'extension sera de 4 lieues Anglaises à partir du rivage, pourvu que cette mesure soit adoptée par toutes les nations qui ont actuellement des Traités avec le Mexique) quelque délit grave ou de contrebande fût commis sur des bâtiments marchands, le coupable sera jugé et condamné par les tribunaux du pays auquel appartiendra ladite mer territoriale.

XII. Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent que, en dehors des stipulations qui précèdent, les Agents Diplomatiques et Consulaires, les sujets et citoyens de toute classe, les bâtiments, soit marchands, soit de guerre, et les marchandises de l'un des deux Etats jouiront de plein droit dans le territoire de l'autre des priviléges, franchises et avantages accordés ou qu'on accordera à la nation la plus favorisée, et cela gratuitement, si la concession aura été gratuite, et moyennant la même compensation ou correspectif, si la concession aura été conditionnelle. Ce qui est établi dans le présent Article n'empêchera pas que le Gouvernement de la République Mexicaine puisse accorder des avantages et concessions particulières touchant le commerce et la navigation des nouveaux états du continent Américain qui étaient jadis des colonies Espagnoles, à cause des sentiments de bienveillance réciproque, de sympathie particulière et de convenance politique qui doivent exister naturellement entre les nations susdites. Néanmoins ces concessions ne

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pourront être faites jusqu'à ce qu'elles ne soient définitivement réglées avec les autres Puissances, avec lesquelles la République Méxicaine, a stipulé des Traités, auxquels la réserve dont il s'agit pourrait être contraire.

XIII. La République Mexicaine, adhérant au désir de Sa Majesté le Roi de Sardaigne consent à étendre toutes les stipulations du présent Traité à la Principauté de Monaco, placée sous le protectorat de Sa Majesté Sarde, moyennant réciprocité de la part de ladite Principauté.

XIV. Le présent Traité durera 8 années à compter de l'échange des ratifications. Après l'échéance de ce terme et 12 mois après qu'il aura été dénoncé par l'une ou par l'autre des Parties Contractantes il cessera d'avoir son effet.

XV. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Mexico dans le mois de Décembre prochain, au plus tard.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susdits ont signé le présent Traité, et y ont apposé le sceau de leurs armes, à Mexico le 1er jour d'Août de l'an 1855.

(L.S.) RAPHAEL BENZI.

(L.S.) MANUEL DIEZ DE BONILLA.

TRAITE d'Amitié, de Commerce, et de Navigation entre la Sardaigne et la Confédération Argentine.-Signé à Paranà, le 21 Septembre, 1855.

[Ratifications échangées à Paranà, le 4 Septembre, 1856.]

D'ANCIENNES et importantes relations commerciales ayant toujours existé entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et la Confédération Argentine, il convient, soit pour raffermir et assurer ce commerce réciproque, soit pour maintenir cette bonne et loyale entente entre les deux pays, que les rapports actuellement existants entre l'un et l'autre Gouvernement soient régulièrement établis et confirmés par un Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation; à cet effét ils ont nommé leurs Plénipotentiaires respectifs :

Sa Majesté le Roi de Surdaigne, M. Marcel Cerruti, Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Commandeur de l'Ordre du Sauveur de Grèce, Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur de France et de l'Ordre de Léopold de Belgique; et

Son Excellence le Vice-President de la Confédération Argentine, M. Jean Marie Gutierrez Ministre des Affaires Etrangères de la Confédération susdite:

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respec-.

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