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tifs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Il y aura amitié perpétuelle entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et ses sujets d'une part, et la Confédération Argentine et ses citoyens de l'autre.

II. Il y aura liberté réciproque de commerce entre tous les territoires et Etats appartenants à Sa Majesté le Roi de Sardaigne et tous les territoires de la Confédération Argentine. Les citoyens des deux pays pourront en toute liberté et sûreté aborder avec leurs bâtiments et leurs chargements dans tous les points, ports et fleuves de leurs territoires respectifs où il est ou il sera permis d'aborder aux bâtiments et aux chargements de toute autre nation ou Etat; ils pourront entrer, s'arrêter et résider respectivement dans toutes les parties des dits territoires; ils pourront louer et y occuper des maisons et des magasins pour leur résidence et leur commerce; ils pourront négocier en toute sorte de produits, manufactures et marchandises de commerce légal, et ils jouiront dans toutes leurs affaires de la protection et de la sûreté la plus parfaite tout en étant soumis aux lois générales et aux usages des deux nations respectives. Les bâtiments de guerre des deux nations, les paquebots des postes et les voyageurs pourront de même aborder librement et avec toute sûreté dans tous les ports, fleuves et lieux où il est maintenant, ou il pourra être permis d'aborder aux bâtiments de guerre, paquebots des postes ou aux voyageurs de toute autre nation. Ils pourront y entrer, y jeter l'ancre, s'y radouber, toujours en étant soumis aux lois et aux coutumes respectives des deux nations.

III. Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent que toute faveur, exemption, privilége ou immunité quelconque en fait de commerce ou de navigation, que l'une d'elles aurait accordé ou pourrait dorénavant accorder aux citoyens ou sujets de tout autre Gouvernement, nation, ou état, seront étendus, dans les cas et circonstances identiques, aux citoyens de l'autre Partie Contractante, gratuitement si la concession en faveur de l'autre Gouvernement, nation ou Etat aura été gratuite, ou moyennant compensation égale ou de la même valeur si la concession aura été faite sous condition.

IV. Ne pourront être imposés sur l'importation dans les territoires d'une des deux Parties Contractantes des marchandises, produits, ou manufactures des territoires de l'autre Partie Contractante d'autres ou plus forts droits que ceux qui sont ou seront payés pour des articles égaux de tout autre pays étranger, et l'on ne pourra imposer dans les territoires de l'une des Hautes Parties Contractantes d'autres ou plus forts droits sur l'exportation de toute marchandise pour les territoires de l'autre que ceux qui sont ou seront payés pour l'exportation d'articlos semblables pour tout

pays étranger; et aucune prohibition ne sera mise sur l'importation ou l'exportation de tout article de productiou naturelle, industrielle ou manufacturière des territoires d'une des Hautes Parties Contractantes dans les territoires ou des territoires de l'autre, qui ne s'étendent également aux objets semblables de tout pays étranger.

V. Ne seront imposés dans les ports d'une des Hautes Parties Contractantes sur les bâtiments de l'autre d'autres ou plus forts droits de tonnage, phare, ports, pilotage ou sauvetage, en cas d'avaries ou de naufrage, ou pour autres charges locales, que ceux qui sont payés dans les mêmes ports par ies bâtiments nationaux.

VI. On paiera les mêmes droits et on accordera les mêmes remises et prîmes à l'importation et à l'exportation de tout article. dans le territoire ou du territoire du Royaume de Sardaigne, dans le territoire ou du territoire de la Confédération Argentine, soit que ladite importation ou exportation ait lieu par des bâtiments des Etats Sardes, soit qu'elle ait lieu par des bâtiments de la Confédération Argentine.

VII. Les deux Parties Contractantes s'accordent à regarder et à traiter comme bâtiments des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et de la Confédération Argentine tous ceux qui, pourvus par les autorités compétentes de patentes et de passavants provisoires en due forme, peuvent, selon les lois ou règlements alors en vigueur, être pleinement et bona fide reconnus pour des bâtiments nationaux du pays auquel ils appartiennent respectivement.

VIII. Tous les négociants, Commandants ou Capitaines de navires et autres nationaux des domaines de Sa Majesté le Roi de Sardaigne auront dans les territoires de la Confédération Argentine pleine liberté de traiter eux-mêmes leurs affaires ou d'en confier la gestion à qui leur plaira, comme courtiers, hommes d'affaires, agents et interprêtes, et ils ne seront tenus à choisir pour ces fonctions que les personnes dont se servent les citoyens de la Confédération Argentine, ni à leur payer d'autres gages ou salaires que ceux qui seraient dans des cas semblables payés par les citoyens de la Confédération Argentine. Les acheteurs et les vendeurs jouiront dans tous les cas de la liberté absolue de traiter et de fixer de la manière qu'ils croiront convenable le prix de tous les objets, articles et marchandises importés ou exportés de la Confédération Argentine, sauf le respect dû aux lois et aux usages établis dans le pays.

Les citoyens de la Confédération Argentine jouiront sous tous les rapports des mêmes droits et priviléges dans le territoire des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Les citoyens et sujets des deux Hautes Parties Contractantes. auront et jouiront respectivement de la pleine et parfaite protection pour leurs personnes et propriétés. Ils auront dans les pays respectifs franc et libre accès aux cours de justice pour exercer et défendre

leurs droits, avec la faculté d'employer dans tous les cas les avocats, procureurs et hommes d'affaires qu'il leur plaira de choisir, et y jouiront à cet égard des mêmes droits et priviléges que les citoyens ou sujets nationaux.

IX. Pour tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, la manière d'acquérir et de disposer de la prosperité de toute sorte et dénomination, par vente, donation, permutation, testament ou d'autre manière, ainsi que l'administration de la justice, les citoyens et les sujets des deux Parties Contractantes jouiront réciproquement des mêmes priviléges, prérogatives et droits des citoyens ou sujets nationaux, et ne pourront être frappés à aucun de ces titres de charges ou de droits plus forts que ceux qui sont ou seront payés par les citoyens et sujets nationaux, tout en se soumettant réciproquement aux lois et aux réglements des deux pays.

X. Si quelque citoyen d'une des deux Parties Contractantes venait à mourir sans testament dans le territoire de l'autre partie, le Consul-Général, Consul ou Agent Consulaire de la nation à laquelle appartenait le défunt, ou dans leur absence le représentant du dit Consul-Général, Consul et Agent Consulaire aura le droit de prendre part à la prise de possession, administration et liquidation judiciaire des biens du défunt suivant les lois du pays, dans l'intérêt de ses créanciers et héritiers légitimes.

XI. Les citoyens des Etats Sardes, qui demeurent dans la Confédération Argentine, et les citoyens de la Confédération Argentine, qui demeurent dans les Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, seront exempts de tout service militaire obligatoire par mer ou par terre, ainsi que de tout emprunt forcé, réquisition ou contribution militaire, et ils ne seront tenus sous aucun prétexte à supporter aucune taxe ordinaire, réquisition ou impôt plus forts que ceux que supportent ou paient respectivement les citoyens ou sujets des deux Hautes Parties Contractantes.

XII. Chaque Partie Contractante pourra nommer pour la protection de son commerce des Consuls résidents eu quelconque des territoires de l'autre Partie; mais, avant d'exercer leurs fonctions, ils devront être approuvés et reconnus dans les formes en usage, par le Gouvernement auprès duquel ils seront accrédités. Chacune des deux Parties Contractantes pourra pourtant faire exception à cette règle pour les lieux où elle ne croira pas convenable d'admettre des Consuls.

Les archives et les papiers des Consulats des Gouvernements respectits seront inviclables, et aucun magistrat ou autorité locale ne pourra sous aucun prétexte s'emparer des dits archives ou papiers ou s'y mêler d'aucune façon.

Les Agents Diplomatiques et les Consais de la Confédération

Argentine jouiront dans les territoires de Sa Majesté le Roi de Sardaigne de tous les priviléges, exemptions et immunités qui sont accordés aux agents du même grade de la nation la plus favorisée, et de même les Agents Diplomatiques et les Consuls de Sa Majesté le Roi de Sardaigne dans les territoires de la Confédération Argentine jouiront avec la plus scrupuleuse réciprocité de tous les priviléges, exemptions et immunités accordés ou qu'on accordera aux diplomates et aux Consuls de la nation la plus favorisée.

XIII. Pour la plus grande sûreté du commerce entre le Royaume de Sardaigne et la Confédération Argentine il est convenu que si par hasard il survenait malheureusement quelque interruption des relations amicales de commerce ou quelque rupture entre les deux Hautes Parties Contractantes, les citoyens de chacune d'elles résidents dans les territoires de l'autre auront le privilége d'y rester et d'y continuer leur commerce, occupation, ou profession sans interruption aucune, pourvu qu'ils vivent en paix et sans violer en aucune manière les lois du pays, et les biens et propriétés qu'ils auraient confiés soit à des particuliers, soit à l'Etat, ne seront sujets à confiscation ou à saisie, ni à d'autres charges qu'à celles qui frapperaient ces biens et ces propriétés s'ils appartenaient à des citoyens ou à des sujets du pays où demeurent leurs propriétaires.

XIV. Le présent Traité durera pendant 12 années à compter du jour de l'échange des ratifications, et sera ratifié par les deux Parties Contractantes. Les ratifications seront échangées dans 10 mois, ou avant s'il est possible, dans le lieu de résidence du Gouvernement de la Confédération Argentine.

et

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé ce Traité y ont apposé leurs sceaux.

Fait dans la ville de Parană, capitale provisoire de la Confédération Argentine, le 21 Septembre, 1855.

(L.S.) MARCELLO CERRUTI.

(L.S.) GIOANNI MARIA GUTIERREZ.

ACTE FINAL de Délimitation de la Frontière entre la Sardaigne et les Provinces Italiennes de l'Autriche, fixée définitivement par la Commission Militaire Instituée conformément aux Traités de Zurich du 10 Novembre, 1859.*-Signé à Peschiera, le 16 Juin, 1860.

PAR suite des cessions territoriales stipulées dans les Traités conclus à Zurich, le 10 Novembre, 1859:

1. Entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté l'Empereur des Français;

* Vol. XLIX. Pages 364, 371, 377.

2. Entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Em pereur des Français;

3. Entre leurs Majestés le Roi de Sardaigne, l'Empereur d'Autriche et l'Empereur des Français;

Traités dont les ratifications ont été échangées par les Puissances Contractantes le 21 du même mois, la délimitation entre les Etats du Royaume de Sardaigne et les Provinces Italiennes de l'Autriche a été fixée de la manière suivante par l'Article III du 3ème Traité ci-dessus :

"La frontière partant de la limite méridionale du Tyrol, sur le lac de Garda, suivra le milieu de ce lac jusqu'à la hauteur de Bardolino et de Manerba, d'où elle rejoindra en ligne droite le point d'intersection de la zône de défense de la place de Peschiera avec le lac de Garda.

"Elle suivra la circonférence de cette zône, dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixé à 2,500 mètres, plus la distance dudit centre au glacis du fort le plus avancé. Du point d'intersection de la circonférence ainsi désignée avec le Mincio, la frontière suivra le thalweg de la rivière jusqu'à Le Grazie, s'étendra de Le Grazie, en ligne droite, jusqu'à Scorzarolo; suivra le thalweg du Pô jusqu'à Luzzara, point à partir duquel il n'est rien changé aux limites actuelles, telles qu'elles existaient avant la guerre."

Le même Article III porte "qu'une Commission Militaire, instituée par les Hautes Parties Contractantes, sera chargée d'exécuter ce tracé sur le terrain dans le plus bref délai possible."

En exécution de cette dernière Convention, leurs Majestés Royale et Impériales ont nommé pour leurs Commissaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne: M. le Chevalier Raphaël Cadorna, Major-Général, Chevalier des Ordres des Saints Maurice et Lazare, &c., remplaçant M. le Comte Louis Petitti-Bagliano de Roreto, Major-Général, chargé d'une autre mission; et M. François Borson, Major au corps d'Etat-Major, décoré de la Médaille de la Valeur Militaire, &c.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche: M. le Comte Folliot de Crenneville, Lieutenant-Général, décoré de la Croix du Mérite Militaire, &c.; et M. le Baron François Vlasits, Major du corps d'EtatMajor, Chevalier de troisième classe de la Couronne de Fer, &c.

Sa Majesté l'Empereur des Français: M. Auguste Adolphe Napoléon Chauchard, Général de Brigade, Commandant le Génie de l'Armée Française en Italie, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, &c.; et M. Jules Louis Lewal, Chef d'Escadron du corps d'Etat-Major, Chevalier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, &c.

Lesquels, après s'être réunis à Peschiera, et après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et dûe forme, se sont constitués en Commission sous la présidence de M. le Lieutenant

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