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et après qu'il aura été ratifié par l'Empereur de Russie, l'échange des ratifications se fera à Pékin dans un an, ou plutôt si faire se peut.

Des copies en langues Russe, Mantchoue, et Chinoise, revêtues des signatures et des sceaux des Plénipotentiaires des deux Etats, sont échangées maintenant, et le texte Mantchou servira de base pour l'interprétation de tous les Articles du Traité, qui seront observés par les deux Hautes Parties Contractantes fidèlement et inviolablement.

Fait et signé dans la ville de Tien-tsin, le

1858 après la naissance de Jésus-Christ, et dans règne de Sa Majesté l'Empereur Alexandre II.

Juin, de l'année

la 4me année du

(L.S.) COMTE EUPHIMIUS POUTIATINE. (L.S.) KOUI-LEANG.

(L.S.) HOUACHANA.

TRAITE ADDITIONNEL de Commerce, de Navigation, et de Limites, entre la Russie et la Chine.-Signé à Pékin, le Novembre, 1860.

[Ratifié à St. Pétersbourg, le 20 Décembre, 1860.]

A LA suite d'une révision et d'un examen attentifs des Traités existants entre la Russie et la Chine, Sa Majesté l'Empereur et Autocrate de Toutes les Russies, et Sa Majesté le Bogdokhan de l'Empire Ta-Tsing, voulant resserrer encore davantage les liens d'amitié réciproque entre les deux Empires, développer les relations commerciales et prévenir tout mésentendu, ont résolu de stipuler quelques Articles Additionnels, et, à cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :

Pour l'Empire de Russie, le Général-Major Nicolas Ignatiew, de la suite de Sa Majesté Impériale, et Chevalier de plusieurs Ordres ;

Pour l'Empire Ta-Tsing, le Prince Kong, Prince de première classe, qui porte le nom d'Y-Sing.

Lesdits Plénipotentiaires, après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs, trouvés suffisants, sont convenus de ce qui suit :

ART. I. Pour corroborer et élucider l'Article I du Traité conclu dans la ville d'Aïgoun, le 16 Mai, 1858 (Se année de Hien-Fong, 21e jour de la 4e lune), et en exécution de l'Article IX du Traité conclu le ler Juin de la même annéet (3e jour de la 5e lune) dans la ville de Tien-tsin, il est établi.

Désormais la frontière Orientale entre les deux Empires, à commencer du confluent des rivières Chilka et Argoun, descendra le + Page 966.

* Page 964.

cours de la rivière Amour jusqu'au confluent de la rivière Ousouri avec cette dernière. Les terres situées sur la rive gauche (au nord) de la rivière Amour appartiennent à l'Empire de Russie, et les terres situées sur la rive droite (au sud), jusqu'au confluent de la rivière Ousouri, appartiennent à l'Empire de Chine. Plus loin, depuis le confluent de la rivière Ousouri jusqu'au lac Hinkaï, la ligne frontière suit les rivières Ousouri et Son'gatcha. Les terres situées sur la rive orientale (droite) de ces rivières appartiennent à l'Empire de Russie, et sur la rive occidentale (gauche) à l'Empire de Chine. Plus loin, la ligne frontière entre les deux Empires, depuis le point de sortie de la rivière Son'gatcha, coupe le lac Hinkaï, et se dirige sur la rivière Bélén-ho (Tour) ; depuis l'embouchure de cette rivière elle suit la crête des montagnes jusqu'à l'embouchure de la rivière Houpitou (Houptou), et de là, les montagnes situées entre la rivière Khoûn-tchoun et la mer jusqu'à la rivière Thou-men-kiang. Le long de cette ligne, également, les terres situées à l'est appartiennent à l'Empire de Russie et celles à l'ouest à l'Empire de Chine. La ligne frontière s'appuie à la rivière Thou-men-kiang, à 20 verstes Chinoises (li) au-dessus de son embouchure dans la mer.

De plus, en exécution du même Article IX du Traité de Tientsin est confirmée la carte dressée à cet effet, et sur laquelle, pour plus de clarté, la ligne frontière est tracée par un trait rouge et indiquée par les lettres de l'alphabet Russe A. 5. B. г. Д. E. i. 3. II. I. K. A. M. H. O. II. P. C. T. V. Cette carte est signée par les Plénipotentiaires des deux Empires et scellée de leurs sceaux.

Dans le cas où il existerait dans les lieux sus-indiqués des terrains colonisés par des sujets Chinois, le Gouvernement Russe s'engage à y laisser les habitants et à leur permettre de se livrer le passé à la chasse et à la pêche.

comme par

Après que les bornes-frontières auront été posées, la ligne de démarcation de la frontière devra rester à jamais invariable.

II. La ligne frontière à l'ouest, indéterminée jusqu'ici, doit désormais suivre la direction des montagnes, le cours des grandes rivières et la ligne actuellement existante des piquets Chinois. A partir du dernier phare, nommé Chabindabaga, établi en 1728 (6me année de Young-Tching), après la conclusion du Traité de Kiakhta, elle se dirigera vers le sud-ouest jusqu'au lac Dsaï-sang, et de là jusqu'aux montagnes situées au sud du lac Issyk-koul, et nommées Tèngri-chan, ou Alatau des Kirghises, autrement dites. encore Thian-chan-nana-lou (branches méridionales des montagnes Célestes), et le long de ces montagnes jusqu'aux possessions du Kokand.

III. Désormais toutes les questions de frontières qui pourront surgir ultérieurement seront réglées d'après les stipulations des Articles I et II du présent Traité, et, pour la pose des borues

frontières, à l'orient, depuis le lac Hinkaï jusqu'à la rivière Thoumen-kiang; et à l'occident, depuis le phare Chabindabaga jusqu'aux possessions du Kokand, les Gouvernements Russe et Chinois nommeront des hommes de confiance (commissaires). Pour l'inspection des frontières orientales, les commissaires devront se réunir au confluent de la rivière Ousouri dans le courant du mois d'Avril prochain (11e année de Hien-Fong, 3e lune). Pour l'inspection de la frontière occidentale, la réunion des commissaires aura lieu à Tarbagatai, mais l'époque n'en est pas déterminée.

Sur les bases fixées par les Articles I et II du présent Traité, les fonctionnaires fondés de pouvoirs (commissaires) dresseront des cartes et des descriptions détaillées de la ligne frontière, en 4 exemplaires, dont deux en langue Russe et deux en langue Chinoise ou Mantchoue. Ces cartes et descriptions seront signées et scellées par les commissaires, après quoi deux exemplaires, un en Russe et l'autre en langue Chinoise ou Mantchoue, seront remis au Gou vernement Russe, et deux exemplaires semblables au Gouvernement Chinois, pour être conservés par eux.

Pour la remise des cartes et descriptions de la ligue frontière, il sera dressé un protocole corroboré par la signature et l'apposition des sceaux des commissaires, et qui sera considéré comme Article Additionnel au présent Traité.

IV. Sur toute la ligne frontière établie par l'Article I du présent Traité, un commerce d'échange libre et franc de droits est autorisé entre les sujets des deux Etats. Les chefs locaux des frontières doivent accorder une protection particulière à ce commerce et à ceux qui l'exercent.

Sont en même temps confirmées par le présent les dispositions relatives au commerce établies par l'Article II du Traité d'Aïgoun.

V. Outre le commerce existant à Kiakhta, les marchands Russes jouiront de leur ancien droit de se rendre de Kiakhta à Pékin pour affaires commerciales. Sur la route, il leur est également permis de commercer à Ourga et à Kalgan, sans être obligés toutefois d'y établir de commerce en gros. Le Gouvernement Russe aura le droit d'avoir à Ourga un Consul (lin-tchi-khouant) accompagné de quelques personnes, et d'y construire à ses frais une habitation pour ce fonctionnaire. Quant à la concession d'un terrain pour cet édifice, au règlement des dimensions de ce dernier, coma o aussi à la concession d'un pâturage, on devra s'entendre avec les Gouverneurs d'Ourga.

Les marchands Chinois sont également autorisés à se rendre en Russie pour y commercer, s'ils le désirent.

Les marchands Russes ont le droit de voyager en Chine, en tout temps, pour affaires de commerce; seulement, il leur est interdit de se réunir simultanément en nombre de plus de 200 dans le même

lien; de plus, ils doivent être munis de billets de l'autorité Russe à la frontière, indiquant le nom du chef de la caravane, le nombre des hommes dont elle se compose et le lieu de sa destination. Pendant le voyage, ces marchands ont la faculté d'acheter et de vendre tout ce qui leur convient. Tous les frais de leur voyage sont à leur charge.

VI. A titre d'essai, le commerce est ouvert à Kachgar, sur les mêmes bases qu'à Ili et à Tarbagatai. A Kachgar, le Gouvernement Chinois cède un terrain suffisant pour la construction d'une factorerie avec tous les édifices nécessaires, tels que maisons d'habitation, magasins pour le dépôt des marchandises, église, &c., ainsi qu'un terrain pour le cimetière, et un pâturage, comme à Ili et à Tarbagataï. Les ordres seront donnés immédiatement au Gouverneur du pays de Kachgar pour la concession desdits terrains.

Le Gouvernement Chinois ne répond pas du pillage des marchands Russes commerçant à Kachgar, dans le cas où ce pillage aurait été commis par des gens venus d'au-delà des lignes des postes de garde Chinois.

VII. Dans les lieux ouverts au commerce, les Russes en Chine, comme les sujets Chinois en Russie, peuvent se livrer en pleine liberté aux affaires commerciales, sans aucune vexation de la part des autorités locales; fréquenter avec la même liberté et en tout temps les marchés, les boutiques, les maisons des marchands du pays; vendre et acheter diverses marchandises en gros et en détail, au comptant ou par échanges; les livrer et recevoir à crédit, selon leur confiance réciproque.

La durée du séjour des marchands dans les lieux où se fait le commerce n'est pas déterminée et dépend de leur libre arbitre.

VIII. Les marchands Russes en Chine et les Chinois en Russie sont placés sous la protection spéciale des deux Gouvernements. Pour surveiller les marchands et prévenir les malentendus qui pourraient survenir entre eux et les habitants du pays, il est loisible au Gouvernement Russe de nommer dès à présent des Consuls à Kachgar et à Ourga, sur la base des règles adoptées pour Ili et Tarbagataï. Le Gouvernement Chinois peut également, s'il le désire, nommer des Consuls dans les capitales et autres villes de l'Empire de Russie.

Les Consuls de l'une et de l'autre Puissance sont logés dans des édifices construits aux frais de leurs Gouvernements respectifs. Toutefois, il ne leur est pas défendu de louer, si cela leur convient, des logements chez les habitants du pays.

Dans leurs relations avec les autorités locales, les Consuls des deux Puissances observent une égalité parfaite, en exécution de l'Article II du Traité de Tien-tsin. Toutes les affaires concernant les marchands de l'un et de l'autre Empire sont examinées

par eux de gré à gré; les crimes et délits doivent être jugés, comme il est réglé par l'Article VII du Traité de Tien-tsin, d'après les lois de l'Empire dont le coupable est sujet.

Les litiges, revendications et autres malentendus de même nature, survenant entre marchands à propos d'affaires commerciales, seront réglés par les marchands eux-mêmes, au moyen d'arbitres choisis parmi eux; les Consuls et les autorités locales doivent se borner à coopérer à l'arrangement à l'amiable, sans prendre aucune responsabilité relativement aux revendications.

Dans les lieux où le commerce est autorisé, les marchands de l'un et de l'autre Empire peuvent contracter des engagements par écrit pour des commandes de marchandises, la location de boutiques, maisons, &c., et les présenter à la légalisation du Consulat et de l'administration locale. En cas de non-exécution d'un engagement écrit, le Consul et le chef local prennent des mesures pour amener les parties à remplir exactement leurs obligations.

Les contestations qui ne se rapportent point à des affaires de commerce entre marchands, telles que litiges, plaintes, &c., sont jugées de consentement mutuel par le Consul et le chef local, et les délinquants sont punis d'après les lois de leur pays.

En cas de recel d'un sujet Russe parmi les Chinois, ou de sa fuite dans l'intérieur du pays, l'autorité locale, aussitôt après en avoir été informée par le Consul Russe, prend immédiatement des mesures pour faire rechercher le fugitif, et aussitôt après l'avoir découvert le remet au Consulat Russe. La même marche doit également être observée relativement à tout sujet Chinois qui se cacherait chez des Russes ou se serait enfui en Russie.

Dans les cas de crimes graves, tels que meurtre, brigandage avec de graves blessures, attentat contre la vie, incendie prémédité, &c., après enquête, si le coupable est Russe, il est envoyé en Russie pour être traité selon les lois de son pays, et s'il est Chinois, sa punition lui est infligée par l'autorité du lieu où le crime à été commis, ou bien, si les lois de l'Etat l'exigent, le coupable est envoyé dans une autre ville ou une autre province pour y recevoir son châtiment.

En cas de crime, quelle qu'en soit la gravité, le Consul et le chef local ne peuvent prendre les mesures nécessaires que relativement au coupable appartenant à leur pays, et ni l'un ni l'autre n'a le droit d'incarcérer ni de juger séparément, et encore moins de châtier un individu non-sujet de son Gouvernement.

IX. L'étendue que prennent actuellement les relations commerciales entre les sujets des deux Puissances, et la fixation de la nouvelle ligne des frontières rendent désormais inapplicables les anciennes règles établies par les Traités conclus à Nertchinsk et å Kiakhta, et par les Conventions qui leur ont servi de compléments; les relations des autorités des frontières entre elles et les règles

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