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Lde Na Pare: A nos amés & féaux Confeillers

Ours, parla grace de Dieu, Roi de France &

les Gens tenans nos Cours de Parlement; Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, GrandConfeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT. Notre bien - amée VEUVE ESTIENNE, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'elle fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public les Livres intitulés : L'Efprit de Saint François de Sales ; Sacrifice de foi & d'amour au Très-Saint Sacrement de l'Autel; Conferences de Paris fur le Mariage & fur l'Ufure; s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour l'impreffion & réimpreffion defdits Livres fur ce néceffaires, offrant pour cet effet de les faire imprimer & réimprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contrefcel des Préfentes. A ces caufes, voulant favorablement traiter ladite Expofante, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer & réimprimer lefdits Livres ci-deffus fpécifiés en un ou plufieurs Volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de neuf années confécutives, à compter du jour de la datte defdites Préfentes: Faifons défenses à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & au

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vendre, débiter ni contrefaire lefdits Livres ci-deffus expolés, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit de ladite Expofante, ou de ceux qui auront droit d'elle, à peine de confifcation des Exemplaitres contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'hôtel Dieu de Paris, l'autre tiers à ladite Expofante, & de tous dépens, dommages & interêts à la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion de çes Livres fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impétrante fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, & qu'avant que de les expofer en vente, les manufcrits ou imprimés qui auront fervi, de copie à l'impreffion desdits Livres, feront remis dans le même état où les Approbations y auront été données ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur Dagueffeau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier le Sieur Dagueffeau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres; le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofante ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit

que

fait aucun trouble ou empêchement : Voulons la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdits Livres, foit tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Sécretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original: Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires : Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le quinziéme jour du mois de Mai, l'an de grace mil fept cens trente-neuf, & de notre Regne le vingt-quatrième, Par le Roi en fon Confeil, SAINSON.

Regiftré fur le Regiftre X. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 242. fol°. 220, conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28 Fevrier 1723. A Paris le 22 Mai 1739: LANGLOIS, Syndic,

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