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n° 11 sur le sommet de l'Oxus Dagle. De là, la frontière suit la ligne de partage des eaux versant vers le nord, c'est-à-dire sur le territoire Russe, de celles versant au Sud, c'est-à-dire sur le territoire Turc, ligne indiquée sur la carte par les marques de bornage nos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29, où elle tourne, faisant un angle de 78° 50' avec la direction précédente et descend à la marque no 30, qui a été établie à 83 sagènes du bord du lac Khozapine et à 2 verstes à peu près du village ruiné de ce nom.

De cette marque n° 30 la ligne frontière coupe le lac Khozapine en se dirigeant sur la marque no 31 qui se trouve à 20 sagènes du bord du lac.

De là elle monte par les marques nos 32, 33 et 34 sur la pente méridionale jusqu'au no 35 sur le haut de la chaîne de montagnes qui se trouve entre le lac Khozapine et la rivière Kür.

La description détaillée de cette frontière avec les points de repère, et leurs directions depuis le confluent du ruisseau Deli Tchaï avec l'Arpa Tchaï jusqu'au confluent du ruisseau Tskarostay avec la rivière Kür, se trouve dans l'annexe no 3.

Du confluent du ruisseau Tskarostav avec la rivière Kür, la frontière suit le principal thalweg du Kür jusqu'au point où il reçoit la petite rivière de Karzamet Tchaï; de là elle remonte jusqu'à la source de ce cours d'eau près de la montagne de Dérendara où se trouve une marque numérotée 1 sur la carte, d'où elle remonte jusqu'au sommet de ladite montagne Dérendara à la marque n° 2.

De cette marque la frontière suit la ligne de partage des eaux, selon la direction des marques de bornage nos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20; de là elle descend par la ligne indiquée par les marques nos 21, 22 et 23 jusqu'au no 24 sur la rive droite du petit ruisseau de Djaksou.

La description détaillée de la frontière avec les points de repère et leurs directions depuis la source de la petite rivière de Karzamet Tchaï, où se trouve la marque n° 1 jusqu'au no 24, sur la rive droite du petit ruisseau de Djaksou, se trouve dans l'annexe n° 4.

De cette marque n° 24 sur le Djaksou, la frontière suit le principal thalweg de ce ruisseau en descendant jusqu'à son confluent avec le Poskhov Tchaï et depuis

lors elle suit par le principal thalweg en descendant cette dernière rivière (le Poskhov Tchaï) jusqu'à une marque côtée n° 1 sur le plan situé sur la rive droite près du village de Bordela et du poste cosa que d'Ortchachan.

De là la frontière suit la ligne des marques qui passe du n° 1 aux nos 2, 3, 4, 5, 6 et 7 jusqu'au numéro 8 qui se trouve sur la rive gauche du ruisseau Iris Tchala. La description détaillée de cette frontière avec les points de repère et leurs directions depuis le n° 1 sur la rive droite du Poskhav Tchaï jusqu'au no 8 sur la rive gauche du ruisseau Iris Tchala se trouve dans l'annexe no 5.

De la marque n° 8, sur la rive gauche du ruisseau Iris Tchala, la frontière suit le principal thalweg de ce ruisseau, en remontant jusqu'à un cône en pierres côté n° d'où elle remonte par la ligne passant par la marque n° 2 jusque sur la montagne Gourma, où se trouve la marque n° 3 et alors elle suit, dans la direction NordQuest, une ligne qui coupe le défilé et le ruisseau de Dzinaze, en passant par les montagnes Tsikharouli Djoari, Naomari et Tchvinta, ligne indiquée par les marques 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10 jusqu'au no 11, d'où la frontière suit la crète de la montagne de Lazi Sakoareli jusqu'au numéro 12, d'où elle suit une ligne directe qui coupe le défilé et la rivière de Koblian Tchaï jusqu'au numéro 13 sur le mont Tsodvis Tskaro et de la par une crète jusqu'à la montagne Thsav Nabad, où se trouve la borne n° 14, et où s'arrête la ligne déterminée par la Commission Turco-Russe en 1834.

La description détaillée de cette frontière avec les points de repère et leurs directions depuis le n° 1, près des sources du ruisseau Iris Tchala, jusqu'au no 14' sur la montagne Tshav Nabad, se trouve dans l'annexe no 6.

Du point no 14 sur la montagne Tshav Nabad la frontière suit la crète qui sépare les eaux qui se versent au nord par la province du Gouriel dans la mer Noire, de celles qui se versent par le Koblian Tchaï dans la mer Caspienne, et plus loin par les vallées de l'Adjara, dans la mer Noire, jusqu'au mont Tchékhotaï.

Depuis le mont Tchékhotaï, la frontière suit le principal thalweg de la rivière Tcholok jusqu'à son embouchure dans la mer Noire.

Cette ligne de frontière se trouve indiquée sur les cartes et les tableaux descriptifs ci-annexés et signés par la Commission.

Nouv. Recueil gén. Tome XX.

B

Là où la Commission déclare que la ligne frontière suit le principal thalweg d'une rivière ou d'un cours d'eau, elle entend qu'elle passe par le thalweg de la rivière même, et là où il y aurait plusieurs branches, par celui de la branche principale, quels que soient les changements qui pourront survenir dans la direction des

courants.

On doit comprendre par la branche principale, celle dont la section présente le plus de surface.

Art. 2. Toute la frontière qui vient d'être décrite a été indiquée par une ligne ponctuée, teintée de rouge sur la carte, signée par les membres de la Commission mixte, et jointe comme en faisant partie au présent acte final des travaux de la dite Commission.

Art. 3. Les arrangements arrêtés par le présent acte devront avoir reçu leur pleine et entière exécution matérielle pour le 1er décembre 1858.

Art. 4. Le présent acte sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois et plus tôt s'il est possible.

Fait à Constantinople, en quadruple expédition, le 5 décembre 1857.

Pélissier.
Ivanine.

Simmons.

Hussein.

Tchirikoff.
Osman.

4.

Protocole d'une Conférence tenue à Paris, le 28 avril 1858, entre les Représentants de l'Autriche, de la France, de la Grande - Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie, pour la délimitation de la frontière russoturque en Asie.

Présents: pour l'Autriche, M. le Baron de Hubner; la France, M. le Comte Walewski; la Grande-Bretagne, M. le Comte Cowley; la Prusse, M. le Comte de Hatzfeld; la Russie, M. le Comte de Kisseleff; la Sardaigne, M. le Marquis de Villamarina; la Turquie, Haïdar-Effendi.

Le Plénipotentiaire de Turquie dépose ses pouvoirs. La Commission mixte instituée par le Traité du 30 mars 1856 pour la vérification de la frontière de la Russie et de la Turquie en Asie, ayant terminé ses travaux, et un Acte ayant été signé à Constantinople, le 5 décembre 1857 à l'effet d'en consacrer le résultat, M. le Comte Kisseleff pour la Russie et Haïdar-Effendi pour la Turquie communiquent à la Conférence les instruments originaux de l'Acte final précité, ainsi que la carte qui s'y trouve annexée et en déposent les copies pour être jointes aux actes de la Conférence.

La Conférence, après avoir pris connaissance de ces documents, et ayant reconnu qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 30 sus-énoncé, donne acte à MM. les Plénipotentiaires de Russie et de Turquie de leur communication.

Le Plénipotentiaire d'Autriche exprime l'espoir que la Conférence sera informée de la sanction qui sera donnée, en son temps, à l'instrument dont la Conférence vient de prendre acte. Les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne. de Russie et de Turquie, font connaître à la Conférence qu'il a été entendu entre leurs Gouvernements que les ratifications sur l'Acte communiqué et signé par leurs Commissaires ne seront échangées qu'entre la Russie et la Turquie.

Le présent protocole, ayant été lu et approuvé, a été signé aujourd'hui 28 avril 1858 à l'hôtel du Ministère des Affaires Étrangères à Paris.

Hubner.
Kisseleff

Walewski.

Villamarina.

Cowley. Hatzfeld.
Haidar.

5.

Tarif des droits de navigation à prélever à l'embouchure du Danube (Annexe B à l'Acte public relatif à la navigation des embouchures du Danube*), suivi d'un tableau; arrêté par la Commission Européenne du Danube et signé à Galatz, le 2 novembre 1865.

Préambule.

La Commission Européenne du Danube,

Vu l'article 16 du Traité de Paris, du 30 mars 1856, portant bue les frais des travaux exécutés pour dégager les embouchures

*) Voir N. Rec. gén. T. XVIII. p. 144.

B2

du Danube et les parties de la mer y avoisinantes des obstacles qui les obstruent et ceux des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation, seront couverts au moyen du prélèvement de droits fixes arrêtés par la Commission;

Vu le tarif provisoire arrêté, en conséquence, le 25 juillet 1860, et le tarif révisé en date du 7 mars 1863;

Attendu que les travaux entrepris à l'embouchure de Soulina sont arrivés à leur terme; que par suite de l'augmentation de profondeur qui en a été le résultat, les obstacles que les bâtiments rencontraient sur ce point ont été écartés;

Que les travaux de correction et de curage exécutés dans le cours du fleuve, la construction d'un phare à l'embouchure de St. Georges, les améliorations introduites dans les établissements dont parle le Traité, la création d'un hôpital de la marine à Soulina, dans lequel les marins malades ou naufragés sont admis gratuitement, assurent également à la navigation des avantages considérables;

Que dans cet état des choses, et afin de pourvoir, tant à l'amortissement des sommes consacrées aux travaux qu'aux frais que pourront entraîner leur conservation et leur développement éventuel, ainsi que l'entretien des établissements susdits, il y a lieu de faire succéder un régime définitif aux dispositions provisoires du tarif actuellement en vigueur;

Que l'expérience a démontré qu'il y a avantage pour la navigation à ce que les taxes imposées à raison de travaux d'amélioration soient confondues en un seul droit fixe avec les taxes acquittées pour les phares et le pilotage;

Arrête le tarif dont la teneur suit:

Art. 1er. Tout bâtiment à voiles jaugeant plus de trente tonneaux, quittant le port de Soulina pour prendre la mer et qui aura, d'après son manifeste, plus du tiers de sa charge pleine, paiera, par tonneau de jauge, un droit fixe de navigation, dont le montant sera déterminé ci-après, à raison du tonnage total du bâtiment et de la profondeur de la passe, à l'embouchure du bras de Soulina.

Les bâtiments qui auront remonté le fleuve pour prendre leur cargaison dans un port de l'intérieur, paieront les droits déterminés par le tableau qui suit:

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