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Bâtiments

De plus de 30 et de moins

de 100 tonneaux

D'un tonnage de 100 ton

neaux au moins et de

Montant des droits à payer par tonneau, avec une profondeur à l'embouchure

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150 tonneaux au plus 1 05 1 55 205 205 205 205 205

De plus de 150 tonneaux et ne dépassant pas 200 tonneaux

De plus de 200 tonneaux et ne dépassant pas 250 tonneaux

De plus de 250 tonneaux] et ne dépassant pas 300] tonneaux

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1 05 1 55 2 05 255 255 255 2 55

1 05 1 55 2 05 2 55 2 80 2 80 2 80

105 1 55 205 255 2 80 305 3 05 De plus de 300 tonneaux 105 1 55 205 2 55 2 80 305 3 30

Les bâtiments qui recevront leur cargaison dans le port de Soulina, sans remonter le fleuve au delà dudit port, ne paieront que les droits déterminés par le tableau qui suit:

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Montant des droits à payer par tonneau, avec une profondeur à l'embouchure

de

moins
de
10 pieds

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moins
et de

11 pieds

de

de

de

de

de

11 pieds 12 pieds 13 pieds 14 pieds 15 pieds

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12 pieds 13 pieds 14 pieds 15 pieds au plus

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90 1 30 1 80 2 15 2 15 2 15 2 15

90 1 30 1 80 2 15 2 35 2 35 2 35

90 1 30 1 80 2 15 2 35 2 55 2 55 90 1 30 1 80 2 15 2 35 2 55 2 80

90 1 30 1 50 1 70 180 190 2

Art. 2. Les bâtiments à vapeur appartenant à une entreprise publique, spécialement affectés au transport des passagers, et effectuant des voyages périodiques d'après un programme arrêté d'avance, paieront, à la sortie du fleuve, un droit fixe de soixante centimes par tonneau de jauge, sans qu'il soit tenu compte de la charge pleine ou partielle.

Ce droit sera calculé sur le tonnage net du bâtiment, tel qu'il sera indiqué par les papiers de bord, c'est-à-dire, après déduction faite, sur le tonnage total, du poids de la machine et du combustible.

Si le nombre de tonneaux afférent au moteur n'est pas indiqué par les papiers de bord, il sera déduit sur le tonnage total, 37% pour les bâtiments à aubes, et 32% pour les bâtiments à hélice; la déduction sera opérée après la conversion du tonnage du bâtiment en tonneaux de registre anglais, effectuée conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après.

Ces bâtiments seront affranchis de tout droit à leur entrée dans le fleuve.

Art. 3. Tous bâtiments à vapeur de commerce autres que ceux désignés dans l'article précédent, seront assujettis aux mêmes droits que les bâtiments à voiles, sauf la déduction du poids de la machine et du combustible, qui sera également effectuée sur leur tonnage total, d'après les bases établies dans l'article précédent.

Le montant du droit fixe que ces bâtiments auront à acquitter, par tonneau de jauge, sera déterminé, conformément aux tableaux ci-dessus, suivant qu'ils auront ou non remonté le fleuve en amont du port de Soulina, et après la déduction qui leur est assurée par le premier alinéa du présent article.

Les bâtiments à vapeur qui ne rentreront pas dans la catégorie déterminée par l'article 2 ci-dessus, et qui feront le voyage du Danube aller et retour compris, plus de deux fois dans le courant de la même année, jouiront d'une réduction de quarante pour cent, sur le montant des taxes d'entrée et de sortie, pour chacun des huit voyages qu'ils effectuerout, après les deux premiers, avant la fin de l'année; et si le nombre des voyages annuels s'élève au-dessus de dix, la réduction sera de soixante pour cent pour chacun des voyages de l'année qui suivront le d xième.

Ne seront pas comptés au nombre des voyages nécessaires pour assurer aux bâtiments à vapeur le bénéfice de cette réduction de taxes, ceux qu'ils auront effectués tant à l'entrée qu'à la sortie, avec moins du tiers de leur chargement.

Art. 4. Les bâtiments à voiles et les bâtiments à vapeur de commerce autres que ceux désignés sous l'article 2, qui entreront dans le port de Soulina, en venant de la mer, et qui auront, d'après leur manifeste, plus du tiers de leur charge, paieront, pour l'entrée dans le fleuve, le quart de la taxe qui leur est imposée pour la sortie par les articles 1er et 3 ci-dessus.

La taxe pour l'entrée ne sera payée par les bâtiments qu'au moment où ils ressortiront du fleuve.

Les dits bâtiments paieront, pour l'entrée, le montant intégral de la taxe fixée par les articles 1er et 3, s'ils ressortent du fleuve avec moins du tiers de leur charge.

Art. 5. Les allèges nolisées pour le passage de l'embouchure de Soulina, par les bâtiments qui auront acquitté les droits établis par les articles précédents, ne paieront pour chaque passage effectué avec une charge complète ou partielle, que la taxe fixée ci-après savoir:

Les allèges d'une portée de dix à cinquante tonneaux, six francs;

Celles d'une portée de plus de cinquante tonneaux et ne dépassant pas cent tonneaux, huit francs;

Et celles d'une portée de plus de cent tonneaux, douze francs.

Art. 6. Les bâtiments qui resteront mouillés sur la rade de Soulina, pour y charger ou décharger, au moyen des allèges, tout ou partie de leur cargaison, sans entrer dans le port, ne seront pas assujettis aux droits établis par les articles 1er, 3 ou 4 ci-dessus; ils ne paieront qu'une taxe uniforme de cent francs

par bâtiment, pour contribuer aux dépenses des établissements dont ils profitent.

Ceux des dits bâtiments qui seront entrés dans le port, mais sans y faire aucune opération de commerce qui serait de nature à les assujettir au paiement des taxes établies par les articles 1er, 3 ou 4 ci-dessus, acquitteront, en sus du droit fixe de cent francs établi par l'alinéa précédent, une taxe de cinquante centimes par tonneau pour droit de phare et de pilotage. Cette taxe ne sera perçue qu'une fois, à la sortie du port.

Les allèges nolisées pour transporter à travers l'embouchure la cargaison des bâtiments qui n'auront acquitté d'autres droits que ceux établis par le présent article, paieront, pour chaque passage de l'embouchure, avec une charge complète ou partielle, un droit fixe d'un franc par tonneau sur leur tonnage total.

Les allèges employées au débarquement du lest seront affranchies de toute taxe.

Les droits de cinquante centimes et d'un franc par tonneau, respectivement imposés par le présent article aux bâtiments de mer et aux allèges, seront calculés, pour les bâteaux à vapeur, sur le tonnage net, conformément aux règles établies par l'article 2.

Art. 7. Les radeaux et trains de bois dont les dimensions ne dépasseront pas cent pieds anglais en longueur, et quarante pieds en largeur, et qui auront été remorqués en descendant le bras de Soulina, paieront, à la sortie de l'embouchure, un droit fixe de cent francs.

Le droit sera de trois cent francs pour tous les radeaux et trains de bois qui n'auront point été remorqués à la descente du bras de Soulina, et pour ceux dont les dimensions excéderont cent pieds anglais en longueur ou quarante pieds en largeur.

Art. 8. Les bâtiments de guerre sont affranchis de toute taxe, tant à l'entrée qu'à la sortie de l'embouchure de Soulina.

Il en est de même pour les remorqueurs lorsqu'il ne sont pas employés à transporter, comme allèges, une partie de la cargaison des bâtiments remorqués.

Art. 9. Les bâtiments de plus de soixante tonneaux, qui entreront dans le port de Soulina et qui en ressortiront avec moins du tiers de leur charge, et qui seront affranchis, en conséquence, des droits établis par les articles 1er, 3 et 4 ci-dessus, acquitteront, à la sortie, une taxe de cinquante centimes par tonneau, pour droits de phare et de pilotage.

La même taxe sera acquittée par les bâtiments de mer faisant exceptionnellement service d'allège, et ce, outre le droit d'un franc par tonneau imposé par l'alinéa trois de l'article 6 ci-dessus.

Les bâtiments de mer ou allèges qui chercheront abri dans le port de Soulina contre le mauvais temps, ceux qui, par suite d'un accident quelconque, seront obligés de se réfugier dans le port et se trouveront empêchés de continuer leur voyage de mer, seront affranchis de tout droit, pourvu qu'ils reprennent la mer sans faire aucune opération de commerce.

Art. 10. Les bâtiments tant à voiles qu'à vapeur, sans aucune exception, venant de la mer avec plus du tiers de leur

charge, qui entreront dans le port de Soulina pour y décharger une partie seulement de leur cargaison, et qui reprendront la mer, pour continuer leur voyage vers un autre port, acquitteront, par tonneau de jauge imposable, un droit fixe de deux francs, lorsque la profondeur de l'embouchure excédera quinze pieds anglais; si la profondeur est de quinze pieds seulement, ou au-dessous, ce droit fixe décroîtra dans la proportion établie par l'article 1er du présent tarif, pour les bâtiments de plus de 300 tonneaux, qui ne remontent pas le fleuve et auxquels l'insuffisance de la profondeur dans la passe ne permet pas de recevoir, dans l'intérieur du port de Soulina, la totalité de leur cargaison.

Ce droit fixe sera perçu sur le tiers du tonnage imposable, si la quantité de marchandises débarquée à Soulina n'excède pas le tiers de la portée totale et imposable du bâtiment; il sera perçu sur les deux tiers du tonnage, si la quantité débarquée est de plus du tiers et n'excède pas les deux tiers de la portée. Si elle excède les deux tiers, les droits seront exigibles sur la base des articles 1er et 3 ci-dessus.

Si le bâtiment qui a déchargé à Soulina, dans le cas prévu par le présent article, moins des deux tiers de sa charge, prend des marchandises dans ce port, il acquittera en sus de la taxe exigible à raison du déchargement, le quart de cette taxe, qui sera perçu sur le tiers ou sur les deux tiers de son tonnage imposable, suivant que la quantité de marchandises embarquée sera restreinte dans les limites du tiers ou des deux tiers de la portée du bâtiment.

Art. 11. Les droits établis par les articles précédents comprendront:

La taxe imposée aux bâtiments pour couvrir les dépenses des travaux et autres améliorations effectuées par la Commission Européenne;

Les droits actuellement en vigueur pour l'entretien des phares composant le système d'éclairage des bouches du Danube; Les droits destinés à couvrir les dépenses occasionnées par le service du pilotage dans la passe de Soulina, et celles des autres établissements institués en vue de faciliter la navigation.

Indépendamment de ces droits, les bâtiments ne seront assujettis à aucune autre taxe ou redevance quelconque, sauf le salaire des pilotes du fleuve, qu'ils acquitteront, pour la descente, conformément à l'article ci-après.

Art. 12. Les bâtiments à voiles de plus de soixante tonneaux, qui auront rémonté le fleuve, en amont du port de Soulina, ainsi que les radeaux ou trains de bois, acquitteront à la sortie du fleuve, pour le pilotage obligatoire de la descente, une taxe fixée ainsi qu'il suit:

Pour le trajet de Galatz, ou d'un port situé en amont de ce point, à Soulina, cent vingt francs;

Pour le trajet de Réni ou d'Ismail à Soulina, cent francs; Et pour le trajet de Toultcha à Soulina, soixante et douze

francs.

Cette taxe sera réduite de moitié pour les bâteaux à vapeur.

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