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AN. 1307. 122. p. 87.

p. 81.82.89.

p.90. n. 25.

XXI.

Plaintes du

pape.

P. 357.

tous par terre & ôtent leurs capuces. Geoffroi de Goneville fut reçu en Angleterre, & comme il refufoit de renier, le fuperieur lui dit : C'eft la coûtume de notre ordre, introduite par un grand maître, qui étant en la prison du fultan, en fortit moïennant la promeffe qu'il fit d'introduire cette coutume. Geof froi ajoûta qu'il avoit été fouvent prêt à fortir de l'ordre, mais qu'il craignoit le grand pouvoir des Templiers ; & qu'ayant un jour résolu d'avertir le roi, il en fut détourné par les grands biens qu'il avoit dans l'ordre.

Il y eût ainfi jufques à cent quarante Templiers interrogés à Paris en différens jours pendant les mois d'Octobre & de Novembre 1307. La plupart dépoferent des mêmes faits, contenant outre les impietés. que j'ai raportées, des impuretés abominables. On fir dans le même temps de pareils interrogatoires dans les provinces ; à Troïes, à Baïeux, à Caën, à Cahors, à Carcaffone, où frere Jean de Caffagnes comandeur, marque en détail les cérémonies de leur réception.

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Le pape Clement aïant apris par bruit comun la capture des Templiers, & ne fachant pas les raifons Spicil. p. x. qui y avoient induit le roi, en fut affligé & indigné, principalement contre l'inquifiteur Guillaume de Paris, qui fans l'en avertir avoit fubitement procedé à leur interrogatoire. C'eft pourquoi le pape suspendit les pouvoirs de l'inquifiteur & des évêques qui avoient, fait de pareilles procédures, évoquant à foi toute l'affaire des Templiers. Il écrivit aufli au roi une bulle où il fe plaignoit qu'il avoit entrepris fur la jurifdiction ecclefiaftique, faifant emprifoner ces chevaliers foumis immediatement au S. fiége; & marque qu'il

Dupui. p.

100.

lui envoïoit deux cardinaux Berenger de Fredole & AN. 1307. Etiene de Sufi, afin qu'il traitât avec eux de cette affaire & remît entre leurs mains les perfones & les biens des Templiers. La bulle eft du vingt-feptiéme d'Octobre 1307. le roi, les évêques & l'inquifiteur ré-,. presenterent au pape qu'il avoit été neceffaire de prévenir les mauvais deffeins des Tenrpliers, qui tendoient à un notable préjudice de la foi, comme il paroiffoit par les procedures que les prélats & l'inquifiteur avoient faites contr'eux,

Le roi répondit en particulier qu'il avoit fait pren dre les Templiers fur les requifitions des inquifiteurs députés par le pape même en fon roïaume, & que voulant conserver en toutes chofes les droits de l'églife & les fiens, il avoit remis les perfones des Templiers entre les mains des deux cardinaux au nom du pape & de l'églife. Quant à leurs biens, ajoûte-t'il, nous les ferons garder fidellement pour les emploïer entierement au secours de la terre fainte, auquel ils ont été destinés originairement par la devotion des fideles. Et nous avons réfolu de comettre à la recette & à la, confervation de fes biens des hommes de probité autres que ceux qui gouvernent nos propres affaires. La lettre eft du dimanche avant Noël vingt-quatrième de Decembre 1307,

Enfuite le pape mieux informé leva la fufpenfe prononcée contre les évêques & les inquifiteurs: mais à condition que chacun dans fon diocefe & fon territoire n'examineroit que les perfones particulieres des Templiers, qui ne feroient jugées que par les métropolitains dans leurs conciles provinciaux : fans qu'ils priffent aucune conoiffance de l'état general de tout Tome XIX.

S

Baluz. to. 27

P. 114.

Spicil. pa

360.

AN. 1308. l'ordre, ce que le pape refervoit aux comiffaires qu'il avoit députez pour cet effet; & il refervoit à fa perfone & au S. fiége l'examen & le jugement du grand maître & des principaux comandeurs. C'est ce que porte la bulle adreffée à tous les évêques de France & aux inquifiteurs du même roïaume, datée de Poitiers le cinquiéme de Juillet 1308.

Cependant le pape continuoit de doner fes ordres pour faire arrêter les Templiers dans les autres païs : comme on voit par la lettre qu'il écrivit le vingt-deuDupni. P. xiéme de Novembre à Robert duc de Calabre fils aîné

189.

du roi de Naples. Il lui mande comme le roi de France, par le confeil des prélats, des barons & d'autres perfones fages, a fait prendre en un jour le grand maître des Templiers & plufieurs particuliers de l'ordre. Enfuite, ajoûte-t'il, le grand maître a confeffé volontairement à Paris en prefence de plusicurs ecclefiaftiques confiderables, docteurs en theologie & autres, le renoncement à J. C. introduit dans la profeffion des chevaliers contre la premiere inftitution de l'ordre. Plufieurs chevaliers du même ordre & de diverfes parties de France ont confeffé les mêmes crimes, s'en repentant ferieufement; & nous même en avons interrogé un de grande noblesse & de grande autorité, qui nous a confeffé qu'à fon entrée dans l'ordre, il avoit comis ce crime de renoncer à J.C. & l'avoit vû comettre à un autre en prefence de plus de deux cens freres. C'eft pourquoi nous vous prions que le plûtôt que vous pourés, aprés la reception des presentes, vous faffiés prendre les Templiers qui fe trouveront fur vos terres avec telle précaution qu'ils foient tous arrêtés en un jour, & gardés feurement en notre

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nom. Vous comettrez-auffi en notre nom des perfones AN. 1308. fideles autres que vos officiers pour la garde de leurs biens.

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XXII. Baudouin de Luxem

bourg archeeaves. vêque de Sup. n. 12. Brover. lib« Gefta Bali. to. 1. Mifcela Baluz. p.98.

.XVII. n. 1.

Le fiége de Treves étant vacant par le decés de Diether de Nassau, le chapitre s'affembla le feptiéme de Decembre 1307. pour élire un archevêque, & on convint de poftuler Baudouin de Luxembourg que le pape avoit refusé pour l'archevêché de Maïence. Il fallut le poftuler parce qu'il étoit trop jeune pour être élû. Il étoit prevôt & chanoine de l'église de Treves & donoit de grandes efperances par fon beau naturel & fa bonne éducation : aufli ce choix fut reçu avec une joïe publique. Auffi-tôt on envoïa une députation au pape Clement à Poitiers, principalement pour demander la difpenfe d'âge : car Baudouin n'avoit que vingtdeux ans. Le pape puiffament follicité par Pierre archevêque de Maïence, assembla le confiftoire & de l'a- 1307. vis des cardinaux, accorda la dispense & confirma

l'élection.

Baudouin étoit à Paris où il étudioit le droit canonique. Aïant apris la nouvelle de son élection, il ne tarda pas à s'acheminer à Poitiers avec fes deux freres Henri comte de Luxembourg & Valeran & une nombreufe fuite. Le pape le fit ordoner prêtre par un cardinal le dix°. de Mars 1308. qui étoit le second dimanche de Carême ; & le lendemain il le facra lui-même archevêque de Treves & lui dona le pallium. Le nouveau prélat prit enfuite le chemin de fon diocefe ; & il en étoit proche quand il reçût une lettre de l'archevêque de Maïence par laquelle il aprit la mort d'Albert d'Autriche roi des Romains, tué le premier jour de Mai

Trith. Chr

Hizf. an,

par fon neveu Jean duc de Suaube, aprés avoir an. 1308.

AN. 1308. regné neuf ans & neuf mois. L'archevêque Baudoüin fit fon entrée folemnelle à Treves le jour de la Pentecôte second de Juin & tint ce grand fiége quarante

XXIII. Doucin he

retique.

Batuz. to. 1.

vit. p. 26. Bern. Guid. Ibid. p. 66. v. p. 605.

XVIII.

c. Nang. p. 623. Apoc. Emeric, Direct. p. 269.

fix ans.

Depuis plus de deux ans certains hérétiques s'étoient affemblés en Lombardie dans les montagnes voifines de Novare: c'étoit un refte des faux apoftoliques condamnés par le pape Nicolas IV. en 1290. leur chef étoit un nomé Doucin fils d'un prêtre du mêSup. liv. LXXXIX.7.12. me diocefe; & voici quelles étoient fes erreurs. L'éPtol. Luc.ap. glife Romaine a perdu depuis long-temps toute l'autorité qu'elle avoit reçue de J.C. & l'églife où font le pape, les cardinaux, le clergé & les religieux, eft une -églife reprouvée & fans fruit: c'eft la grande proftituée de l'apocalypfe: la puiffance que J. C. lui avoit donée d'abord a paffé à notre églife, qui eft la congregation fpirituelle & l'ordre des apôtres. C'eft ainfi qu'ils fe nomoient. Nous feuls, ajoûtoient-ils, fommes dans la perfection où étoient les apôtres & dans la liberté qui vient immediatement de J.C. c'est pourquoi nous ne fommes tenus d'obéïr ni au pape ni à aucun autre homme ; & il ne peut nous excomunier. -Tous les hommes de quelque condition qu'ils foient peuvent librement paffer à notre congregation: religieux ou feculiers, même les perfones mariées sans le confentement l'un de l'autre. Mais perfone ne peut quiter notre congregation, pour entrer dans un autre ordre, ou fe foumettre à l'obéiffance d'aucun homme: ce feroit déchoir de la perfection; & hors, de notre congregation il n'y a point de falut: auffi tous ceux qui nous perfecutent font en état de damna

tion.

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