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AN. 1311.

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garde les articles de foi & le falut des ames, ce qui les
expofe, ajoûte-t'il, à la rifée des infidéles quand il faut
conferer avec eux. Ce mal vient de la multitude &
de la varieté des glofes & des autres.écrits, qui font
négliger les textes originaux; & de ce qu'on laiffe l'é-
criture fainte & la vraïe théologie pour s'apliquer aux
vaines fubtilités de la dialectique. Le remede feroit
que l'on fit compofer par des docteurs choisis en cha-.
que
faculté des traités fuccints qui comprissent l'effen-
tiel de la doctrine, & où les curés & les autres prêtres
apriffent en peu de temps tout ce qui concerne leurs
devoirs. Il faudroit auflì réformer les Univerfités, en
forte que les écoliers s'apliquaffent à l'étude, non à la
vanité, aux folles dépenses, aux festins; aux divisions,
aux partialités & aux brigues. Ce qui fait que plufieurs
retournent ignorans en leur païs, même avec le titre
de docteurs.

Il feroit tres-utile de doner aux curés un livre facile à entendre où l'on mit les canons penitentiaux avec une inftruction pleine touchant l'adminiftration de la penitence & des autres facremens. Et ailleurs: Il feroit utile que les canons penitentiaux, dont tous les prêtres doivent être inftruits, fuffent redigés en un volume, dont tous les curés & les autres confeffeurs fuffent obligés d'avoir copie, afin de pouvoir felon les fujets changer, augmenter ou diminuer les peines qui y font marquées ; & faire conoître aux penitens la grandeur de leurs pechés. L'auteur traite de pernicicufe la coûtume établie en plufieurs églifes de recevoir de l'argent pour le baptême, la penitence, l'cucariftic & les autres facremens ; & dit que le mauvais exemple des prélats autorife cet abus.

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Il fe plaint fur tout de la fimonie qui régnoit en AN. 1311. cour de Rome, où l'on éxigeoít des prélats qui y étoient promus, certaines fommes qui se partageoient entre le pape & les cardinaux, & le prétexte de ces exactions étoit l'expedition des lettres, les salaires des curfeurs, des huiffiers & des autres officiers. La cour de Rome attiroit à elle par plufieurs moïens les caufes des élections des évêques: d'où il arrivoit que les églises demeuroient vacantes plufieurs années par la longueur des procés, au grand préjudice des ames & même du temporel. Les évêques étoient fort meprifés en cour de Rome, & le pape entreprenoit en plufieurs manieres fur leur jurifdiction par les apellations & P. 279. les provifions de benefices vacans ou non, les collations & les réserves des évêchés. En général l'auteur demande une grande réforme dans la cour de Rome, 283. 285. dans les prélats & tout le clergé. L'incontinence y étoit fi comune qu'il propofe de permettre le mariage aux prêtres, comme dans l'église Gréque; & il fe plaint qu'on voïoit des lieux infames prés des églifes & en cour de Rome prés le palais du pape, & que fon maréchal tiroit un tribut des femmes prostituées.

Il marque l'utilité des religieux mendians pour fupléer à l'ignorance & à l'incapacité de ceux qui ont la charge des ames. Ces religieux, dit-il, font communément recommandables par leurs mœurs & leur science, l'aufterité de leur vie, la prédication, le zele pour la défenfe de la foi & la converfion des infidéles. C'est pourquoi il faudroit pourvoir à leur pauvreté : en forte qu'ils euffent en commun des revenus fuffifans, ou qu'ils fubfiftaffent du travail de leurs mains comme faifoient les apôtres. Il propofe de tirer d'entre

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Baluz. vit. pap. to. 1. P.43.

IX. C. 22.

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eux les mieux éprouvés pour leur doner le gouvernement des ames, & de réprimer la curiofité qu'ils fuivoient dans leurs études & leurs fermons, pour les ramener à la doctrine folide.

L'auteur fe plaint de l'abus de l'immunité ecclefiaftique, c'est-à-dire des afiles, & propose d'en exclure les homicides volontaires & les clercs coupables d'un crime qui mérite dégradation: mais d'ailleurs par les plaintes qu'il fait contre les feigneurs temporels, on voit jufqu'à quel excés on étendoit alors la ́jurisdiction ecclesiastique. Aussi ne la rendoit-on pas gratuitement tous les miniftres de juftice depuis les premiers jufques aux moindres, recevoient des prefens & fe faifoient païer chérement leurs falaires; & les prélats affermoient le revenu de leurs justices.

Vers la mi-Septembre le pape Clement accompa gné des cardinaux quitta le comté Venaiffin & vint à Vienne fur le Rône pour y célébrer le concile généJ. Vill. lib. ral qu'il avoit convoqué. Il s'y trouva plus de trois cens évêques, fans les moindres prélats, comme les abbés & les prieurs ; & la premiere feflion fut tenue le famedi avant medi avant la faint Luc feiziéme d'Octobre 1311. Le pape y fit un fermon où il prit pour texte ces paroles du pleaume: Les œuvres du Seigneur font grandes en l'affemblée des juftes, & propofa les trois caufes de la convocation du concile, l'affaire des Templiers, le secours de la terre fainte, & la réformation des moeurs & de la difcipline de l'églife.

Rain.

n.54. Pf. 110.

1311.

LIII.

Défenfes des

exemptions.

Il y fut auffi parle des exemptions; car les évêques demandoient qu'elles fuffent révoquées & que toutes B. p. 18.597. les communautés, tant féculieres que régulieres leur fuflent foumiles: fur quoi il s'émut une grande difpute.

Dès

Cifterc.to.4.

P. 261.

Dès devant le concile le bruit s'étoit répandu par tout AN. 1311. que tous les religieux exempts feroient réduits au droit alfing. an. commun ; & déflors l'ordre de Cîteaux envoïa au 1311. p. 99. pape pour conferver fon exemption: ce qu'il obtint moïennant des préfens. Auffi plufieurs difoient que le pape avoit affemblé ce concile pour tirer de l'argent. Jaques de Thermes abbé de Chailly au diocése de Senlis du même ordre de Câteaux, publia à Vienne Biblioth. au temps du concile un traité pour la défense des exemptions: qui est une réponse à celui de Gilles de Rome archevêque de Bourges pour les attaquer. L'ouvrage de l'abbé de Chailly roule principalement fur ce principe, que le pape eft monarque dans l'églife & que de lui dépend toute-puiffance, non-feulement fpirituelle, mais temporelle en ce qui regarde le falut: qu'il eft le pafteur immédiat & le prélat ordinaire de chaque Chrétien : qu'il lui apartient comme chef de l'églife de déterminer les diocéfes, les changer, les divifer & en diftraire quelque partie. Sur ce fondement il foutient qu'il eft expedient pour la grandeur & l'autorité du pape qu'il y ait des exemptions: parce qu'elle paroît plus évidemment quand on voit en chaque provinces des perfones, qui lui font immédiatement foumifes. C'eft, dit-il, un préfervatif contre les fchifmes.

L'auteur prétend que les exemptions étoient devenues neceffaires depuis que plufieurs évêques entroient dans leurs fiéges fans vocation, par la violence des princes, par fraude ou par fimonie: que plufieurs même de ceux qui y font entrés légitimement oppriment leurs fujets par avarice ou par efprit de domination, étant moins occupés du falut des ames

Tome XIX.

Dd

P. 262.

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c.

18. 9. 2. C.

AN. 1311. que de fatisfaire à leur vanité & leur cupidité. Or avant les exemptions ces prélats détournoient fouvent les moines de la priere & de leurs autres occupations fpirituelles par des citations, des sentences injuftes, des exactions d'argent, ou de procurations en espece; & c'est ce qui a porté les papes à leur accorder des exemptions & des privileges. Sur quoi il cite un decret du pape S. Gregoire raporté par Gratien: qui porte feulement que les évêques ne doivent point troubler le repos des moines en faifant dans leurs églifes des ordinations ou y célebrant des meffes publiques, qui y attiraffent la foule du peuple. Ce n'eft pas exempter les moines de toute jurifdiction de l'évêque ; & toutefois c'eft de ce decret que l'abbé de Chailly fait le grand fort de la preuve.

Luminofo.
Sup. liv.
XXXVI. 7. 33.

P.297.

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299.

L'archevêque de Bourges tiroit une puissante objection de l'exemple des Templiers, qui avoient fi exceffivement abufé de leur exemption & de leurs autres privileges; & cet exemple que l'on avoit devant les yeux fut aparemment l'occafion de traiter la matiere des exemptions au concile de Vienne. L'archevêque difoit donc : Si les Templiers n'avoient pas été exempts, leurs évêques les auroient vifités & auroient. prévenu l'impieté & la corruption qui s'eft introduite chez eux: du moins ils l'auroient connue & ne l'auroient pas laiffé durer fi long-temps. L'abbé répond, que cet exemple ne conclut rien contre l'exemption des religieux occupés à l'office divin & entre lefquels il y a des favans jurifconfultes & théologiens : au lieu que les Templiers étoient fans lettres & fans fervice divin,par confequent fans occupation, car ils étoient trop riches pour travailler de leurs mains. La plufpart

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